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13/05/2014 | FRANCE | N°12/04197

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 mai 2014, 12/04197


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No. 319 R. G : 12/ 04197

Mme Sandra X... C/ M. Arnaud Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 13 Mars 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat

rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu c...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No. 319 R. G : 12/ 04197

Mme Sandra X... C/ M. Arnaud Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 13 Mars 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANTE : Madame Sandra X... née le 22 Mars 1972 à ST ROMAIN DE COLBOSC... 22500 PAIMPOL Représentée par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 6915 du 14/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ : Monsieur Arnaud Y... né le 24 Août 1971 à CHATEAUROUX ... 22620 LOGUIVY DE LA MER Représenté par la SCP LE ROUX-MORIN-BARON-WEEGER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Exposé du litige et objet du recours,

De l'union libre de M. Y... et Mme X... est né Maël le 3 août 1998, reconnu par ses père et mère, lesquels se sont séparés ; Saisi aux fins d'organisation des rapports parentaux, le Juge aux Affaires Familiales de Saint Brieuc a, par décision du 14 mai 2012 :- dit que l'enfant résidera chez son père dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,

- dit que la mère bénéficiera d'un droit d'accueil : + en période scolaire : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 H au dimanche à 18 H, + hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,

le tout avec extension aux jours fériés accolés, à charge pour elle de venir chercher l'enfant au domicile paternel et de l'y ramener ou de l'y faire chercher et ramener,- dit que si la bénéficiaire des droits de visite et d'hébergement ne les a pas exercés dans l'heure de son ouverture pour les fins de semaine ou le lendemain du jour fixé pour les vacances scolaires, elle sera présumée y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, à défaut d'un avertissement non équivoque pour motif exceptionnel,- constaté l'absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de la part de M. Y...,- rejeté les autres demandes,- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens qui seront recouvrés, le cas échéant conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle ;

Mme X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 13 décembre 2012, elle a demandé :- d'ordonner l'audition de l'enfant Maël,

- d'infirmer ladite décision et en conséquence : - de dire que son fils résidera chez elle ;

- de dire que M. Y... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement : + les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 H au dimanche à 18 H ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, à charge pour lui de venir prendre l'enfant à sa résidence et de l'y ramener,- de fixer la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 400 € payable par le père avant le 5 de chaque mois,

- de dire en outre que le père supportera la moitié des frais extra-scolaires de Maël à charge pour elle de lui fournir les justificatifs de ces frais,- de confirmer pour le surplus,- de condamner M. Y... à lui verser une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du code de Procédure Civile ; Par conclusions du 12 février 2013, l'intimé a demandé :- de débouter Mme X... de ses réclamations,- de confirmer le jugement déféré,- à titre subsidiaire :

- de dire qu'il verra et hébergera son fils selon les modalités usuelles,- de fixer à un montant maximum de 120 € par mois, sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, Le dossier du juge des enfants a été communiqué à la Cour et les parties ont été mises en mesure de le consulter dans des délais utiles à leurs observations,

Le mineur, Maël Y... a demandé à être entendu par lettre du 28 juillet 2013 reçue au greffe de la Cour le 31 juillet 2013.
Suivant un arrêt du 1er Octobre 2013, auquel il est référé pour un exposé compilé de la procédure, la cour a :- avant dire droit :- ordonné l'audition du mineur Maël Y... par un magistrat de sa formation,- dit que les parties auront la faculté de faire des observations sur le compte rendu d'audition qui leur sera communiqué,- renvoyé l'affaire à une conférence de la mise en état,

- réservé les dépens. Il a été procédé à l'audition du mineur Maël Y... le 6 Novembre 2013. Le compte rendu qui a été fait a été communiqué aux parties. Par conclusions du 25 Novembre 2013, Mme X... a demandé :- d'infirmer en partie le jugement du 14 Mai 2012 et, en conséquence :- de dire que son fils résidera habituellement chez elle,

- d'accorder à M. Y... un droit de visite et d'hébergement : + les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18h au dimanche à 18h à charge pour lui de venir chercher l'enfant au domicile maternel et de l'y ramener, + pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix appartenant à la mère les années paires et au père les années impaires,

