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13/05/2014 | FRANCE | N°12/03374

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 mai 2014, 12/03374


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No. 318 R. G : 12/ 03374

Mme Annabelle X... épouse Y... C/ M. Anthony Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 24 Mars 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistra

t rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No. 318 R. G : 12/ 03374

Mme Annabelle X... épouse Y... C/ M. Anthony Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 24 Mars 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****
APPELANTE : Madame Annabelle X... épouse Y... née le 11 Juin 1983 à POITIERS (86000)... 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER Représentée par Me Christine JARNIGON-GRETEAU, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Anthony Y... né le 04 Novembre 1976 à POITIERS (35000) ... 35140 LA CHAPELLE SAINT AUBERT Représenté par la SELARL JEAN BOUESSEL DU BOURG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

Vu le jugement, assorti de l'exécution provisoire, frappé du présent appel, rendu le 19 avril 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes qui a : - dit que la résidence de l'enfant Camille sera fixée au domicile de chacun de ses parents selon l'alternance suivante : - pendant les périodes scolaires :- l'enfant sera chez sa mère du lundi au vendredi de chaque semaine de 13H30 à 18H30- l'enfant sera chez son père du lundi au vendredi de chaque semaine de 18H30 à 13H30- l'enfant sera chez sa mère chaque fin de semaine paire du vendredi 18H30 au dimanche 18H30, outre les jours fériés qui suivent ou précèdent la fin de semaine en question,- l'enfant sera chez son père chaque fin de semaine impaire du vendredi 18H30 au lundi l3H30, outre les jours fériés qui suivent ou précèdent la fin de semaine en question, - pendant les vacances scolaires :- l'enfant sera chez sa mère : la 1ère moitié des vacances scolaires d'hiver, de printemps, de la Toussaint et de Noël, ainsi que la 1èremoitié des mois de Juillet et d'août les années paires et la 2ème moitié des vacances scolaires d'hiver, de printemps, de la Toussaint et de Noël ainsi que la 2ème moitié des mois de Juillet et d'août les années impaires,- l'enfant sera chez son père : la 1ère moitié des vacances scolaires d'hiver, de printemps, de la Toussaint et de Noël, ainsi que la 1ère moitié des mois de Juillet et d'Août les années impaires et la. 2ème moitié des vacances scolaires d'hiver, de printemps, de la Toussaint et de Noël ainsi que la 2ème moitié des mois de Juillet et d'août les années paires ; - dit que le week-end de la Fête des Mères sera réservé à la mère et que le week-end de la Fête des Pères sera réservé au père, et ce, sans compensation ; - dit que l'ensemble des frais concernant l'enfant et ceux relatifs a la scolarité, aux activités extra-scolaires et aux charges exceptionnelles de l'enfant seront partagés par moitié entre les parents ; ¿ partagé les dépens par moitié ;

Vu l'arrêt de la cour, en date du 25 juin 2013, qui a ordonné avant dire droit une enquête sociale et commis pour y procéder M. Olivier Z... afin de recueillir tous renseignements utiles sur les conditions matérielles et morales d'existence de Mme Annabelle X... épouse Y... et de M. Anthony Y... ainsi que de faire toutes propositions utiles sur les modalités de résidence de l'enfant et du droit d'accueil ; Vu le rapport d'enquête sociale déposée le 25 novembre 2013 ; Vu les dernières conclusions, en date du 26 décembre 2013, de Mme Annabelle X... épouse Y..., appelante, tendant à : ¿ avant dire droit, ordonner une expertise psychologique la famille et dans l'attente de cette expertise, dire que la résidence de Camille serait fixée au domicile de sa mère, le droit d'accueil du père s'exerçant à raison d'un week-end sur deux outre du mercredi soir au jeudi matin au cours de la semaine à l'issue de laquelle il n'exerce pas son droit d'accueil ; - à titre subsidiaire, infirmer le jugement déféré, dire que la résidence de Camille serait fixée au domicile de sa mère, dire que le droit d'accueil du père s'exercerait à raison d'un week-end sur deux outre du mercredi soir au jeudi matin au cours de la semaine à l'issue de laquelle il n'exerce pas son droit d'accueil ; - fixer à 200 ¿ par mois le montant de la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et d'éducation de Camille, enfant mineur ; ¿ confirmer le jugement pour le surplus ;

