La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2014 | FRANCE | N°13/01965

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 mai 2014, 13/01965


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No. 343 R. G : 13/ 01965

Mme Jennifer X... épouse Y... C/ M. Nicolas Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Mars 2014 devant Monsi

eur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants de...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No. 343 R. G : 13/ 01965

Mme Jennifer X... épouse Y... C/ M. Nicolas Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Mars 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Par défaut, prononcé hors la présence du public le 13 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** APPELANTE :

Madame Jennifer X... épouse Y... née le 24 Décembre 1984 à LIVRY GARGAN (93190)... 35520 MELESSE Représentée par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 2363 du 15/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ : Monsieur Nicolas Y... ... 35170 BRUZ assigné par acte du 21 mai 2013 non représenté

Exposé du litige et objet du recours,

M. Y... et Mme X... se sont mariés le 12 Juin 2004 sans contrat préalable. De leur union sont nés, Théo le 2 Septembre 2002 et Chloé le 10 Août 2006. Sur la requête en divorce de Mme X..., le juge aux affaires familiales de Rennes a rendu une ordonnance de non-conciliation du 7 février 2013 qui, concernant les mesures provisoires, a :- dit que le mari prendra en charge le remboursement du prêt contracté auprès de la BPO, pour un montant de 111, 13 ¿ par mois,- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale.

- dit qu'à défaut d'autres mesures convenues à l'amiable, le droit d'accueil du père s'exercera : + en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 19h30 au dimanche à 18h30 avec extension aux jours fériés accolés. + hors période scolaire :

- pendant la moitié des vacances de Pâques et Noël, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,- pendant trois semaines du mois d'Août, M. Y... devant communiquer son planning à Mme X... un mois à l'avance.- dit qu'il appartiendra au père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile maternel.- dit que s'il n'a pas exercé son droit d'accueil dans l'heure qui suit celle prévue pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé.

- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 260 ¿ (130 ¿ X 2) que le père devra verser à la mère d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, sans frais pour la bénéficiaire, avec condamnation à son paiement ne tant que de besoin. Mme X... a relevé appel de cette ordonnance.
Par uniques conclusions du 24 Mai 2013 auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, elle a demandé :

- d'infirmer en partie ladite décision, et, en conséquence :- de fixer à 400 ¿ (200 ¿ X2) par mois avec indexation la contribution alimentaire du père,- de confirmer pour le surplus,

Bien que régulièrement assigné par acte du 21 Mai 2013 délivré à domicile et contenant signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante, l'intimé n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 Janvier 2014.

Sur ce,

Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause par un moyen d'appel seront confirmées. Pour fixer comme il l'a fait la pension alimentaire due par le père, le premier juge a retenu que les situations des parents se présentaient ainsi, au mois : Concernant M. Y..., chauffeur-routier :- salaire en 2011 : 1529 ¿- salaire en 2012 : 1655 ¿- charges partagées avec une nouvelle compagne : celles de la vie courante et :- prêt : 111, 13 ¿

- loyer : 620 ¿- épargne-logement : 45 ¿

Concernant Mme X... :

- allocation de retour à l'emploi : 624, 64 ¿- prestations familiales, y compris une aide au logement : 703, 48 ¿

- charges partagées avec un nouveau compagnon : celles de la vie courante et loyer de 600 ¿
Mme X... conteste l'estimation des revenus de son mari, lesquels ont été d'un montant net mensuel d'environ 1800 ¿ en 2011, y compris des heures supplémentaires exonérées, d'après un avis d'imposition. Selon des attestations de paiement elle a reçu :- une allocation de chômage d'un montant net mensuel de 624, 64 ¿ jusqu'au 31 Décembre 2012, réduit à 474, 56 ¿ du 1er Février au 24 Février 2013, date du dernier versement,

- des prestations familiales à hauteur de celles visées dans l'ordonnance de non conciliation et ramenées à partir du 1er Avril 2013 à 128, 57 ¿ plus une allocation de logement de 406, 29 ¿ mais complétées par un revenu de solidarité active majoré au mois d'Août 2013. Concernant les charges de chacun des parents, il n'est invoqué aucun changement par rapport à l'évaluation faite par le premier juge, la mère ajoutant que son compagnon actuel bénéficie du revenu de solidarité active, ainsi qu'elle en justifie. Compte tenu l'ensemble de ces éléments et des besoins des enfants, il convient de maintenir à 260 ¿ (130 ¿ X 2) le montant mensuel de la contribution paternelle jusqu'au présent arrêt et de la porter à 320 ¿ (160 ¿ X 2) pour la suite sans changement des modalités de paiement, mais avec nouvelle indexation.

Etant donné la nature de l'affaire chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X....

Par ces motifs, La cour, après rapport à l'audience,

Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 7 février 2013, sauf en ce qui concerne le montant, à compter du présent arrêt, de la contribution mise à la charge de M. Y... pour l'entretien et l'éducation des enfants, Infirme de ce chef, Statuant à nouveau,

Fixé le montant de ladite contribution à 320 ¿ (160 ¿ X 2) par mois à compter de ce jour,
Dit que cette nouvelle pension sera réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er Janvier de chaque année et pour la première fois le 1er Janvier 2015 en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à a consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule :
mensualité initiale X nouvel indice = nouvelle mensualité indice d'origine
L'indice d'origine étant celui publié au jour du présent arrêt, et le nouvel indice étant le dernier publié au jour de la réévaluation. Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de premières instance et d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01965
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-13;13.01965 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award