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13/05/2014 | FRANCE | N°13/01869

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 mai 2014, 13/01869


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 20146ème Chambre B
ARRÊT No. 322
R. G : 13/ 01869

M. Fabien X... C/ Mme Nolwenn Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Mars 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, m

agistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu...

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 20146ème Chambre B
ARRÊT No. 322
R. G : 13/ 01869

M. Fabien X... C/ Mme Nolwenn Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Mars 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT : Contradictoire prononcé hors la présence du public le 13 mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats,

**** APPELANT : Monsieur Fabien X... né le 10 Août 1972 à RENNES... 35230 BOURGBARRE Représenté par Me GOURMELON substituant Me LOZACH'MEUR de la SCPLOZACH'MEUR/ GARNIER/ BOIS/ DOHOLLOU/ SOUET/ ARION/ ARDISSON, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE : Madame Nolwenn Y... née le 02 Août 1977 à RENNES... 35131 PONT PEAN Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Delphine DELEBOIS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Exposé du litige et objet du recours, De l'union libre de M. X... et Mme Y... sont nés F... le 7 Janvier 2004, G... le 25 Mai 2006 et H..., le 18 Mars 2009 reconnus par leurs père et mère, lesquels se sont séparés. Saisi aux fins d'organisation de leurs rapports, le juge aux affaires familiales de Rennes a par décision du 24 Janvier 2013.- dit que les enfants résideront chez leur mère dans le cade d'un exercice en commun de l'autorité parentale.

- accordé au père un droit d'accueil : + en période scolaire : les fins des semaines paires de chaque mois du jeudi à 18h au lundi matin à la rentrée des classes, + hors période scolaire : pendant la moitié des vacance scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine l'été jusqu'aux 7 ans de H..., le tout avec extension aux jours fériés qui précèdent ou suivent les périodes ainsi définies.

- dit que les enfants passeront la din de semaine de la fête des pères avec leur père et la fin de semaine de la fête des mères avec leur mère.- dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé à l'issue de la première heure pour les fins de semaine, et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée.- dit qu'il devra prévenir l'autre parent en cas d'impossibilité d'exercer son droit, au moins quinze jours à l'avance pour les fins de semaine et 2 mois à l'avance pour les vacances scolaires,

- dit qu'il aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l'autre parent ou à l'école,- débouté Mme Y... de sa demande de scolarisation de F... pour l'année scolaire 2013/ 2014 au collège de Chartres-de-Bretagne,- fixé à 600 € avec indexation (200 € X3) le montant de la contribution mensuelle que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l'éducation des enfants, d'avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de la créancière, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

M. X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 30 Janvier 2014, il a demandé :- d'infirmer la dite décision sur la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement et la contribution alimentaire.

- de dire que les enfants résideront en alternance chez chacun de leurs parents, semaines paires les années paires et semaines impaires les années impaires chez lui, et inversement chez la mère, avec changement de résidence le vendredi soir,- ou si la résidence principale des enfants est maintenue au domicile maternel :- de dire qu'il verra et hébergera ceux-ci, en période scolaire, sauf meilleur accord : une semaine sur deux, semaines paires les années paires et semaines impaires les années impaires, du mercredi midi à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes,

- en tout état de cause :- de dire que les vacances scolaires seront partagées par moitié, la moitié qui lui est attribuée se rattachant aux semaines impaires les années impaires et aux semaines paires les années paires, et première moitié pour lui les années paires, seconde moitié les années impaires,- de dire que les frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié dans le cadre d'une résidence alternée,

- de réduire sa contribution alimentaire à la somme globale de 360 € par mois s'il y a confirmation sur la résidence des enfants,- de confirmer pour le surplus, Par conclusions du 12 Février 2014 l'intimé a demandé :

- de confirmer la décision déférée,- y ajoutant, de dire que sauf meilleur accord, le changement de résidence des enfants pendant les congés s'effectuera le samedi à 12h,- de débouter M. X... de ses réclamations ;
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 février 2014.

Sur ce, Les dispositions déférées qui ne sont pas critiquées seront confirmées.

