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13/05/2014 | FRANCE | N°13/02416

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 mai 2014, 13/02416


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No. 339 R. G : 13/ 02416

Mme Cécile X... C/ M. Benjamin Y...

Enquête sociale

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS : En chambre du Conseil du 01 Avril 2014 devant Monsieur Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties,

et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : avant dire droit, contradictoire, prononcé ho...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No. 339 R. G : 13/ 02416

Mme Cécile X... C/ M. Benjamin Y...

Enquête sociale

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

DÉBATS : En chambre du Conseil du 01 Avril 2014 devant Monsieur Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : avant dire droit, contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANTE : Madame Cécile X... née le 26 Août 1974 à CLERMOND FERRAND (63011)... 29300 BAYE Représentée par Me Chloé GUILLOIS, avocat postulant au barreau de QUIMPER Représentée par Me Emilie OGER, avocat plaidantau barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3500/ recour512 du 03/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ : Monsieur Benjamin Y... né le 24 Mai 1982 à REDON (35)... 29300 QUIMPERLE Représenté par Me Elizabeth RINCAZAUX de la SELARL PLOTEAU/ LE MAGUER/ RINCAZAUX/ LE GOFF, avocat au barreau de LORIENT

Des relations de M. Benjamin Y... et Mme Cécile X... est issu un enfant Z..., né le 29 août 2010. Selon jugement en date du 4 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a notamment :- débouté Mme X... de sa demande d'enquête sociale et d'examen médico-psychologique,- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère au foyer fiscal et social de laquelle il est rattaché,

- accordé au père un droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord des parents, une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie de crèche au lundi matin dépôt de l'enfant à la crèche, outre chaque milieu de semaine du mardi soir sortie de crèche au jeudi matin retour à la crèche, et la moitié des vacances scolaires par alternance, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, et ce, par période consécutive de 15 jours durant la période estivale,- dit que dans tous les cas il appartiendra au père d'aller chercher l'enfant et de le ramener soit à la crèche, soit chez sa mère,- fixé à 120 € par mois la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant, avec l'indexation habituelle,

- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties. Mme X... a interjeté appel de cette décision. Selon dernières conclusions en date du 13 mars 2014, elle demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de :- réduire le droit de visite et d'hébergement du père à deux milieux de semaine par mois, les 2ème et 4ème milieux de semaine, du mardi soir sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes,

- fixer à 200 €/ mois la contribution paternelle à l'entretien de Z...,- débouter M. Y... de toutes ses demandes et notamment la mise en place d'une résidence alternée. Dans ses dernières écritures du 11 mars 2014, M. Y... demande à la cour de :- débouter Mme X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,- fixer la résidence alternée de l'enfant du lundi matin rentrée des classes, au lundi soir suivant sortie des classes, y compris pendant les périodes de vacances scolaires, à l'exception des vacances d'été et de Noël qui seront partagées par moitié en alternance,- ordonner une médiation familiale,

- ordonner un examen médico-psychologique des parents et de l'enfant,- condamner Mme X... au paiement d'une somme de 5 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux dépens. Subsidiairement, M. Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf à voir supprimer sa contribution à l'entretien de l'enfant. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2014.

MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions non contestées du jugement seront donc confirmées. Sur la résidence de l'enfant :

Mme X... fait valoir que M. Y... a repris une activité à temps plein alors qu'elle-même est disponible le mercredi dans la mesure où elle est sans emploi. Elle ajoute que le rythme actuel décidé par le premier juge est déstabilisant pour le jeune enfant. Elle considère que les demandes de médiation et d'investigations sollicitées désormais par l'intimé sont inutiles pour la solution du litige, ce d'autant plus que la première séance de médiation a viré au règlement de comptes de la part de M. Y.... Elle déclare s'opposer à la résidence alternée au regard de l'absence de communication entre les parents et de l'attitude vindicative de M. Y... à son encontre, plaçant l'enfant dans un conflit de loyauté et le privant du reste de sa fratrie. M. Y... stigmatise le caractère intransigeant et autoritaire de son ex-compagne et de sa volonté réitérée de ne pas respecter sa place de père. Il argue de son implication auprès de son fils et de ses tentatives mises en échec par l'appelante, de maintenir un dialogue parental. M. Y... indique solliciter à nouveau en cause d'appel la fixation de la résidence alternée de l'enfant au regard du dernier incident que l'appelante a provoqué le 13 février 2014 en faisant scandale au sein du cabinet médical où il avait conduit Z..... Le premier juge a relevé un climat de tensions importantes entre les parties, tensions qu'il a considéré être liées aux conditions de séparation des parents. Il a invité les parties, qui ont donné leur accord, à entreprendre une médiation familiale de nature à faciliter leur relation et à discuter des conditions de la mise en place d'une résidence alternée. Selon l'article 373-2-6 du Code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur. C'est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l'enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ainsi que le prévoit l'article 373-2-9 du Code civil.

