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13/05/2014 | FRANCE | N°10/03932

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 mai 2014, 10/03932


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No 315 R. G : 10/ 03932

M. Bertrand X... C/ Mme Christine Y... épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 24 Mars 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'au

dience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No 315 R. G : 10/ 03932

M. Bertrand X... C/ Mme Christine Y... épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : En chambre du Conseil du 24 Mars 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****
APPELANT : Monsieur Bertrand X... né le 04 Février 1962 à TROYES (10000)... 44350 GUERANDE Représenté par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Alice LEBLAY, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE : Madame Christine Y... épouse X... née le 25 Avril 1962 à ROZ SUR COUESNON (35610) ... 35133 LECOUSSE Représentée par la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Franziska MOSIMANN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 29 mars 2007 ; Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 29 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes qui a : - prononcé, en application de l'article 242 du code civil, le divorce des époux aux torts de M. Bertrand X..., et ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil ; ¿ ordonné en tant que de besoin la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné des notaires et un juge commissaire pour y procéder ; - condamné M. Bertrand X... à verser à Mme Christine Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 150. 000 ¿ ;

- condamné M. Bertrand X... à verser à Mme Christine Y... la somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
- dit que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale à l'égard des enfants mineures ; - fixé la résidence habituelle de celles-ci chez la mère, - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à l'amiable ; - fixé la contribution de M. Bertrand X... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 400 ¿ pour Cécile, de 1. 000 ¿ pour Claire, de 350 ¿ pour Hélène et de 350 ¿ pour Clémence, avec indexation ; - condamné en outre M. Bertrand X... à payer la moitié des frais de voyages scolaires d'Hélène et de Clémence ; - condamné M. Bertrand X... à payer à Mme Christine Y... une somme de 3. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. Bertrand X... aux dépens ; Vu l'arrêt mixte de la cour, en date du 31 mai 2011, qui a : - écarté des débats les pièces communiquées par Mme Christine Y... le 24 mars 2011 sous les numéros 144 à 167 ; - confirmé le jugement rendu le 29 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes en toutes ses dispositions, à l'exception de celles par lesquelles : - le montant du capital que M. Bertrand X... a été condamné à verser à Mme Christine Y... à titre de prestation compensatoire a été fixé à 150. 000 ¿ ; - M. Bertrand X... a été condamné à verser à Mme Christine Y... les pensions alimentaires mises à sa charge au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants majeures Cécile, Claire et Hélène, qui ont été infirmées ; - avant dire droit sur le montant du capital dû par M. Bertrand X... à Mme Christine Y... au titre de la prestation compensatoire, ordonné une expertise afin de déterminer les ressources et charges, quelles qu'en soient la nature et la cause, de M. Bertrand X... et de Mme Christine Y... au jour de l'arrêt, et de donner tous éléments d'appréciation de leur évolution dans un avenir prévisible, ainsi que de déterminer les éléments de leurs patrimoines indivis et personnels et la valeur de ces éléments au jour de l'arrêt, de donner plus généralement tous éléments utiles en vue de la fixation de la prestation compensatoire ; - condamné M. Bertrand X... à verser à Mme Christine Y... une provision d'un montant de 30. 000 ¿ sur la prestation compensatoire ; - dit que les pensions alimentaires mises à la charge de M. Bertrand X... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants majeures Cécile, Claire et Hélène seront versées par lui directement entre les mains de celles-ci, chacune pour ce qui la concerne ; - rejeté toutes autres demandes ; - réservé la décision sur les frais et dépens d'appel ; Vu le rapport de M. Pierre A..., expert commis, déposé le 20 novembre 2013 ; Vu les dernières conclusions, en date du 17 février 2014, de M. Bertrand X..., appelant, tendant à : ¿ débouter Mme Christine Y... de sa demande de prestation compensatoire au vue de la consistance de son patrimoine propre ; ¿ débouter Mme Christine Y... de toute autre demande ; ¿ fixer la date de report des effets du divorce à la cessation de toute cohabitation et de toute collaboration à compter du 25 décembre 2005 ; - décerner acte à M. X... qu'il a revalorisé la pension alimentaire pour l'entretien et d'éducation de Clémence à 500 ¿ par mois et à 1000 ¿ pour Claire, pension qu'il lui verse directement ; - supprimer la pension alimentaire pour Hélène en l'absence d'élément ; - ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux ; - ordonner le partage des dépens par moitié ; Vu les dernières conclusions, en date du 4 mars 2014, de Mme Christine Y..., intimée, tendant à confirmer le jugement déféré concernant le montant de la prestation compensatoire et à condamner M. Bertrand X... aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 mars 2014 ;

