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22/04/2014 | FRANCE | N°13/00756

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 22 avril 2014, 13/00756


1ère Chambre





ARRÊT N°207



R.G : 13/00756













Mme [Q] [D]

Mme [W] [K] épouse [D]

M. [Z] [D]



C/



M. [S] [Y]

Mme [C] [Y]

M. [T] [Y]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT D

U 22 AVRIL 2014





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 10 Mars 2014

devant Madame Olivia JEOR...

1ère Chambre

ARRÊT N°207

R.G : 13/00756

Mme [Q] [D]

Mme [W] [K] épouse [D]

M. [Z] [D]

C/

M. [S] [Y]

Mme [C] [Y]

M. [T] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Mars 2014

devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 22 Avril 2014, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Madame [Q] [D]

née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Raymond-Jean LAURET de la SCP CORNEN-LAURET-LECLET, avocat au barreau de BREST

Madame [W] [K] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Raymond-Jean LAURET de la SCP CORNEN-LAURET-LECLET, avocat au barreau de BREST

Monsieur [Z] [D]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Raymond-Jean LAURET de la SCP CORNEN-LAURET-LECLET, avocat au barreau de BREST

INTIMÉS :

Monsieur [S] [Y]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

venant aux droits de son père, Monsieur [J] [Y], décédé le [Date décès 2].2011

Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST

Madame [C] [Y]

née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

venant aux droits de son père, Monsieur [J] [Y], décédé le [Date décès 2].2011

Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST

Monsieur [T] [Y]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

venant aux droits de son père, Monsieur [J] [Y], décédé le [Date décès 2].2011

Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST

Madame [M] [X], née le [Date naissance 5] 1921, est décédée le [Date décès 1] 2009 sans descendant ni ascendant privilégié pour recueillir sa succession.

Elle avait été la voisine des époux [Z] [D] et entretenait avec eux des relations étroites; elle avait établi à leur profit un testament olographe du 20 Février 1995, leur léguant son appartement et son argent, puis un second le 16 Septembre 2001, les instituant légataires universels; en outre, elle avait souscrit entre 1992 et 2003, dix contrats d'assurance-vie pour un montant total de 193.391,52 euros, dont les bénéficiaires étaient les époux [D] ou leur fille.

Elle avait aussi souscrit un autre contrat d'assurance-vie au profit du fils de sa cousine et filleul, Monsieur [J] [Y], et un autre au profit des enfants de Monsieur [P] [V], l'un de ses anciens employés.

Par ordonnance du 03 Juillet 2008, Madame [X] a été placée sous sauvegarde de justice et Monsieur [Y] désigné mandataire spécial; par jugement du 15 Septembre 2008, Madame [X] a été placée sous tutelle et Monsieur [Y] désigné administrateur légal sous contrôle judiciaire.

L'ensemble des contrats d'assurance vie a fait l'objet d'un rachat à l'initiative de Monsieur [Y] et a été placé sur un compte particulier ouvert à la Société Générale.

Selon testament du 11 Février 2005, Madame [X] a révoqué les dispositions antérieures et institué Monsieur [Y] comme légataire universel.

Par acte du 22 Février 2011, Monsieur et Madame [Z] [D] ainsi que leur fille [Q] [D] ont assigné Monsieur [Y] afin de voir annuler le testament du 11 Février 2005 et être indemnisés des préjudices consécutifs au fait que Monsieur [Y] ès-qualités de tuteur avait racheté les contrats d'assurance-vie dont ils étaient bénéficiaires sans autorisation du juge des tutelles.

Monsieur [Y] est décédé le [Date décès 2] 2011 et ses héritiers, [C], [T] et [S] [Y] sont intervenus volontairement à l'instance.

Par jugement du 09 Janvier 2013, le tribunal de grande instance de Brest a:

- débouté les consorts [D] de leurs prétentions,

- dit n'y avoir lieu à mesure d'instruction,

- débouté les consorts [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné les consorts [D] à payer aux consorts [Y] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les consorts [D] aux dépens.

Appelants de ce jugement, les consorts [D], par conclusions du 15 Avril 2013, ont demandé que la Cour, sur le fondement des dispositions des articles 901 et suivants, 970 et suivants, 1382 et suivants du code civil, L132-4-1 et suivants du code des assurances, 1214 et suivants du code de procédure civile:

- infirme le jugement déféré,

- prononce la nullité du testament du 11 Février 2005 pour absence de date et défaut de capacité du disposant,

- subsidiairement ordonne une expertise graphologique,

- constate qu'aucune décision du juge des tutelles n'a autorisé Monsieur [Y] ès-qualités à révoquer les clauses bénéficiaires souscrites par Madame [X] auprès des établissements Caisse d'Epargne et Société Générale,

- condamne les consorts [Y], en leurs qualités d'ayants droits de Monsieur [J] [Y] à leur payer en réparation du préjudice subi:

- 67.057,38 euros pour Monsieur et Madame [D],

- 122.901,01 euros pour Madame [D],

- 3.433,13 euros pour [Q] [D],

avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir,

- les condamne au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Par conclusions du 11 Juin 2013, les consorts [Y], ès-qualités d'héritiers de Monsieur [J] [Y], ont demandé que la Cour:

- confirme le jugement déféré,

- condamne in solidum les consorts [D] à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamne au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la validité du testament du 11 Février 2005:

Ce testament est un testament olographe, entièrement écrit, signé et daté par la testatrice.

