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13/05/2014 | FRANCE | N°12/02478

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 mai 2014, 12/02478


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No. 317 R. G : 12/ 02478

Mme Magali X... divorcée Y... C/ M. Erwan Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 24 Mars 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistr

at rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu co...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No. 317 R. G : 12/ 02478

Mme Magali X... divorcée Y... C/ M. Erwan Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 24 Mars 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
**** APPELANTE : Madame Magali X... divorcée Y... née le 19 Juin 1968 à SAINTE ADRESSE (76310)... 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ Représentée par Me Corinne DEMIDOFF de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ : Monsieur Erwan Z... né le 27 Août 1970 à LORIENT (56100)... 35700 RENNES Représenté par Me Agnès COETMEUR, avocat au barreau de RENNES

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 5 avril 2012 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Rennes qui a notamment : - débouté Mme Magali X... de sa demande d'expertise médico-psychologique ; - accordé au père un droit de visite et d'hébergement organisé de la façon suivante : deux samedis les semaines impaires de 10 heures à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires de Pâques, puis en période scolaire, chaque fin de semaine impaire de chaque mois, du vendredi soir sortie de l'école au lundi retour à l'école, outre les milieux de semaines paires du mardi soir sortie d'école au mercredi 18 heures et hors période scolaire, la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;

Vu l'arrêt de la cour, avant dire droit, en date du 7 mai 2013, qui a notamment : - ordonné une expertise psychologique et commis pour y procéder Mme Eliane A... ayant pour mission en particulier d'entendre l'enfant, leurs père et mère et le cas échéant, la personne partageant l'existence de ceux-ci et de donner son avis sur les mesures à prendre pour favoriser une reprise normale des relations familiales et notamment le droit d'accueil du parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement ; - dit que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, M. Erwan Z... exercera son droit d'accueil les 2ème et 4ème samedis de chaque mois de 10 heures à 18 heures ;

Vu le rapport d'expertise de Mme Éliane A... déposé le 20 novembre 2013 ; Vu les dernières conclusions, en date du 6 janvier 2014, de Mme Magali X..., appelante, tendant à infirmer le jugement déféré et dire que M. Erwan Z... exercera son droit d'accueil les 2ème et 4ème samedis de chaque mois de 10 heures à 18 heures ; Vu la constitution d'avocat pour le compte de M. Erwan Z..., intimé, qui n'a pas conclu ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 février 2014 ;

Sur quoi, la cour

Des relations entre Mme Magali X... et M. Erwan Z... est née B..., le 3 septembre 2006. Suivant diverses décisions de justice, la résidence habituelle de l'enfant a été fixée chez la mère et le droit d'accueil du père a été organisé. Se fondant sur l'expertise psychologique ordonnée judiciairement, Mme Magali X... demande l'infirmation du jugement déféré et le maintien du droit d'accueil tel qu'il a été organisé provisoirement par la cour pendant l'expertise. Elle ajoute que M. Erwan Z... travaille également la nuit et qu'il n'a pas une disponibilité adaptée pour qu'un hébergement soit envisageable. Lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant comme l'exige le premier alinéa de l'article 373-2-6 du code civil. Il résulte de l'expertise psychologique que l'enfant B..., âgée de 7 ans et demi, souhaite le maintien des samedis à raison d'un sur deux chez son père car elle se sent en profonde insécurité lorsqu'elle est seule chez lui. L'expert note par ailleurs que l'enfant vit très mal les violences verbales proférées en sa présence par M. Erwan Z... à l'encontre de Mme Magali X..., ce qui contribue à entretenir un climat anxiogène pour B.... En outre, l'expertise psychologique fait ressortir que M. Erwan Z... se montre en mesure d'accueillir sa fille et de lui apporter l'éducation requise, parfois avec une grande rigidité. Cependant, les suspicions d'addiction à l'alcool ne sont pas écartées. Dans ces conditions, l'intérêt supérieur de l'enfant conduit à maintenir pour le droit d'accueil du père les dispositions transitoires instituées par l'arrêt avant dire droit. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. En raison de la nature familiale du litige, il y a lieu de laisser les dépens et autres frais à la charge de ceux qui les ont exposés.

Par ces motifs La cour,

Infirme le jugement déféré sur le droit d'accueil de M. Erwan Z... ; Statuant à nouveau, Dit que M. Erwan Z... exercera son droit d'accueil sur B... les 2ème et 4ème samedis de chaque mois de 10 heures à 18 heures ; Laisse les dépens et autres frais la charge des parties qui les ont supportés ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/02478
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-13;12.02478 ?
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