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13/05/2014 | FRANCE | N°13/02178

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 mai 2014, 13/02178


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No325 R. G : 13/ 02178

Mme Marina Yvonne Michelle X... épouse Y... C/ M. Mickaël Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 13 Mars 2014 devant Monsieur Pierre FONTA

INE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No325 R. G : 13/ 02178

Mme Marina Yvonne Michelle X... épouse Y... C/ M. Mickaël Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 13 Mars 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANTE : Madame Marina Yvonne Michelle X... épouse Y... née le 30 Janvier 1974 à RENNES (35000)... 35170 BRUZ Représentée par Me Christine JARNIGON-GRETEAU, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Mickaël Y... épouse X... né le 19 Juin 1974 à VANNES (56000) (56000)... 35170 BRUZ Représenté par Me BOUZAN substituant Me Marie-Anne BRETON de la SCP BROUILLET/ GLON/ BROUILLET/ COUSIN/ BRETON, avocat au barreau de RENNES

Exposé du litige et objet du recours, M. Y... et Mme X... se sont mariés le 24 Juillet 1999 sans contrat préalable. De leur union sont nés A... et B... le 28 Février 2001. Sur la requête en divorce de Mme X..., le juge aux affaires familiales de Rennes a rendu une ordonnance de non-conciliation du 20 Décembre 2011 qui, concernant les mesures provisoires, a :- rejeté la demande de pension alimentaire formée par l'épouse au titre du devoir de secours,- attribué au mari la jouissance des deux véhicules de " type caravane ",

- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule de marque Peugeot 306 immatriculé ...- dit que les frais relatifs à l'immeuble commun seront supportés par moitié par les parties, à charge de récompense,- désigné un notaire en application de l'article 255-10 du code civil,

- dit que dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, les enfants résideront, sauf meilleur accord, en alternance une semaine chez chacun de leurs parents du vendredi à la sortie des classes au vendredi de la semaine suivante et pendant la moitié des vacances scolaires.- première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère,- dit que les mois de Juillet et d'Août seront partagés par quinzaine,

- rappelé que le rattachement social et fiscal des enfants ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales,- rejeté la demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et dit que les frais y afférents seront partagés par moitié entre les parents. Mme X... a relevé appel de cette ordonnance. Par conclusions du 18 Octobre 2013, elle a demandé :- d'infirmer en partie ladite décision et, en conséquence : - de condamner M. Y... à lui verser une pension alimentaire de 180 ¿ par mois au titre du devoir de secours,- de le condamner à lui verser une contribution mensuelle de 400 ¿ (200 ¿ X 2) pou l'entretien et l'éducation des enfants,- de lui attribuer la jouissance de la caravane immatriculé 1160 RH 35, celle de la seconde caravane étant attribuée à son mari, ainsi que celle du véhicule de marque Peugeot 306,

- de condamner M. Y... au paiement d'une indemnité de 4000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en 24 Décembre 2013, l'intimé a demandé :- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme X... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,- de constater son accord pour son épouse soit la seule bénéficiaire des prestations familiales,- d'ordonner le rattachement fiscal des enfants à son foyer,

- de lui attribuer la jouissance du véhicule de marque Peugeot 306 immatriculé ...- de condamner son épouse à lui payer une indemnité de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- de confirmer pour le surplus l'ordonnance de non-conciliation,

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions il est référé aux dernières écritures des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 Février 2014.

Sur ce,

I-Sur la procédure Par conclusions de procédure du 5 Février 2014 Mme X... a demandé le rabat de l'ordonnance de clôture et à titre subsidiaire, le rejet des débats des pièces numérotées de 57 à 74 communiquées par l'intimé suivant le bordereau du 3 Février 2014.
Par note en délibéré autorisée sous forme de conclusions du 18 Mars 2014, M. Y... a demandé d'ordonner le rabat de la clôture prononcée le 4 Février 2014. M. X... n'a pas été mis en mesure de faire valoir en temps utile ses observations sur les 18 nouvelles pièces communiquées par la partie adverse la veille de l'ordonnance de clôture. Il n'est pas établi que ces pièces sont utiles à la solution du litige à supposer même que l'appelante ait contesté auparavant la situation financière de son mari. Afin de faire respecter le principe de la contradiction il y a lieu de les rejeter des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture, à défaut d'une cause grave révélée après celle-ci au sens de l'article 784 du code de procédure civile.

Selon l'article 783 alinéa 1 du même code, aucune conclusion ne peut-être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Cette sanction doit être appliquée aux écritures sur le fond transmises au greffe le 28 Février 2014 par l'appelante et le 4 Mars 2014 par l'intimé.

II-Sur le fond

Les disposition déférées qui ne sont remises en cause seront confirmées. Le devoir de secours a pour finalité non seulement la satisfaction des besoins essentiels de l'époux qui en revendique l'exécution mais aussi le maintien, autant qu'il est possible, du train de vie qui était le sien avant la séparation, en fonction des facultés de son conjoint. En l'espèce, il est constant que Mme X... à qui le statut de travailleur handicapé a été reconnu le 19 Janvier 2012 à la suite d'accidents vasculaires cérébraux est en formation professionnelle et dispose des revenus nets suivants, au mois : + du 1er Janvier au 30 Novembre 2012 :- allocations de pôle emploi : 541 ¿- pension d'invalidité : 350, 71 ¿ + du 1er Décembre 2012 au 31 Mars 2013 :

- rémunération de stage : 644, 17 ¿- pension d'invalidité : 350, 71 ¿

+ du 1er Avril 2013 au 31 Août 2013 :- rémunération de stage : 592, 74 ¿- pension d'invalidité : 350, 71 ¿ + du 1er Septembre 2013 au 31 Janvier 2015 :