Le bon fonctionnement d'une résidence alternée exige une communication entre les parents d'une qualité suffisante pour que les enfants se sentent rassuré en passant d'un lieu de vie à un autre, sans craindre un enfermement au plan symbolique, du fait qu'ils ont le sentiment que leurs parents ne sont pas étrangers l'un à l'autre et sont en mesure de s'entendre pour satisfaire à leurs besoins. Or, en l'espèce il ressort de courriers électroniques échangés par les parents complétées par des attestations des grands-parents maternels et de Mme Z... qu'une telle condition n'est pas remplie notamment dans le domaine de la santé, de la scolarité et des activités de la fratrie. Une médiation familiale a été tentée en vain. Il n'est pas établi que Mme Y... est seule à l'origine de la mésentente et qu'elle ne respecte pas la place du père. C'est elle qui s'est toujours occupée principalement des enfants (attestations de Mme A..., de Mme B..., de Mme C..., de Mme D..., de Mme E...) même si M. X... s'investit dans ses fonctions parentales. Les enfants sont encore jeunes tout particulièrement H... pour laquelle la présence maternelle est importante. Il est constant qu'ils ont trouvé dans le système actuel un équilibre qui risquerait d'être perturbé en cas de changement, d'autant que F... a été fragilisé par la rupture de ses parents, et a du faire l'objet d'un suivi psychologique avéré.

Quelles que soient les qualités du père, il convient de maintenir la résidence habituelle des enfants chez leur mère, dans leur intérêt ; les aptitudes de celle-ci n'étant pas sérieusement remise en cause, abstraction faite de la discussion sur la disponibilité de M. X... comparée à celle de Mme Y....
Le droit de visite et d'hébergement organisé par le premier juge est suffisant pour permettre à la fratrie de conserver et renforcer ses liens avec le père, pour son bon développement, le fractionnement par quinzaine l'été étant adapté au jeune âge de H... qui exclut une séparation trop prolongée d'avec la mère. Il n'y a pas lieu d'étendre ce droit à partir du mercredi midi en période scolaire sous le prétexte que la grand-mère maternelle seconderait sa fille le jeudi matin alors par ailleurs, qu'il n'est pas démontré que malgré les jours de congés dont il dispose dans l'année, M. X... pourrait se rendre disponible pour faire usage régulièrement d'une telle extension. L'alternance que ce dernier sollicite par rapport aux modalités prévues par le premier juge ne correspond à aucune utilité justifié au regard de l'intérêt des enfants, en conséquence de quoi la confirmation s'impose quant au droit d'accueil. Il sera ajouté qu'en période de vacances scolaires, la remise de la fratrie s'effectuera le samedi à 12h de manière à assurer une bonne transition conforme à l'intérêt de celle-ci.

Sur la question financière, il est établi que les situations respectives des parents sont les suivantes, au mois : Mme Y..., enseignante :- traitement net imposable en 2013 : 2455 €- prestations familiales (dont une allocation logement) : 528, 87 € (mais 487 € à partir du 1er Janvier 2014), en ce non inclus l'allocation de rentrée scolaire.

- charges fixes principales autres que courantes :- mutuelle : 110 €- crédit immobilier : 731, 84 €

- taxes foncière et d'habitation : 211 €
M. X..., responsable technique :- salaire net imposable entre le 1er Décembre 2012 et 30 Novembre 2013 : environ 3000 €, sachant que l'intéressé bénéficie d'une participation aux résultats de l'entreprise, dont le montant sera connu dans le courant de 2014 et qui sera bloquée pendant 5 ans, sauf libération anticipée,

- impôt sur le revenu : 86 €- charges partagées avec une nouvelle compagne ayant une activité rémunérée : celles de la vie courantes et emprunts immobiliers : 1378, 06 €Les besoins de F..., G... et H... sont ceux habituels d'enfants de leur âge scolarisés et ayant des activités extra-scolaires.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments le premier juge a fait une appréciation correcte du montant de la contribution paternelle, le jugement sera confirmé de ce chef. Etant donné le caractère familiale de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé. Toutefois, M. X... qui est perdant en totalité sur son recours sera condamné aux entiers dépens d'appel.

Par ces motifs, La cour, après rapport à l'audience,

Confirme le jugement du 24 Janvier 2013, Y ajoutant, Dit que, sauf meilleur accord entre les parents, le changement de résidence des enfants pendant les vacances s'effectuera le samedi à 12h.

Rejette le surplus des demandes, Condamne M. X... aux entiers dépens d'appel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01869
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-13;13.01869 ?
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