Les époux [D] contestent qu'il ait été rédigé en Février 2005 au motif que l'écriture en est tremblée, contrairement à l'écriture habituelle de Madame [X], notamment sur des écrits postérieurs à la date figurant sur le testament.

Selon eux, il aurait été rédigé postérieurement, à une époque à laquelle Madame [X] ne possédait plus ses pleines capacités intellectuelles.

Il est certain que l'écriture figurant sur le testament est tremblée et moins régulière que sur les autres écrits versés aux débats; ceux postérieurs à 2005 sont toutefois très succincts puisqu'il s'agit de la rédaction d'un chèque et d'une mention sur une facture.

A la date du 11 Février 2005, Madame [X] avait déjà 83 ans et son écriture a pu être provisoirement altérée par un état de fatigue passager ou une maladie bénigne, sans que pour autant ses facultés intellectuelles ne soient atteintes.

A défaut de tout autre élément permettant de douter de la fausseté de la date, la seule irrégularité de l'écriture est insuffisante, aucun expert n'étant susceptible de démontrer que le courrier a ou n'a pas été écrit en 2008 plutôt qu'en 2005.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise, dont les résultats ne pourraient être significatifs, non plus que d'annuler le testament et le jugement est confirmé de ce chef.

Sur le rachat des contrats d'assurance-vie:

Les consorts [D] font grief à Monsieur [Y] d'avoir procédé au rachat des contrats d'assurance vie dont ils étaient bénéficiaires sans autorisation du juge des tutelles.

Le dossier de tutelle de Madame [X] a été versé à la procédure.

Il révèle que Monsieur [Y] a dans un premier temps adressé au juge des tutelles l'inventaire de patrimoine de Madame [X].

Puis, par courrier reçu au greffe le 12 Septembre 2008, il a adressé au juge des tutelles une requête dans laquelle il détaillait précisément les revenus et les charges courantes de Madame [X], calculait un déficit de revenu disponible d'environ 20.000 euros par an, et demandait l'autorisation de fermer l'ensemble des comptes de la Caisse d'Epargne pour les transférer sur le compte Société Générale; il précisait avoir eu connaissance de faits qu'il qualifiait de 'surprenants' concernant un tiers et avoir découvert que ce tiers était bénéficiaire de dix contrats d'assurance-vie; étaient joints les justificatifs des contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la caisse d'Epargne

Le juge des tutelles a tamponné ce courrier d'un 'bon pour accord' daté du 25 Septembre 2008 et a invité Monsieur [Y] à faire part de ses doutes au Procureur de la République.

Par courrier du 29 Octobre 2008 adressé au juge des tutelles, Monsieur [Y] a rappelé les termes de son courrier du 11 Septembre 2008 et a demandé l'autorisation de fermer les comptes Société Générale Séquoia et Perp assurances (en fait des contrats d'assurance-vie) et de virer les fonds sur le compte sur livret de Madame [X]; étaient joints les justificatifs des placements dont la modification était sollicitée.

Le juge des tutelles a tamponné ce courrier d'un 'bon pour accord' avec une date, celle du 28 Octobre 2008.

Il ne peut être soutenu que Monsieur [Y] ait caché la moindre information au juge des tutelles puisque ont été joints les justificatifs des placements devant être modifiés et que l'information selon laquelle les époux [D] étaient bénéficiaires de dix contrats d'assurance vie lui a été dispensée.

Il est certain en revanche que l'autorisation du juge des tutelles a été donnée de façon irrégulière puisqu'elle aurait dû prendre la forme d'une ordonnance motivée conforme aux dispositions des articles 1226 et suivants du code civil, et qu'à défaut, l'autorisation est considérée comme ne pas ayant été donnée.

Toutefois, pour sa part, Monsieur [Y] a respecté les obligations qui lui étaient prescrites par les articles 505 et suivants du code civil et L.132-4-1 du code des assurances et a agi conformément à l'apparence de légalité des deux décisions lui ayant été transmises par le juge des tutelles.

Au surplus, le bénéfice des contrats d'assurance-vie n'avait pas été accepté par les consorts [D], ce dont il résulte que Madame [X] avait conservé la libre disposition des fonds y ayant été placés et qu'eux-mêmes ne faisaient dès lors pas partie des personnes dont les droits étaient modifiés par une décision de rachat des contrats.

Ainsi, et conformément aux dispositions de l'article 499 du code civil qui réservent la tierce opposition contre les décisions du juge des tutelles aux créanciers de la personne protégée, ils auraient été irrecevables à exercer le moindre recours contre une décision régulière du juge des tutelles autorisant le rachat des contrats.

En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée contre les héritiers de Monsieur [Y].

Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [Y]:

Une mauvaise appréciation de ses droits ne confère pas ipso facto un caractère abusif à une demande en justice; en l'espèce, les époux [D] ont dû faire face à des suspicions injustifiées compte tenu de l'ancienneté des rapports qu'ils entretenaient avec Madame [X], et de l'ancienneté des contrats qu'elle avait souscrits en les désignant comme bénéficiaires, à une époque où elle était encore en pleine santé et possession de ses moyens; leur action en justice se fondait sur l'étroitesse de ces rapports et ne peut être qualifiée d'abusive.

La demande est par conséquent rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Les consorts [D], qui succombent, supporteront la charge des dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable que la demande formée par les consorts [Y] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile soit rejetée.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Confirme le jugement déféré.

Condamne les consorts [D] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13/00756
Date de la décision : 22/04/2014

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°13/00756 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-22;13.00756 ?
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