Sur quoi, la cour

L'arrêt du 31 mai 2011a définitivement confirmé le jugement déféré en ce que celui-ci a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et a définitivement statué sur les contributions de M. Bertrand X... à l'entretien et à l'éducation des enfants. Les demandes faites sur ces points sont donc irrecevables. Par contre, il n'a pas été statué sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux, demande nouvelle accessoire aux demandes principales et reconventionnelles tout en étant recevable en appel conformément à l'article 566 du code de procédure civile. 1. Selon l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. Cependant, aux termes de ces mêmes dispositions légales, à la demande d'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter ou collaborer, la cessation de la cohabitation laissant présumer la cessation de la collaboration. Il n'est pas contesté que M. Bertrand X... a abandonné le domicile conjugal le 25 décembre 2005 et a ainsi cessé de cohabiter ce jour-là. Il y a lieu de reporter les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à cette date. Le jugement déféré sera complété en ce sens. 2. M. Bertrand X... considère qu'il n'y a pas lieu d'allouer à Mme Christine Y... une prestation compensatoire notamment dans la mesure où il a financé seul un appartement à Angers et un appartement à Rennes au profit de celle-ci, ce qui constitue un rattrapage suffisant pour compenser totalement ou partiellement les droits à la retraite manquants en raison de son interruption de carrière pour élever leurs enfants. Il rappelle que son patrimoine est grevé de nombreux emprunts. Il souligne qu'installé dans une région proche de la mer, il perçoit des revenus inférieurs à ceux de son épouse, l'un et l'autre étant chirurgiens dentistes. En réponse, Mme Christine Y... considère que le premier juge a justement évalué le montant de la prestation compensatoire en signalant que les appartements ont été acquis non grâce aux revenus de M. X... mais grâce à une défiscalisation et aux loyers perçus. Elle précise que l'installation de M. Bertrand X... dans une région comportant une concurrence plus grande est un choix personnel qu'il doit assumer. L'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 271 du même code précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible en prenant en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial, les droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visés ci-dessus au titre des choix professionnels et familiaux. Au visa de l'article 260 du code civil, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée pour apprécier la demande de prestation compensatoire. En l'espèce, l'arrêt de la cour du 31 mai 2011 a confirmé le prononcé du divorce.

M. Bertrand X... et Mme Christine Y... ont été mariés pendant 23 ans, sont nés l'un et l'autre en 1962 et ne justifient d'aucun problème de santé particulier. Il n'est pas contesté que pour élever leurs quatre filles, Mme Christine Y... a cessé son activité libérale puis occupé une activité salariée à temps partiel avant de reprendre un cabinet après la séparation du couple. L'expert judiciaire a évalué à 17 390 ¿ le différentiel de rente annuelle entre les deux ex-conjoints du aux seuls écarts de points retraite cumulés jusqu'à 2011, c'est à dire à environ 175 000 ¿ sur une période de dix ans. M. Bertrand X... exerce désormais son activité libérale, par choix personnel, à Guérande où il n'a pas retrouvé une aussi bonne rentabilité que lorsqu'il exerçait sa profession à Fougères où demeure encore Mme Christine Y.... Les parties jouissent d'un train de vie confortable, comme le rappelle l'expert judiciaire, qui souligne aussi, dans ses conclusions, que les patrimoines respectifs présentent un certain équilibre, les dates d'inventaire et de valorisation n'étant pas homogènes. L'appartement de Rennes a été vendu, l'appartement d'Angers a été pris en compte dans le patrimoine de Mme Christine Y... et le mode de financement de ces appartements par défiscalisation ne permettent pas de considérer qu'il y a eu totale compensation par ces opérations immobilières de la perte des droits à la retraite subie par l'intimée. Dans ces conditions, le premier juge a exactement considéré qu'il existait une disparité que la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respective et justement évalué à la somme de 150 000 ¿ le montant de la prestation compensatoire que M. Bertrand X... doit verser à Mme Christine Y.... Le jugement déféré sera alors confirmé. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Le jugement déféré étant confirmé, M. Bertrand X... sera condamné aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Christine Y... les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner M. Bertrand X... à lui payer la somme de 1000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs La cour,

Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Fixe au 25 décembre 2005 la date d'effet du divorce en ce qui concerne les biens des époux X...- Y... ; Condamne M. Bertrand X... aux dépens d'appel qui comprendront les frais d'expertise ; Condamne M. Bertrand X... à payer à Mme Christine Y... une somme de 1000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 10/03932
Date de la décision : 13/05/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-05-13;10.03932 ?
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