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13/05/2014 | FRANCE | N°13/02268

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 mai 2014, 13/02268


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No. 327 R. G : 13/ 02268

M. Nicolas X... C/ Mme Virginie Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 01 Avril 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat

rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu com...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No. 327 R. G : 13/ 02268

M. Nicolas X... C/ Mme Virginie Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 01 Avril 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** APPELANT : Monsieur Nicolas X... né le 03 Septembre 1972 à VERSAILLES (78000)... 22400 LA POTERIE LAMBALLE Représenté par Me Véronique BAOUSSON de la SCP ARMOR AVOCATS, Plaidant avocat au barreau de SAINT-BRIEUC Représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE : Madame Virginie Y... épouse X... née le 01 Avril 0976 à VERSAILLES (78000)... 22400 NOYAL Représentée par la SCP NIQUE et SEGALEN, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

Du mariage célébré le 14 septembre 2000 entre M. Nicolas X... et Mme Virginie Y... sont issus deux enfants :

- Gabriel, né le 7 septembre 2005,- Louise, née le 14 décembre 2006. Selon ordonnance en date du 27 juin 2008, le juge conciliateur, s'agissant des mesures relatives aux enfants, a fixé la résidence des enfants chez leur mère, organisé un droit de visite et d'hébergement élargi au profit de leur père en période scolaire soit les fins de semaine paire du vendredi 18 heures au lundi matin rentrée des classes (ou chez la nourrice) et les milieux de semaine du mardi 18 heures au mercredi soir 18 heures, à l'exception du quatrième mercredi de chaque mois sauf si la mère travaille ce mercredi et fixé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 80 ¿ par mois et par enfant.

Selon jugement en date du 8 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Brieuc a notamment décidé l'exercice conjoint de l'autorité parentale, ordonné une mesure d'enquête sociale et dans l'attente du dépôt du rapport d'enquête, fixé la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents avec changement de résidence le mardi soir à 18h à charge pour le père et la mère d'assumer par moitié les frais de transport et les frais d'entretien et d'éducation. Le juge aux affaires familiales relevait un conflit de pouvoirs entre les parties et notait que Mme Y... acceptait mal de faire confiance à M. X.... C'est dans ce contexte qu'il ordonnait une enquête sociale pour faire la lumière sur les difficultés de communication alléguées par la mère et la critique faite par elle que l'organisation mise en place était source d'instabilité et de fatigue pour les enfants. Mme Y... n'a pas consigné la part de provision à valoir sur la rémunération de l'enquêteur mis à sa charge par le juge et l'enquête sociale n'a donc pas été mise en oeuvre. Selon jugement en date du 31 décembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Brieuc a principalement :- donné injonction aux parents de rencontrer un médiateur familial,- débouté Mme Y... de sa demande d'enquête sociale,

- fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera sauf meilleur accord entre les parties selon les modalités classiques (du vendredi sortie des classes au lundi matin reprise de la classe les fins de semaines paires),- fixé la contribution paternelle à l'entretien des enfants à la somme de 150 ¿ par mois et par enfant, avec indexation d'usage,- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

M. X... a interjeté appel de cette décision. Selon dernières conclusions en date du 18 février 2014, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :- fixer la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents, avec changement de résidence le lundi soir sortie des classes au lundi suivant,- la moitié des vacances scolaires avec partage par quinzaine l'été, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,- dire que l'ensemble des frais seront partagés ainsi que le bénéfice des allocations familiales,- débouter l'intimée de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, et si la résidence était maintenue chez la mère, M. X... sollicite un droit d'accueil élargi afin qu'il puisse accueillir ses enfants chaque semaine et réduire sa contribution à la somme de 110 ¿/ par mois et par enfant à compter du 31 décembre 2012. Si la cour estimait opportun une enquête sociale, il demande avant dire droit de fixer la résidence des enfants en alternance la résidence chez chacun des parents. Dans ses dernières écritures du 17 février 2014, Mme Y... demande à la cour de :- débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,- condamner M. X... au paiement d'une somme de 3 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2014.

MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions non contestées du jugement seront donc confirmées. Sur la résidence des enfants :

Selon l'article 373-2-6 du Code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur. C'est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l'enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ainsi que le prévoit l'article 373-2-9 du Code civil. M. X... fait grief au premier juge d'avoir mis fin à la résidence alternée sur les seules attestations mensongères produites par Mme Y..., témoignages de personnes inconnues ou qui n'ont pas entretenu de relations avec lui. Il se prévaut de son engagement sans faille vis à vis de ses enfants, rappelant qu'il a pris un temps partiel et qu'il siège en qualité de parent d'élève au conseil d'école. Mme Y... stigmatise le caractère intransigeant voire violent de son ex-époux. Elle prétend que les enfants ont souffert du mode de garde mis en place à l'origine du mal-être de Louise, se traduisant par un repli sur elle même et des troubles d'énurésie. Le premier juge a relevé que les parents sont en rivalité dans la prise en charge de leurs enfants et qu'ils ne mesurent pas l'impact de leur conflit sur Gabriel et Louise. Il a considéré qu'il était de l'intérêt de Gabriel et Louise, âgés de 7 et 6 ans, d'évoluer dans un cadre plus serein, sans être en permanence l'enjeu de leurs parents. Le domicile de Mme Y... a été retenu au motif notamment que M. X... présentait une personnalité lunatique et colérique. La cour considère que Mme Y... ne peut pas tout à la fois dénoncer la brutalité de M. X..., le mal-être de ses enfants et se soustraire dans les faits à la réalisation d'une enquête sociale et à la mise en oeuvre d'une médiation familiale en contradiction avec ses intentions affichées dans ses écritures. Il y a lieu de considérer qu'en l'espèce la prétendue brutalité du père vis à vis de ses enfants alléguée par Mme Y... n'est nullement établie. En effet les attestations versées au débats sont inopérantes sur ce point et révèlent tout au plus d'importantes rancoeurs et des méthodes éducatives plus strictes au domicile de M. X.... A l'inverse M. X... justifie par de nombreuses pièces versées aux débats, à l'instar de Mme Y..., de son aptitude à la prise en charge de ses enfants et de son attachement à eux. Cependant compte-tenu du contexte de conflit parental récurrent et du jeune âge des enfants, il est opportun de fixer leur résidence au domicile de leur mère. La décision du premier juge sera confirmé sur ce point.

En considération de l'implication de M. X... auprès de ses enfants depuis leur plus jeune âge et du fait que Gabriel et Louise doivent pouvoir rencontrer régulièrement leur père, il y a lieu d'étendre en période scolaire le droit d'accueil de l'appelant comme il sera précisé dans le présent dispositif et de partager les vacances d'été par quinzaine, sauf meilleur accord entre les parents. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.

M. X... fait valoir qu'il a fait édifier une maison en 2012 pour mieux accueillir ses enfants et argue d'un prêt immobilier d'un montant de 600 ¿/ mois outre un prêt véhicule de 123, 42 ¿/ mois. Au regard des revenus respectifs sensiblement équivalents de chacun des parents (Mme Y... étant sage-femme, M. X... percevant un traitement de l'ordre de 2 200 ¿ en qualité de secrétaire administratif) et compte-tenu de l'amplitude du droit d'accueil du père et de l'âge des enfants, il y a bien lieu de confirmer le montant de la contribution alimentaire fixée par le premier juge. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais et dépens : Eu égard à la nature familiale de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience,

Confirme le jugement entrepris sauf sur les modalités du droit d'accueil du père en période scolaire et durant les vacances d'été ; Statuant à nouveau de ces chefs : Dit que le droit de visite et d'hébergement de M. X..., sauf meilleur accord entre les parents, s'exercera à l'égard des enfants :

- en période scolaire, les fins de semaine paire, du vendredi sortie de classe, au lundi matin reprise de la classe et les milieux de semaine impaire, du mardi sortie de classe au jeudi matin reprise de la classe, - durant les vacances d'été, les quinze premiers jours des mois de juillet et août les années paires et les quinze derniers jours des mois de juillet et août les années impaires ; Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Déboute les parties de toute autre demande ; Dit que chacune d'elles conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/02268
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-13;13.02268 ?
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