- de dire que M. Y... lui versera une somme de 400 € par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et assurera la moitié des frais extra-scolaires de ce dernier, à charge pour elle de lui fournir les justificatifs de ces frais,- de le condamner à lui payer une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 29 Janvier 2014, l'intimé a demandé :
- de confirmer la décision dont appel,- très subsidiairement : de lui accorder un droit de visite et d'hébergement usuel, et de dire que sa contribution alimentaire ne pourra être supérieure à 120 € par mois. Pou un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé, aux dernières écritures des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 Février 2014

Sur ce, Le premier juge a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez son père eu égard à la pratique précédemment suivie, aux sentiments exprimés par le mineur lors de son audition par le juge aux affaires familiales le 27 Février 2012, et aux capacités éducatives de M. Y.... Il ressort du dossier du juge des enfants de Saint-Brieuc communiqué à la cour qu'un jugement de non lieu à assistance éducative a été rendu le 21 Décembre 2011. Maël a des problèmes comportementaux et scolaires auxquels le père s'efforce de faire face, et qui sont en relation avec le différend parental. Il est établi que lors de la fin de semaine du 30 Septembre 2012, le jeune homme a voulu repartir en direction du domicile maternel d'où il arrivait à l'issue d'une période d'accueil, que son père a tenté de l'en empêcher par la force mais en vain, que Maël a pris un vélo et appelé sa mère qui est venue le chercher avant de le remettre à M. Y... sur l'intervention des gendarmes. Le certificat médical dressé le 1er Octobre 2012 ne révèle aucune lésion grave en rapport avec les prétendues violences subies par l'enfant de la part de son père. Au demeurant l'incident est ponctuel.

Au cours de son audition du 6 Novembre 2013, Maël s'est plaint de ce que la compagne actuelle de son père " boit trop " et qu'il ne s'entend ni avec elle, ni avec son père qui est souvent énervé alors qu'il se sent mieux chez sa mère, que tout se passait bien quand il vivait chez elle. Toutefois le jeune homme accepte mal l'autorité des adultes (cf. sur ce point les observations d'enseignants) et voit peu l'amie de son père, ainsi que celle-ci en atteste, son intempérance n'étant pas en outre caractérisée.

M. Y... qui s'occupe principalement de son fils depuis plusieurs années est en mesure, d'imposer à l'adolescent les règles dont celui-ci a besoin pour son bon développement alors que ses capacités éducatives ne sont pas sérieusement remises en cause et qu'il n'est pas démontré qu'il a un comportement inadapté, en dépit de l'incident du mois de Septembre 2012. Mme X... fait valoir que le jeune homme, passionné par la menuiserie à l'ambition d'intégrer les Compagnons du Devoir, comme il l'a indiqué lors de son audition par un magistrat de la cour, et qu'elle l'encourage à aller dans cette voie. Cependant, il n'est pas établi que cette ambition soit conforme aux aptitudes actuelles de l'adolescent qui a connu l'échec scolaire dont le lien éventuel avec une défaillance paternelle n'est pas avéré. Maël a été admis dans un lycée professionnel avec possibilité de poursuivre ses études dans un cadre équilibrant, étant dégagé des difficultés familiales qui le perturbent.

Encore que la mère prétende que le père a procédé seul à l'inscription dans cet établissement sans respecter l'exercice en commun de l'autorité parentale que par ailleurs elle est disponible pour prendre en charge son fils et assurer son suivi scolaire, il apparaît que l'intérêt de l'enfant commande, malgré les sentiments qu'il a exprimés, de maintenir sa résidence habituelle chez son père et les autres dispositions déférées y compris celles non critiquées. Etant donné les circonstances de l'affaire, chacune de parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X..., sans application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.

Par ce motifs, La cour, après rapport à l'audience,

Vu l'arrêt du 1er Octobre 2013, Confirme le jugement du 14 mai 2012, Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X..., sans application de l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/04197
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-13;12.04197 ?
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