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13/05/2014 | FRANCE | N°13/01938

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 mai 2014, 13/01938


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No. 323 R. G : 13/ 01938

Mme Jeannine Françoise X... épouse Y... C/ M. Pierre Germain Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 06 Mars 2014

devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des re...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No. 323 R. G : 13/ 01938

Mme Jeannine Françoise X... épouse Y... C/ M. Pierre Germain Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 06 Mars 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANTE : Madame Jeannine Françoise X... épouse Y... née le 24 Décembre 1943 à SAINT GERMAIN LE GAILLARD (28190)...... 28190 SAINT GERMAIN LE GAILLARD

Représentée par de la SCP BREBION CHAUDET Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Isabelle GUERIN-AUZOU, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 2978 du 29/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Pierre Germain Y... né le 21 Février 1940 à VIABON (28150) ... 22210 LA CHEZE assigné à sa personne par acte du 16 mai 2013 non représenté

Exposé du litige et objet du recours, M. Y... et Mme X... se sont mariés le 11 Mai 1963, sans contrat préalable. De leur union sont nées Tania, le 31 Août 1964 et Paola le 29 Septembre 1965. Sur la requête en divorce de Mme X..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 7 Juin 2012. Le 24 Juillet 2012, Mme X... a assigné son mari en divorce par application des articles 237 et 238 du code civil. Par décision réputée contradictoire du 28 Janvier 2013, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a :- prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal,

- ordonné les formalités de publication à l'état-civil, conformément la loi,- ordonné la liquidation et la partage du régime matrimonial des époux.- fixé la date des effets du divorce au 25 Février 1986,

- dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissociation du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers l'autre par un contrat de mariage ou pendant l'union,- dit que Mme X... ne conservera pas l'usage du nom marital,- débouté celle-ci de sa demande de prestation compensatoire,- rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'épouse aux entiers dépens, Mme X... a relevé appel de ce jugement. Par uniques conclusions du 10 Mai 2013 auxquelles il est référé pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, elle a demandé :- d'infirmer en partie ladite décision et en conséquence : - de condamner son mari à lui payer une prestation compensatoire en capital de 80 000 ¿

- de confirmer le surplus,- de condamner son mari à lui payer une indemnité de 2500 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante accompagnée de ses pièces ont été signifiées régulièrement à l'intimé par acte du 16 Mai remis à sa personne, lui rappelant que faute par lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la signification, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et qu'il doit conclure dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité d'office de ses écritures.

M. Y... n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 Février 2014.

Sur ce,

Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause par u moyen d'appel seront confirmées. Il résulte des articles 270 et suivants du code civil que l'un des époux peut-être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture de mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271. L'épouse a régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du code civil et 1075-1 du code de procédure civile.

Mme X... qui âgée de 70 ans est retraitée justifie de pensions d'un montant global net mensuel d'un peu plus de 650 € en 2011 et 2012. Elle ne fait pas état de charges particulières.

Elle indique que son mari, âgé de 74 ans a une retraite de 1500 ¿ nets par mois, sans toutefois étayer ses dires, sachant que le premier juge a retenu que l'intéressé est un ancien chauffeur routier. Le couple a en commun une maison ayant constitué le domicile conjugal attribué en jouissance au mari, dont la valeur est d'environ 150 000 € au vu de la mise en vente de biens comparables dans le même secteur.

M. Y... devra une indemnité d'occupation. Il n'est pas établi que le montant des placement financiers dont il disposerait serait de 300 000 €. La société d'assurance AXA a refusé de donner des informations sur des contrats qu'il pourrait détenir auprès d'elle.

Mme X... n'a pas de patrimoine mobilier d'après sa déclaration sur l'honneur. Le mariage a duré 50 ans et la vie commune 23 ans, le couple a élevé deux enfants devenus indépendants financièrement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la rupture de l'union crée, au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation sous forme d'un capital de 20 000 € au paiement duquel, M. Y... sera condamné. Le jugement sera infirmé en ce sens. Eu égard au caractère familiale de l'affaire et à l'issue du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance, au lieu de la condamnation de ce chef prononcé à l'encontre de l'époux, ainsi que ceux d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X..., sans application de l'article 700 du code de procédure civile a quelque stade du procès que ce soit.

Par ces motifs, La cour, après rapport à l'audience,

Infirme en partie le jugement du 8 janvier 2013, Statuant à nouveau, Condamne M. Y... à payer à son épouse un capital de 20 000 €, à titre de prestation compensatoire. Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X..., Confirme pour le surplus, Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X..., sans application à son profit de l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01938
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-13;13.01938 ?
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