Vu les dernières conclusions, en date du 27 décembre 2013, de M. Anthony Y..., intimé, tendant à : - dire et juger que la résidence de l'enfant serait fixée alternativement une semaine sur deux chez chacun de ses parents et la moitié des vacances d'été ; - dire et juger que le jour de Noël sera alternativement passé chez le père et chez la mère ; - dans cette hypothèse, confirmer le jugement sur la contribution ; - subsidiairement, s'il est de l'intérêt de l'enfant de ne pas supporter les conséquences d'une résidence alternée, fixer la résidence principale de l'enfant chez son père, fixer un droit d'accueil de la mère une fin de semaine sur deux, un mercredi sur deux et la moitié des vacances avec alternance, fixer une contribution mensuelle indexée de Mme Annabelle X... épouse Y... à la somme de 70 € ; - condamner Mme Annabelle X... épouse Y... à verser à M. Anthony Y... une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 février 2014 ;

Sur quoi, la cour

Du mariage de M. Anthony Y... et Mme Annabelle X... épouse Y... est issu un enfant, Camille née le 2 Août 2009. Les époux vivent séparément depuis l'été 2011 et une requête en divorce a été déposée. Invoquant des difficultés dans la prise en charge de l'enfant Camille, Mme Annabelle X... épouse Y... a, par acte du 28 décembre 2011, fait assigner M. Anthony Y..., devant le juge aux affaires familiales afin d'obtenir la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile, l'organisation au profit du père d'un droit de visite et d'hébergement élargi à un milieu de semaine sur deux avec un partage des vacances scolaires par moitié en alternance et un partage des vacances d'été par quinzaines ainsi que la fixation de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 130 € par mois. Le jugement déféré a institué une résidence alternée dont les modalités n'ont jamais été mises en application. Mme Annabelle X... épouse Y..., employée SNCF, a en effet obtenu une modification de ses horaires de travail et les parties ont convenu d'une résidence alternée classique. Mme Annabelle X... épouse Y... sollicite l'infirmation du jugement en s'élevant contre les conclusions du rapport d'enquête sociale tant sur la forme que sur le fond. Elle reproche à l'enquêteur d'avoir fait des auditions de courtes durées et de ne pas avoir entendu certaines personnes. Elle considère que l'enquêteur a émis un jugement de valeur, que ses conclusions sont superficielles et ne prennent pas en compte les souffrances de l'enfant auxquelles il convient d'y mettre un terme. M. Anthony Y... répond que depuis la séparation du couple, la résidence de l'enfant est alternée et qu'il convient de la maintenir comme le propose l'enquêteur social. Aux termes du premier alinéa de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Par ailleurs, lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale. Toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant comme l'exige le premier alinéa de l'article 373-2- 6 du code civil. D'abord, il convient de rappeler que la cour a commis pour procéder à la mesure d'instruction un enquêteur social, de surcroît psychologue, inscrit sur la liste des experts établie par la cour d'appel de Rennes. Rien ne justifie que soit ordonnée une expertise psychologique de l'ensemble de la famille comme le suggère l'appelante. Si cette dernière n'apprécie pas certains avis émis sur son compte par l'enquêteur social, l'ensemble du travail de ce dernier ne peut néanmoins être mis en cause par de simples affirmations ou par la production de commentaires doctrinaux émanant de certains pédopsychiatres opposés à la résidence alternée.

Ensuite, l'enquêteur a entendu les parents, les personnes partageant la vie de ceux-ci, l'enfant, son institutrice, l'assistante maternelle employée par l'appelante et la mère de cette dernière. Tant l'enquêteur social que les proches des parents considèrent que ces derniers présentent tous deux les capacités nécessaires à la prise en charge de leur fille Camille. L'enquêteur social souligne que la prise en charge par M. Anthony Y... est adaptée et il considère même que le cadre éducatif du père est plus construit que celui donné par la mère. Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir une garde alternée telle qu'elle est actuellement mise en oeuvre tout en précisant que les modalités d'organisation ne sont ordonnées qu'à titre subsidiaire si les parties ne conviennent pas de modalités plus adaptées. En conséquence, le jugement déféré sera réformé sur les modalités d'organisation de la résidence alternée pendant les périodes scolaires, modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt. Les parties ayant l'une et l'autre des revenus et des charges proches, le jugement déféré sera confirmé sur les modalités de la contribution des parents à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Compte-tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de faire masse des dépens d'appel et de dire qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties. De même, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code procédure civile.

Par ces motifs La cour, Confirme le jugement déféré sauf sur les modalités de la résidence alternée pendant les périodes scolaires ;

Statuant à nouveau sur ce point, Dit que, sauf meilleur accord des parties, la résidence de l'enfant sera fixée alternativement une semaine sur deux chez chacun de ses parents pendant les périodes scolaires ; Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/03374
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-13;12.03374 ?
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