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13/05/2014 | FRANCE | N°13/02247

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 mai 2014, 13/02247


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No. 326 R. G : 13/ 02247

M. Dominique X... C/ Mme Nadia Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 01 Avril 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistr

at rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu com...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No. 326 R. G : 13/ 02247

M. Dominique X... C/ Mme Nadia Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 01 Avril 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire prononcé hors la présence du public le 13 mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats,

**** APPELANT :

Monsieur Dominique X... né le 25 Octobre 1965 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78174)... 22800 LANFAINS Représenté par la SCP LE ROUX-MORIN-BARON-WEEGER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 6118 du 21/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE : Madame Nadia Y... épouse X... née le 23 Juillet 1973 à SAINT BRIEUC (22000) ... 22460 GRACE UZL Représentée par Me LE GOARDET-PRIGENT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4912 du 24/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

M. Dominique X... et Mme Nadia Y... se sont mariés le 18 septembre 2004, sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus trois enfants :- Franck, né le 9 août 1996,- Laura, née le 3 novembre 1998,

- Tom, né le 21 mars 2008. Selon ordonnance de non conciliation en date du 5 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de SAINT-BRIEUC, s'agissant des mesures provisoires relatives aux enfants a, principalement :- fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère avec un droit d'accueil du père selon les modalités classiques,

- constaté l'impécuniosité du père et l'a dispensé de toute contribution paternelle pour l'entretien des enfants. Selon jugement en date du 11 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de SAINT-BRIEUC a, principalement :- prononcé le divorce des époux,

- fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de leur mère,- dit que le père bénéficiera d'un droit de visite libre à l'égard de Frank et de Laura,- dit que le père bénéficiera à l'égard de Tom d'un droit de visite qui s'exercera, sauf meilleur accord des parties, pour une période de six mois renouvelable dans le cadre et à partir de la structure " Le Gué ", ce, deux fois par mois et puis en l'absence d'incident, à nouveau selon les modalités classiques,

- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 120 ¿ par mois et par enfant. M. X... a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières écritures en date du 28 mai 2013, il demande à la Cour d'infirmer le jugement relativement à sa contribution paternelle à l'entretien de ses enfants, et constater son état d'impécuniosité. Selon dernières écritures en date du 23 juillet 2014, Mme Y... demande à la cour de :- débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,- confirmer le jugement déferé en toutes ses dispositions,- condamner M. X... aux dépens d'appel. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 février 2014.

MOTIFS DE LA DECISION La discussion entre les parties porte uniquement sur le montant de la contribution paternelle à l'entretien de ses enfants. Les autres dispositions du jugement non contestées seront confirmées.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En cas de séparation entre les parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre.

M. X... expose qu'il perçoit pour seules ressources l'allocation de solidarité spécifique (468, 90 ¿/ mois) et une pension d'invalidité (330 ¿/ mois). Mme Y... est agent hospitalier et perçoit un salaire net de l'ordre de 1 500 ¿/ mois. Elle perçoit des prestations familiales de l'ordre de 600 ¿/ mois et acquitte un résiduel de loyer de l'ordre de 300 ¿/ mois. Elle conteste partager les charges courantes avec une tierce personne. Elle ne fournit pas de justificatifs actualisés de sa situation financière. M. X... ne supporte pas de charge de loyer dans la mesure où il a intégré l'ancien domicile conjugal dans l'attente de la vente du bien. En considération des éléments financiers rappelés précédemment et des justificatifs fournis en cause d'appel par M. X..., il convient de constater l'impécuniosité du père et de le dispenser de toute contribution forfaitaire à l'entretien de ses enfants. Toutefois au regard des besoins grandissants des enfants et des revenus modestes de Mme Y..., il s'impose de dire que les frais de scolarité, frais de cantine et frais médicaux non remboursés seront supportés par moitié par chacun des parents. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur les dépens :
Compte-tenu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport fait à l'audience,

Infirme le jugement entrepris mais seulement sur la contribution paternelle à l'entretien de ses enfants ; Statuant à nouveau de ce chef : Constate l'impécuniosité du père et le dispense de toute contribution à l'entretien de ses enfants ;

Y ajoutant : Dit que les frais de scolarité, frais de cantine et frais médicaux non remboursés afférents aux enfants communs seront supportés par moitié par chacun des parents ; Rejette toute autre demande ;

Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/02247
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-13;13.02247 ?
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