En cas de désaccord entre les parents sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Les parents justifient par de nombreuses pièces versées aux débats, de leur aptitude à la prise en charge de Z... et de leur attachement à l'enfant mais ils sont en rivalité dans la prise en charge de ce dernier. Les difficultés de communication alléguées par la mère ne peuvent conduire à voir écarter l'autre parent de la vie de l'enfant, sauf à démontrer qu'il est responsable de cette situation, ce qui n'est pas justifié en l'état puisque Mme X... s'est soustraite dans les faits à la mise en oeuvre d'une médiation familiale en contradiction avec ses intentions affichées devant le premier juge. Les nombreux courriels échangés entre les parties illustrent plus particulièrement la volonté de Mme X... de conserver le contrôle sur l'enfant. L'incident du 13 février 2014 révèle que la rancoeur de Mme X... vis à vis de son ex-compagnon peut lui faire perdre de vue l'intérêt premier de leur jeune enfant commun, alors que ce jour là, M. Y... a pris en charge l'enfant malade, sur demande expresse de l'école qui n'avait pas réussi à joindre téléphoniquement la mère de l'enfant. Dans ce contexte, la cour ne s'estime pas suffisamment éclairée, et il y a lieu d'ordonner une enquête sociale pour appréhender au mieux la réalité récente de la situation de la famille et sa dynamique avant de statuer sur les différentes demandes, l'examen médico-psychologique et la médiation familiale n'apparaissant pas d'actualité. Dans le souci de ne pas trop fractionner la vie de Z... qui doit être préservé au maximum du conflit parental récurrent, il y a lieu d'ordonner au moins provisoirement une résidence alternée et le maintien de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun (au regard de la situation respective de chacun des parents) jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué ;

PAR CES MOTIFS La cour, statuant après rapport fait à l'audience, Déboute M. Y... de sa demande d'examen médico-psychologique et de voir ordonner une nouvelle médiation familiale ; Avant dire droit sur l'accueil de l'enfant Z... et la contribution à son entretien ; Ordonne une enquête sociale et commet pour y procéder Mme Aline A... demeurant..., avec pour mission de recueillir tous les renseignements sur les conditions dans lesquelles s'exerce la résidence alternée mise en place à titre probatoire et donner tout élément sur les dispositions susceptibles de faciliter la vie de l'enfant tout en préservant la place de chacun des parents ; Dit que le rapport d'enquête sociale devra être déposé au greffe avant le 1er novembre 2014, à charge pour l'enquêteur d'adresser une copie au conseil des parties et dit que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience de mise en état du 16 décembre 2014 à 15 heures ; Dit que les frais d'enquête sociale seront avancés par le Trésor public ;

Avant dire droit sur la résidence de l'enfant, dans l'attente de la décision à prendre après le dépôt de l'enquête sociale : Fixe à compter du 1er juin 2014, la résidence de l'enfant au domicile de chacun de ses parents, résidence qui s'organisera librement et, à défaut d'accord entre les parents, l'échange se fera le dimanche soir à 18h30 jusqu'au dimanche suivant à la même heure, les vacances d'été (par période consécutive de 15 jours) et de Toussaint étant inclus dans cette alternance. Dit que la charge du déplacement de l'enfant sera partagé par moitié, le père ou la mère pouvant se faire substituer par toute personne de confiance ;

Dit que les frais d'entretien de l'enfant resteront à la charge du parent chez lequel se trouve l'enfant lorsqu'il les a exposés ; Maintient la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation mise à la charge de M. Y... par le jugement entrepris jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué ; Réserve les frais et dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/02416
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Enquête

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-13;13.02416 ?
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