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15/04/2014 | FRANCE | N°13/06555

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 avril 2014, 13/06555


6ème Chambre B

ARRÊT No 286

R. G : 13/ 06555

Mme Anaëlle X...

C/
M. Erwan Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Hu

guette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Mars 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rap...

6ème Chambre B

ARRÊT No 286

R. G : 13/ 06555

Mme Anaëlle X...

C/
M. Erwan Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Mars 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Anaëlle X...née le 17 Octobre 1987 à SAINT PIERRE (97) ...97430 LE TAMPON

Représentée par Me HERVE substituant Me Maurice MASSART, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Georges-André HOARAU, Plaidant avocat au barreau d

INTIMÉ :

Monsieur Erwan Y...né le 15 Octobre 1986 à GONESSE (95500) ... 35560 ANTRAIN

Représenté par Me Jean-Marie ALEXANDRE avocat au barreau de RENNES

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 30 août 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes qui, après avoir rejeté la demande de renvoi formée par Mme Anaëlle X...et s'être déclaré compétent, a notamment : ¿ constaté que l'autorité parentale sur l'enfant était exercée en commun par les deux parents ; ¿ fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père ; ¿ dit que la mère bénéficierait d'un droit d'accueil qui s'exercerait à l'amiable ou à défaut d'accord pendant les vacances scolaires, la moitié des vacances de Noël et d'été et l'intégralité des autres vacances scolaires selon le calendrier métropolitain et, en tant que de besoin si elle est dans la région de Bretagne, pendant les périodes scolaires une fin de semaine sur deux les semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et, pendant les périodes de vacances scolaires, les années paires la première moitié des vacances scolaires et les années impaires la seconde moitié des vacances scolaires ; ¿ dit qu'il appartenait au parent qui exerçait son droit d'accueil, à savoir Mme Anaëlle X..., de prendre en charge le coût des trajets, soit de venir chercher l'enfant et de le ramener au domicile de l'autre parent ; ¿ rappelé que tout changement d'adresse devait être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227 ¿ 4 et 227 ¿ 6 du code pénal) ; ¿ fixé à 100 ¿ la somme mensuelle indexée qui sera versée par la mère au père au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;

Vu les dernières conclusions, en date du 4 novembre 2013, de Mme Anaëlle X..., appelante, tendant à : ¿ annuler le jugement déféré ; ¿ fixer la résidence de l'enfant Kenan au domicile de la mère ; ¿ accorder un droit de visite et d'hébergement au profit du père la moitié des vacances de l'hiver et de l'été austral, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires et pendant les autres vacances scolaires de l'académie de la Réunion ; ¿ fixer la pension alimentaire que M. Erwan Y...versera à Mme Anaëlle X...au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 300 ¿ par mois ;

Vu les dernières conclusions, en date du 3 janvier 2014, de M. Erwan Y..., intimé, tendant à : ¿ confirmer le jugement déféré ; ¿ ordonner, à toutes fins utiles, une enquête sociale ;