- rémunération de stage : 644, 17 ¿- pension d'invalidité : 350, 71 ¿
Au titre des prestations familiales dont M. Y... a abandonné le bénéfice de la moitié depuis l'ordonnance de non-conciliation, selon son accord qui sera constaté, Mme X... est attributaire des sommes suivantes rapportées au mois (cf une notification et des attestations de paiements) : 127, 05 ¿, puis 128, 57 ¿ (allocations familiales), 63, 39 ¿ (allocation de rentrée scolaire), 316 ¿, puis 417, 79 ¿ (aide personnalisée au logement). Elle s'acquitte de charges courantes et accessoires inclus, de 530, 46 ¿ (cf. un contrat de location et un avis de révision du loyer à compter du 1er Janvier 2013). Elle indique avoir emprunté à ses parents une somme de 7656, 80 ¿ sans preuve d'un remboursement en cours. De son côté le mari justifie : * En ce qui concerne ses revenus mensuels :

- d'une allocation de chômage de 1500 ¿ nets du 12 décembre 2011 au 30 Avril 2012,- d'un rémunération d'attaché technico-commercial à compter du 2 mai 2012, incluant (cf. un contrat de travail à durée indéterminée) :- une part fixe de 1900 ¿

- une prime d'objectifs ainsi calculée :-250 ¿ pour 95 % de l'objectif-500 ¿ pour 100 % de l'objectif (niveau garanti pendant 4 mois)-7 % de la marge au-delà de l'objectif de dépassement, plus 183 ¿ (2200 ¿/ 12) de " challenges complémentaires ",

sachant que d'après des bulletins de paie la moyenne mensuelle du net imposable a été d'environ 1700 ¿ en 2012 et du 1er Janvier au 30 Juin 2013,

* En ce qui concerne ses charges particulières, autres que courantes :

- d'un loyer, accessoires inclus, de 670 ¿- d'un impôt sur le revenu de 184 ¿ par mois,- du remboursement d'un crédit contracté le 23 Janvier 2013 (mensualité de 121, 60 ¿ pendant 4 ans)

Par ailleurs, l'intéressé a reçu pour solde de tout compte une somme de 2140 ¿ de son précédent employeur, ainsi qu'il est avéré et chacun des époux a bénéficié d'un déblocage partiel des fonds consignés chez un notaire à la suite de la vente de l'immeuble commun (cf. un projet notarié de liquidation partage). Il ressort du rapport d'un enquêteur privé, de bulletins de paie au nom de Mme Z... et de la copie intégrale d'un acte de reconnaissance de filiation du 28 Novembre 2013 que M. Y... a une nouvelle compagne, qu'il a eu de ses relations avec elle, un enfant à naître et qu'il est censé partager avec elle des dépenses de vie commune depuis la fin de l'année 2013. M. Y... et Mme X... supportent l'un et l'autre les frais inhérents à la résidence en alternance de leurs enfants. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'épouse doit être secourue par l'octroi d'une pension alimentaire d'un montant de 150 ¿ par mois à compter du 1er Juin 2012, avec indexation d'office. L'ordonnance déférée sera en conséquence infirmée pour partie de ce chef.

Mme X... ne justifie d'aucun intérêt à l'attribution en jouissance d'une des deux caravanes alors qu'elle admet elle-même qu'elle n'est pas une adepte des loisirs que procure ce genre d'engin et qu'elle ne trouve pas l'usage qu'elle en ferait. L'attribution au mari de la jouissance de deux caravanes sera maintenue, celle du véhicule de marque Peugeot 306 devant en revanche être décidée au profit de M. Y... par voie d'infirmation partielle, s'agissant d'un bien propre à ce dernier ; du reste les conclusions des parties concordent sur la modification qui doit ainsi être opérée. Les besoins de A... et B... sont ceux habituels d'enfants de leur âge scolarisés en demi-pension et ayant des activités extra-scolaires.

Les frais liés à leur entretien et leur éducation doivent être partagés par moitié dans le cadre de la résidence alternée. Les ressources et charges des parents ont été exposés ci-dessus.

L'ordonnance de non-conciliation sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de contribution alimentaire formée par la mère et, par ailleurs, en ce qu'elle n'a pas statué sur le rattachement fiscal des enfants qui ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales en cas de désaccord, de sorte que le père sera débouté de sa demande tendant à un tel rattachement à son foyer. Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du mari.

Par ces motifs,

La cour, après rapport à l'audience, Dit qu'il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, Rejette des débats les pièces no 57 et 74 communiquées par M. Y... le 3 Février 2014, Dit irrecevables les conclusions du 28 Février 2014 de l'appelante et celle du 4 Mars 2014 de l'intimé, comme étant postérieures à la clôture de l'instruction, Infirme en partie l'ordonnance de non-conciliation du 20 Décembre 2011,

Statuant à nouveau, Fixe à 150 ¿ par mois à compter du 1er Juin 2012 le montant de la pension alimentaire due par M. Y... à son épouse et condamne en tant que de besoin celui-ci à son paiement. Dit que cette pension sera réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er Janvier de chaque année et pour la première fois le 1er Janvier 2015, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule : Mensualité initiale X nouvel indice = nouvelle mensualité indice d'origine

L'indice d'origine étant celui publié au 1er juin 2012 et le nouvel indice étant le dernier publié au jour de la réévaluation.
Attribue au mari la jouissance du véhicule automobile de marque Peugeot 306 immatriculé ... Confirme pour le surplus, Y ajoutant,

Constate l'accord de M. Y... pour que son épouse soit la seule bénéficiaire des prestations familiales, Rejette le reste des demandes y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/02178
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-13;13.02178 ?
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