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13/05/2014 | FRANCE | N°13/02351

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 mai 2014, 13/02351


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No 328 R. G : 13/ 02351

Mme Fatoumata X... épouse Y... C/ M. Gérald Roger Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 01 Avril 2014 devant Mme Fran

çoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No 328 R. G : 13/ 02351

Mme Fatoumata X... épouse Y... C/ M. Gérald Roger Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 01 Avril 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANTE : Madame Fatoumata X... épouse Y... née le 20 Juin 1981 à CONAKRY... 22300 LANNION Représentée par Me Régis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 003281 du 12/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ : Monsieur Gérald Roger Y... né le 14 Septembre 1972 à LANNION (22300)... 22560 PLEUMEUR BODOU Représenté par la SCP BREBION CHAUDET, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25 % 2013/ 004913 du 24/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Du mariage de M. Gérard Y... et de Mme Fatoumata X... sont issues trois filles :- A..., née le 1er novembre 2006 à Lannion,- B..., née le 27 décembre 2010 à Lannion,

- C..., née Le 29 novembre 2012 à Lannion. Plusieurs décisions du juge des enfants ont réglé le sort des enfants, notamment après la séparation des parents intervenue au cours de l'année 2012. Selon ordonnance en date du 21 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a notamment :

- fixé la résidence habituelle des trois enfants chez leur père,- accordé à Mme X... un droit d'accueil qui s'exercera à la journée, le mercredi de 10h à 18h, en présence d'une travailleuse familiale tant que le juge des enfants restera saisi de la situation des mineures,- constaté l'état d'impécuniosité de Mme X... et l'a dispensée de toute contribution à l'entretien de ses filles,- rejeté le surplus des demandes. Mme X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2013, elle demande à la cour de :- fixer la résidence de ses filles à son domicile sous réserve de la décision du juge des enfants,

- accorder au père un droit de visite en lieu neutre tant qu'il n'a pas prouvé son abstinence à l'alcool,- fixer à 82 € par mois et par enfant avec indexation d'usage, la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants,- le condamner aux dépens.

Dans ses conclusions en date du 27 janvier 2014, M. Y... demande à la cour de :- confirmer l'ordonnance entreprise,- débouter Mme X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,- la condamner à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties à leurs dernières écritures. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2014. Les parties ont été invitées à consulter les pièces récentes du dossier d'assistance éducative ouvert à l'égard des mineures au cabinet du juge des enfants du tribunal de grande instance de SAINT-BRIEUC.

MOTIFS DE LA DECISION Seule est en discussion la résidence des enfants du couple et les demandes corollaires sur le droit de visite de l'autre parent et la contribution à l'entretien des enfants. Les autres dispositions de l'ordonnance qui ne sont pas contestées seront confirmées.

Sur la résidence des enfants : Pour solliciter le transfert de ses filles à son domicile, Mme X... fait valoir qu'elle s'est stabilisée sur le plan santé. Elle se prévaut de certificats médicaux indiquant que durant son hospitalisation entre le 20 mars et le 8 avril 2013, elle n'a posé aucun problème. Elle ajoute que son traitement a été modifié avec l'introduction d'une injection retard une fois par mois auprès du centre médico-psychologique de Lannion. Elle reproche à l'inverse le comportement inadapté et violent de M. Y... lorsqu'il s'adonne à la boisson et fait valoir qu'il a été condamné le 15 février 2012 pour coups à son encontre.

M. Y... expose que son épouse nie ou minimise ses troubles psychiatriques lesquels se sont révélés à la naissance de leur première fille. Il conteste l'état de stabilisation de l'appelante et fait observer qu'ayant dû quitter le domicile conjugal pour échapper à la vindicte de son épouse, cette dernière a mis les filles en danger, ce qui a occasionné leur placement en urgence, y compris pour leur enfant C... pour laquelle il n'a pas été prévenu de la naissance. Il fait valoir qu'il présente davantage de garanties que Mme X... et argue de posséder désormais un logement et d'être suivi au centre d'alcoologie. L'historique des procédures judiciaires tant devant le juge aux affaires familiales que devant le juge des enfants révèle que ni la mère, ni le père n'ont dispensé de garanties suffisantes pour prendre en charge au quotidien leurs 3 enfants. Le placement des enfants ordonné en juin 2012 pour A... et B... et peu après sa naissance pour C... a été renouvelé à plusieurs reprises et en dernier lieu selon jugement en date du 9 décembre 2013 pour une durée d'une année.

La Cour relève que Mme X... ne justifie nullement de la stabilisation de son état de santé. A l'inverse il ressort d'une note d'incident du service éducatif que la visite prévue le 25 janvier 2014 entre Mme X... et ses enfants a été annulée au regard de la dégradation de son état psychique (appels incessants jour et nuit, errance de Mme X..., propos incohérents, agressivité vis à vis de son voisinage). Il résulte des pièces du dossier que Mme X... ne prend plus le traitement prescrit, ce, depuis le mois d'août 2013 et reste dans le déni de sa pathologie. Les services éducatifs font observer que M. Y... commence à s'investir positivement durant les temps de visite avec ses enfants. Il vient de s'installer dans son domicile propre où il reçoit ses filles. Il est soutenu par ses propres parents. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise tant sur le choix de la résidence des enfants que les modalités du droit d'accueil de la mère.

Sur les frais et dépens : Mme X... qui succombe supportera la charge des dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après rapport fait à l'audience ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ;

Dit que Mme X... supportera la charge des dépens d'appel ; Dit que conformément aux dispositions de l'article 1072-2 du code de procédure civile, copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants du tribunal de grande instance de SAINT-BRIEUC.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/02351
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-13;13.02351 ?
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