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13/05/2014 | FRANCE | N°13/02442

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 mai 2014, 13/02442


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No332 R. G : 13/ 02442

M. Davy X... C/ Mme A... Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 01 Avril 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapport

eur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No332 R. G : 13/ 02442

M. Davy X... C/ Mme A... Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 01 Avril 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANT : Monsieur Davy X... né le 30 Août 1978 à BRAZZAVILLE Chez monsieur Z...,... 77100 MEAUX

Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE/ TESSIER/ PRENEUX, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3460 du 03/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE : Madame A... Y... née le 10 Juillet 1991 à KINSHASA (ZAÏRE)... 35170 BRUZ Représentée par Me Eric LEMONNIER, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4256 du 26/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Des brèves relations de M. Davy X... et de Mme A... Y... est issu l'enfant B... né le 9 décembre 2010 à Rennes. Selon jugement en date du 4 octobre 2012, le juge des enfants du tribunal de grande instance de RENNES a dit n'y avoir lieu à assistance éducative. Selon jugement en date du 12 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de RENNES a principalement :

- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,- fixé la résidence habituelle d'B... chez sa mère,- accordé au père un droit d'accueil progressif les premier, troisième et cinquième fin de semaine de chaque mois, le samedi et le dimanche de 10h à 17h, quelques jours d'affilée durant les vacances de printemps et d'été 2013, et à compter du 1er septembre 2013, également la moitié des vacances scolaires, à charge pour le père d'assumer les frais de transport,

- constaté l'état d'impécuniosité du père et l'a déchargé de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun,- enjoint à M. X... de justifier tous les ans, avant le 1er novembre de chaque année auprès de Mme Y..., de sa situation professionnelle et économique en général, et lui a rappelé son obligation de verser une pension alimentaire adaptée aux besoins des enfants dès l'obtention de ressources suffisantes,- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. M. X... a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2013, il demande à la Cour de réformer partiellement le jugement entrepris et d'étendre son droit d'accueil hors périodes scolaires à une première semaine de chaque mois, du vendredi 17h au vendredi suivant 17h. A titre subsidiaire, M. X... demande à la Cour d'obtenir un droit d'accueil de son fils à raison de l'intégralité des petites vacances scolaires et la moitié des vacances scolaires d'été. Dans ses dernières conclusions en date du 7 mars 2014, Mme Y... demande à la Cour de :- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de la dispense de contribution paternelle aux frais d'entretien de leur fils commun,- fixer à 200 € par mois avec indexation d'usage, la contribution du père à l'entretien et l'éducation d'B...,

- débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,- le condamner aux entiers dépens. Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties à leurs dernières écritures.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2014. Les pièces du dossier d'assistance éducative ouvert à l'égard du mineur au cabinet du juge des enfants du tribunal de grande instance de RENNES ont été versées à la procédure de la cour et les parties ont été invitées à les consulter.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions non critiquées du jugement seront confirmées. Sur le droit de visite et d'hébergement de l'enfant : Mme Y... déclare s'opposer aux modalités d'exercice du droit d'accueil tel que le revendique l'appelant en raison de la distance géographique qui sépare les domiciles parentaux et pour ne pas priver B... de passer du temps pendant les vacances avec son demi-frère Keryan. Il y a lieu de rappeler que Mme Y..., arrivée sur le territoire français en mai 2008 en tant que mineure isolée ayant subi des traumatismes, a donné naissance à un premier enfant né le 12 juin 2008. L'historique des procédures judiciaires, tant devant le juge aux affaires familiales que devant le juge des enfants, révèle que ni la mère, ni le père n'ont dispensé de garanties suffisantes pour prendre en charge au quotidien leur fils B..., né deux plus tard. M. X..., séparé de la jeune mère, est reparti en région parisienne auprès de son épouse et de ses 3 enfants.

Mme Y... a justifié par la suite d'une implication positive et suivie auprès de ses fils et notamment B..., ce qui a conduit le juge des enfants à ne pas renouveler le placement. Le rapport psycho-éducatif du 24 août 2012 montre que M. X... est un père attentif aux réactions de son jeune enfant et qu'il a des compétences dans la prise en charge de ce dernier. Pour autant, l'indisponibilité de M. X... le samedi (au motif qu'il est agent de quai) ne saurait justifier que l'enfant soit déscolarisé une semaine par mois pour aller vivre à Meaux au sein de la famille de son père. La demande de ce chef, qui est contraire à l'intérêt de l'enfant, ne sera pas accueillie. Il n'y a pas lieu non plus d'étendre le droit d'accueil du père à l'intégralité des petites vacances scolaires dans la mesure où M. X... ne parait pas avoir exercé son droit d'accueil régulièrement, y compris durant les vacances scolaires, ce, sans explication de sa part. Il s'ensuit que le jugement entrepris concernant les modalités du droit d'accueil du père sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur la contribution à l'entretien de l'enfant :

Il résulte des articles 373-2 et 373-2-2 du Code civil, qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant. Le premier juge a retenu des revenus ou ressources très modestes pour chacun des parents. En cause d'appel, aucune des parties n'a actualisé sa situation, M. X... se contentant d'exposer qu'il a une épouse et 3 enfants à charge sur Meaux et qu'il effectue des missions intérim. Compte tenu des frais de transport de son fils et de lui même pour l'exercice de son droit d'accueil, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a considéré que M. X... est en l'état dépourvu de facultés contributives et l'a dispensé de contribution à l'entretien et l'éducation de son fils. Il y a lieu d'enjoindre au père de justifier tous les ans de sa situation professionnelle et économique, en général auprès de Mme Y.... Le jugement sera également confirmé de ce chef.

Sur les dépens :
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle en appel.

PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport fait à l'audience ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Rejette toute autre demande ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/02442
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-13;13.02442 ?
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