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15/04/2014 | FRANCE | N°13/06475

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 avril 2014, 13/06475


6ème Chambre B

ARRÊT No 285

R. G : 13/ 06475

M. Rémi X...

C/
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES COTES DARMOR Mme Simone Y...veuve X...Mme Claudine X... Mme Annick B...épouse X...Mme Ghislaine X... M. Robert C...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsie

ur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du pro...

6ème Chambre B

ARRÊT No 285

R. G : 13/ 06475

M. Rémi X...

C/
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES COTES DARMOR Mme Simone Y...veuve X...Mme Claudine X... Mme Annick B...épouse X...Mme Ghislaine X... M. Robert C...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du conseil du 04 Mars 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Rémi X... ...22810 PLOUNEVEZ MOEDEC comparant assisté de Me Yvonne SEGURA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame Annick B...épouse X......22810 PLOUNEVEZ MOEDEC comparante assistée de Me Yvonne SEGURA, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉS :
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DES COTES DARMOR réprésenté par Mme D..., munie d'un pouvoir 1 Rue du Parc BP 2372 22000 SAINT BRIEUC

Madame Simone Y...veuve X.........22540 LOUARGAT décédée le 6 septembre 2013

Madame Claudine X... ...22810 PLOUNEVEZ MOEDEC comparante assistée de Me Valérie CABEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame Ghislaine X..., tutrice de Mme Simone X... ... 22540 TREGLAMUS comparante

Monsieur Robert C...... 22540 TREGLAMUS comparant assisté de Me Laëtitia QUINTARD-PLAYE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Du mariage de M. Alexis X...et de Mme Simone Y...sont issus quatre enfants : Rémi marié à Annick B..., Ghislaine mariée à Robert C..., Patrick aujourd'hui décédé et Claudine.

Par jugement en date du 21 février 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Guingamp a placé sous tutelle Mme Simone Y...veuve X...et confié cette mesure à sa fille Ghislaine.
Mme Simone Y...veuve X...a été hébergée à la maison d'accueil pour personnes âgées de Louargat (Côtes d'Armor).
Par requête du 18 décembre 2012, le conseil général des Côtes d'Armor a fait convoquer les consorts X...devant le juge aux affaires familiales afin de voir fixer, sur le fondement de l'article L. 132 ¿ 7 du code de l'action sociale et des familles, la part à verser par ces derniers, à compter du 1er avril 2012, sur les frais de séjour non couverts par les ressources de Mme Simone Y...veuve X..., leur mère ou belle-mère.
Par jugement en date du 11 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a : ¿ déclaré recevable la demande du conseil général des Côtes d'Armor ; ¿ constaté l'absence de faculté contributive suffisante de Mme Simone Y...veuve X...pour faire face à ses besoins ; ¿ condamné M. Rémi X... à payer la somme mensuelle de 400 ¿ au titre de son obligation alimentaire et ce, à compter du 1er novembre 2012 ; ¿ condamné Mme Annick B...épouse X...à payer la somme mensuelle de 100 ¿ au titre de son obligation alimentaire et ce, à compter du 1er novembre 2012 ; ¿ dispensé Mme Claudine X... de tout paiement ; ¿ condamné M. Robert C...à payer la somme mensuelle de 143, 99 ¿ au titre de son obligation alimentaire et ce, à compter du 1er novembre 2012 ; ¿ condamné Mme Ghislaine X... épouse C...à payer la somme mensuelle de 110 ¿ au titre de son obligation alimentaire et ce, à compter du 1er novembre 2012 ; ¿ dit que ces contributions seront indexées au 1er avril de chaque année sur l'évolution du prix de journée dans l'établissement fréquenté par l'intéressée ; ¿ ordonné l'exécution provisoire de la décision ; ¿ condamné M. Rémi X... et Mme Annick B...épouse X...aux dépens et à payer au conseil général des côtes Armor la somme de 753, 99 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. Rémi X... a fait appel de cette décision.
Le 6 septembre 2013, Mme Simone Y...veuve X...est décédée.
M. Rémi X... et Mme Annick B...épouse X...demandent à la cour de fixer à 100 ¿ par mois la participation de M. Rémi X... aux frais de séjour de sa mère et de dispenser Mme Annick B...épouse X...de toute participation financière. Ils sollicitent en outre, compte-tenu du décès de Mme Simone Y...veuve X..., que le conseil général justifie préalablement des sommes perçues dans le cadre de la liquidation de la succession.
Ils font valoir que la contestation porte sur la répartition des frais entre le couple C...et le leur. Ils précisent que les sommes qui leur sont versées pour l'accueil d'un parent handicapé aveugle et logé chez eux ne constituent pas une rémunération. Ils ajoutent que le conseil général peut se faire régler par le notaire chargé de la succession d'une partie des frais de séjour de leur mère et belle-mère et qu'ils ignorent le montant des sommes réglées au conseil général, étant précisé que M. Rémi X... a renoncé à la succession de sa mère.
Mme Ghislaine X... épouse C...et M. Robert C...sollicitent la confirmation du jugement déféré, le débouté des demandes formées par M. Rémi X... et Mme Annick B...épouse X...et la condamnation de ces derniers à payer à chacun d'eux la somme de 750 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils rappellent que, comme l'a relevé le premier juge, les appelants n'ont pas toujours déclaré tous leurs revenus fonciers. Ils signalent que l'actif successoral s'élève à la somme de 3012, 51 ¿ et le passif, hors dette du conseil général, à la somme de 1326, 18 ¿ et qu'ainsi la succession de leur mère et belle-mère ne permettra pas de régler la dette due au conseil général. Ils précisent qu'ils ont eux aussi renoncé à la succession.
Mme Claudine X... conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a constaté son état d'impécuniosité. Elle demande que M. Rémi X... et Mme Annick B...épouse X...soient déboutés de toutes leurs demandes et que M. Rémi X... soit condamné à lui payer une somme de 1100 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil général des Côtes d'Armor précise que l'aide sociale ne peut être récupérée sur une succession que si celle-ci est bénéficiaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il sollicite la confirmation du jugement déféré.

