La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2014 | FRANCE | N°13/01854

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 mai 2014, 13/01854


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No. 321 R. G : 13/ 01854

Mme Michèle X... épouse Y... C/ M. Roger Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 13 Mars 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat

rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu com...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No. 321 R. G : 13/ 01854

Mme Michèle X... épouse Y... C/ M. Roger Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 13 Mars 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANTE : Madame Michèle X... épouse Y... née le 03 Septembre 1950 à SAINT BENOIT DES ONDRES (35114)... 35350 ST MELOIR DES ONDES Représentée par Me Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 2646 du 29/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ : Monsieur Roger Y... né le 12 Janvier 1950 à ROZ LANDRIEUX (35120)... 35350 ROZ LANDRIEUX Représenté par Me Catherine JEANNESSON de la SCP NOUVEL-CHESNAIS-JEANNESSON, avocat au barreau de SAINT-MALO

Exposé du litige et objet du recours,

M. Y... et Mme X... se sont mariés le 28 Juillet 1972 sans contrat préalable. De leur union sont nés Jérôme le 29 Janvier 1973 et Franck le 25 Février 1978. Sur la requête en divorce de Mme X..., le juge aux affaires familiales de Saint-Malo a rendu une ordonnance de non-conciliation du 19 Février 2013 qui, concernait les mesures provisoires, a :

- attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux-fixé à 450 ¿ par mois avec indexation le montant de la pension alimentaire que le mari devra verser à son épouse pour elle-même avant le 5 de chaque mois, d'avance, au domicile de la bénéficiaire, sans frais pour elle avec condamnation à son paiement en tant que de besoin.- attribué à M. Y... la jouissance du véhicule de marque Mercédès immatriculé ..., à charge pour lui de régler le crédit soit une mensualité de 520, 75 ¿- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule de marque Suzuki immatriculé...,- désigné deux notaires en application de l'artcile 255-10 du code civil,

- dit que M. Y... devra remettre à son épouse avant le 18 Janvier 2013 la carte grise du véhicule de marque Suzuki.
Mme X... a formé à l'encontre de cette ordonnance un appel expressément limité à la pension alimentaire fondée sur le devoir de secours et à la provision ad litem. Par conclusions du 17 Avril 2013, elle a demandé :- d'infirmer ladite décision sur les dispositions déférées et en conséquence :

- de fixer à 800 ¿ le montant mensuel de la pension alimentaire due par son mari au titre du devoir de secours, à compter du 1er Janvier 2013,- de condamner M. Y... à lui verser la somme de 2000 ¿ au titre de la provision ad litem, - de le condamner au paiement de la somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile et dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 sur l'aide juridique.

Par conclusions du 17 Juin 2013, l'intimé a demandé de débouter Mme X... de ses réclamations,- de confirmer l'ordonnance de non-conciliation et de condamner l'appelante à lui payer une indemnité de 800 ¿ par application, de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions, il est référé aux dernière écritures des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 Février 2014.

Sur ce, Le devoir de secours a pour finalité non seulement la satisfaction des besoins essentiels de l'époux qui en revendique l'exécution mais aussi le maintien, autant qu'il est possible, du train de vie qui est le sien avant la séparation, en fonction des facultés de son conjoint.

En l'espèce, les époux justifient, à propos de leurs ressources, d'une retraite nette mensuelle de 547 ¿ pour la femme et de 2051 ¿ pour le mari (en 2011 et 2012) à laquelle s'ajoute en ce qui concerne ce dernier des revenus fonciers nets imposables de 232 ¿ par mois (en 2012, selon une déclaration fiscale) sans preuve d'une diminution volontaire de leur montant. M. Y... prétend que son épouse pourrait trouver un emploi, qu'elle a déjà occupé, soit saisonnier dans l'agriculture, soit en tant qu'aide à domicile ou de gardienne d'enfants ou encore de chauffeur de taxi. Toutefois l'âge qu'elle a, réduit sérieusement ses chances de pouvoir retravailler en tous cas pleinement, en bénéficiant d'une rémunération substantielle. Elle est hébergée gratuitement à ses dires, par un nouveau compagnon selon son mari, ce qui n'est pas avéré.

Les charges particulières de M. Y... sont principalement les suivantes, au mois, ainsi qu'il est établi :- crédit automobile afférent au véhicule de marque Mercédès dont la jouissance lui a été attribuée : 520, 76 ¿ jusqu'au 27 Septembre 2014, - crédit à la consommation : 153, 03 ¿ jusqu'au 15 Mars 2014,- impôt sur le revenu : 222 ¿,- taxes foncière et d'habitation : 161 ¿,

sachant que les frais d'avocat invoqués par l'intéressé relèvent d'un régime procédural spécifique quant à la partie qui doit les supporter. Par ailleurs, chacun des conjoints assume les charges habituelles de la vie courante. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le montant mensuel de la pension alimentaire allouée à l'épouse au titre du devoir de secours sera maintenu jusqu'au présent arrêt, sans rétroactivité au 1er Janvier 2013, à défaut de justification à cet effet, et, par voie d'infirmation partielle, sera porté pour la suite à 600 ¿ sans changement des modalités de paiement mais avec nouvelle indexation.

Au regard des éléments qui précèdent, il n'y pas lieu d'octroyer une provision pour frais d'instance à Mme X.... Etant donné la nature de l'affaire, chacune de parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sans réserve de l'aide juridictionnelle accordée à l'épouse, sans application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par ces motifs,
la cour, après rapport à l'audience, Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 19 Février 2013 sur la pension alimentaire allouée à l'épouse au titre du devoir de secours, sauf en ce qui concerne son montant à compter du présent arrêt. Infirme de ce chef,

Statuant à nouveau, Fixe le montant de ladite pension à 600 ¿ par mois à compter de ce jour, Dit que cette nouvelle pension sera réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et, pour la première fois le 1er Janvier 2015, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, Série France entière, selon la formule : 5

mensualité initiale X nouvel indice = nouvelle mensualité indice d'origine
L'indice d'origine étant celui publié au jour du présent arrêt, et le nouvel indice étant le dernier publié au jour de la réévaluation,
Rejette le surplus des demandes, y compris en ce qui concerne les frais irrépétibles, Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01854
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-13;13.01854 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award