La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2014 | FRANCE | N°13/05824

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 avril 2014, 13/05824


6ème Chambre B

ARRÊT No 284

R. G : 13/ 05824

Mme Alice X...

C/
ACAP

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et

lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :

En chambre du Cons...

6ème Chambre B

ARRÊT No 284

R. G : 13/ 05824

Mme Alice X...

C/
ACAP

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 04 Mars 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTE :
Madame Alice X...... 22330 PLESSALA comparante

ET :
ACAP 35 rue Abbé Garnier 22000 ST BRIEUC non comparante

Suivant jugement de révision en date du 11 avril 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint-Brieuc a maintenu la mesure de curatelle simple de Mme Alice X...pour une durée de 60 mois, l'association costarmoricaine d'accompagnement et de protection (ACAP) étant maintenue en qualité de curateur pour l'assister ou la contrôler dans les actes importants de la vie civile relatifs à ses biens exclusivement.
Mme Alice X...a fait appel de cette décision et demande la mainlevée de sa curatelle en estimant qu'elle est maintenant tout à fait capable de gérer ses biens. Elle précise qu'elle a eu besoin d'être soutenue puisqu'elle s'est occupée de sa mère gravement malade jusqu'à son décès le 24 avril 2013. Elle indique que n'ayant plus ce poids moral, elle a même arrêté tout traitement médicamenteux pour dormir. Elle ajoute que son médecin traitant peut certifier qu'elle est apte à gérer seule ses biens.
Lors des débats, l'association costarmoricaine d'accompagnement et de protection (ACAP) n'était pas représentée mais a fait parvenir un courrier, dont le contenu a été porté à la connaissance de Mme Alice X.... Le curateur s'étonne de l'appel de cette dernière alors qu'elle était d'accord pour le renouvellement de la mesure.
Le procureur général a visé la procédure en sollicitant la confirmation du jugement.
Sur quoi, la cour
Il résulte des articles 425 et 428 du code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressée.
En vertu des deux derniers alinéas de l'article 442 du code civil, le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure en statuant, d'office ou sur requête, au vu d'un certificat médical, après audition de la personne protégée et avis de la personne chargée de la mesure de protection. Conformément au dernier alinéa du texte susvisé, la nécessité d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la république n'est exigé que s'il y a lieu de renforcer le régime de protection de l'intéressé.
Mme Alice X...a adressé à la cour un certificat médical établi le 7 mars 2014 par M. Yves Y..., docteur en médecine, aux termes duquel celui-ci certifie que Mme Alice X..." est en possession de toutes ses capacités intellectuelles et est apte à prendre en charge la propre gestion de ses biens ".
Par ailleurs, il ressort de l'envoi effectué par l'association costarmoricaine d'accompagnement et de protection, d'une part, que Mme Alice X...a elle-même effectué des placements après avoir reçu en août dernier le produit d'une assurance-vie suite au décès de sa mère et, d'autre part, que son budget est équilibré. Dans ces conditions, la mesure de protection n'a désormais plus lieu d'être. Il convient d'en ordonner la mainlevée et de réformer le jugement en ce sens.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'État.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la curatelle de Mme Alice X...;
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05824
Date de la décision : 15/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-04-15;13.05824 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award