Sur quoi, la cour

L'appel ne porte que sur la répartition de l'obligation alimentaire entre M. Rémi X..., Mme Annick B...épouse X..., Mme Ghislaine X... épouse C...et M. Robert C.... Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dispensé Mme Claudine X... de toute contribution à l'obligation alimentaire due à sa mère.
En vertu de l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leur père et mère qui sont dans le besoin. En application de l'article 206 du code civil, les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés. Conformément à l'article 208 du même code, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Dès lors, comme l'a relevé le premier juge, Mme Annick B...épouse X...ne peut être dispensée d'une obligation alimentaire vis-à-vis de sa belle-mère par la simple application du texte légal susvisé.
L'évaluation des besoins de l'ascendant des coobligés alimentaires faite par le jugement déféré n'est pas contestée.
M. Rémi X... et Mme Annick B...épouse X...ne peuvent soutenir que les revenus de location perçus soient seulement de 3360 ¿ par an ou mensuellement de 280 ¿, comme ils l'indiquent dans leurs conclusions, alors que l'avis d'imposition 2013 fait ressortir des revenus fonciers nets d'un montant annuel de 14 495 ¿, soit une somme mensuelle nette de 1207, 91 ¿.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que M. Rémi X... et Mme Annick B...épouse X...reçoivent l'intégralité de l'allocation compensatrice tierce personne versée à un de leurs parents aveugle qu'ils hébergent, soit un montant mensuel de 882, 47 ¿. Il convient de rappeler que cette allocation permet aux personnes dépendantes d'assumer l'emploi d'une tierce personne pour les aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Ainsi, cette somme doit être retenue comme un revenu du couple.
À la lecture des documents fiscaux, M. Rémi X... perçoit une retraite mensuelle de 894 ¿, Mme Annick B...épouse X...de 869 ¿, Mme Ghislaine X... épouse C...de 1357 ¿ et M. Robert C...de 1890 ¿. S'ajoutent aux revenus mensuels des appelants les revenus fonciers nets de 1207, 91 ¿ et l'allocation compensatrice tierce personne de 882, 47 ¿. D'un côté, M. Rémi X... et Mme Annick B...épouse X...bénéficient de ressources mensuelles de 3853 ¿ et de l'autre côté, Mme Ghislaine X... épouse C...et M. Robert C...de 3247 ¿. Leurs charges sont similaires, les prêts à la consommation constituant un choix personnel de gestion de leurs biens. Dans ces conditions, le premier juge a parfaitement évalué le montant de l'obligation alimentaire de chacun. Le jugement déféré sera confirmé.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Mme Claudine X..., Mme Ghislaine X... épouse C...et M. Robert C...la charge des frais exposés par eux non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner M. Rémi X... et Mme Annick B...épouse X...à verser une somme de 500 ¿, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'une part, à Mme Claudine X..., et, d'autre part, à Mme Ghislaine X... épouse C...et M. Robert C....
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. Rémi X... et Mme Annick B...épouse X...aux dépens et à verser une somme de 500 ¿, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'une part, à Mme Claudine X..., et, d'autre part, à Mme Ghislaine X... épouse C...et M. Robert C...;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06475
Date de la décision : 15/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-04-15;13.06475 ?
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