¿ fixer à la somme de 237 ¿ par mois, indexée, la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant à la charge de Mme Anaëlle X...; ¿ condamner Mme Anaëlle X...à verser à M. Erwan Y...la somme de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2014 ;
Sur quoi, la cour
Sur la forme :
Mme Anaëlle X...demande l'annulation du jugement déféré mais n'invoque aucune cause de nullité de ce jugement. Cette demande sera rejetée.
Au fond :
M. Erwan Y...et Mme Anaëlle X...ont vécu ensemble de 2006 à 2009 sur l'île de La Réunion, dont l'appelante est originaire. Après une première rupture, ils ont repris la vie commune en novembre 2009 et ont décidé de s'installer en France métropolitaine. De leurs relations est né, le 16 juillet 2010 à Fougères (Ille-et-Vilaine), Kenan, reconnu par ses deux parents. Au cours de l'été 2012, les parents se sont de nouveau séparés, chacun ayant un logement indépendant. Le 22 juin 2013, Mme Anaëlle X...est partie vivre sur l'île de La Réunion avec son enfant. Le 26 juillet 2013, M. Erwan Y...l'a alors faite assigner en la forme des référés devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes qui a statué par le jugement déféré.
Mme Anaëlle X...reproche au premier juge d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père alors qu'au moment de la rupture, en août 2012, la résidence de l'enfant avait été fixée au domicile de la mère. Elle souligne que la résidence habituelle de M. Erwan Y...est distante de 163 km du lieu de son activité professionnelle et que le père, steward dans une compagnie aérienne, est souvent absent de son domicile. Elle précise qu'isolée en France métropolitaine, elle a rejoint l'île de La Réunion pour retrouver sa famille ce qui permet une prise en charge au quotidien de l'enfant par sa mère.
M. Erwan Y...répond que Mme Anaëlle X...a violé délibérément les règles relatives à l'autorité parentale conjointe en quittant la métropole d'une manière brutale et sans aucun avertissement. Il ajoute qu'il est de l'intérêt de l'enfant de vivre aux côtés de son père, qui s'est toujours investi dans l'éducation de son fils. Il indique qu'il est désormais chef de cabine, ce qui lui permet d'organiser son temps de travail et de disposer de temps disponible. Il rappelle que leur fils a retrouvé son école, ses camarades de classe et ses repères.

Lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373 ¿ 2 ¿ 11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant comme l'exige le premier alinéa de l'article 373 ¿ 2 ¿ 6 du code civil.

Il ressort de nombreuses attestations versées aux débats qu'après la rupture des parents intervenue au cours de l'été 2012, l'enfant, alors âgé de deux ans, avait pour résidence habituelle celle de sa mère mais que son père l'accueillait chez lui pour plusieurs jours dès qu'il bénéficiait de jours de repos ou de récupération. Au surplus, Mme Anaëlle X...confiait souvent l'enfant, y compris pour dormir la nuit, aux grands-parents paternels, qui résident à côté du domicile de leur fils et en face de l'école de l'enfant. Ces modalités s'apparentent donc à une résidence alternée particulière pour tenir compte des spécificités de l'emploi du père.
Par ailleurs, le 19 juin 2013, Mme Anaëlle X...a fait croire aux enseignants et au père de l'enfant que ce dernier serait absent les 20 et 21 juin pour se rendre au parc d'attractions Disneyland Paris. En fait, Mme Anaëlle X...n'est jamais revenu en Bretagne et a quitté la métropole, après avoir prémédité son départ en organisant son déménagement, y compris pour le transport de son véhicule automobile. Ainsi, M. Erwan Y...a été placé devant le fait accompli. Cette attitude de Mme Anaëlle X...démontre l'inaptitude de celle-ci à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre parent.
Enfin, il ressort d'un ensemble de témoignages, en particulier en dehors de la famille, que Kenan est parfaitement épanoui dans son cadre actuel et que le père est présent même si la régularité de cette présence est particulière compte-tenu de l'emploi qu'il occupe. Tous soulignent ses capacités éducatives. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement déféré sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, de la résidence habituelle de l'enfant et du droit d'accueil de la mère.
Il résulte des dispositions des articles 371 ¿ 2 et 373 ¿ 2 ¿ 2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation peut prendre la forme d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre, laquelle peut également consister en tout ou partie en une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
Eu égard au coût du transport pour que la mère puisse exercer son droit d'accueil de l'enfant, il y a lieu de maintenir le montant de la pension alimentaire mensuelle indexée à la somme de 100 ¿. Le jugement déféré sera confirmé.
Compte-tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de laisser les dépens et autres frais à la charge des parties qui les ont supportés.
Par ces motifs
La cour,
Sur la forme,
Rejette la demande d'annulation du jugement déféré formée par Mme Anaëlle X...;
au fond,
Confirme le jugement déféré ;
Laisse les dépens et autres frais à la charge des parties qui les ont supportés ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06555
Date de la décision : 15/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-04-15;13.06555 ?
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