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15/04/2014 | FRANCE | N°13/04855

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 avril 2014, 13/04855


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 AVRIL 20146ème Chambre B

ARRÊT No 280

R. G : 13/ 04855

M. Fodé X...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Stéphane CANTERO, substitut général, lequel a pris des réquisitions ;
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Mars 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué Ã

  la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré ...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 AVRIL 20146ème Chambre B

ARRÊT No 280

R. G : 13/ 04855

M. Fodé X...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Stéphane CANTERO, substitut général, lequel a pris des réquisitions ;
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Mars 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Fodé X......... 44000 NANTES non comparant ayant pour avocat Me POLLONO, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013006341 du 05/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

M X... se disant né le 20 juin 1997 à Conakry (Guinée), est arrivé en France en avril 2013 et a sollicité une demande d'ouverture d'une tutelle d'Etat en qualité de mineur isolé étranger suite à la décision du tribunal administratif de Rennes qui par jugement en date du 19 avril 2013 a annulé l'arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai.
Selon ordonnance en date du 17 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes chargé des tutelles mineurs a rejeté la demande de M. Fodé X... tendant à bénéficier de l'ouverture d'une tutelle au motif qu'en l'état d'un flou manifeste volontairement entretenu sur son identité, l'acte de naissance produit par le requérant ne pouvait être considéré comme suffisant à établir sa minorité.
M. Fodé X... a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 28 juin 2013 auprès de la cour d'appel. Par courrier en date du 26 juillet 2013, il a été rappelé à Maître Bollono, conseil de M. X... que l'appel n'avait pas été formé selon les prescriptions de l'article 1242 du code de procédure civile.
A l'audience du 18 mars 2014 M. X... ne s'est pas présenté. Son avocat a adressé des conclusions reçues le 3 mars 2014 aux termes desquelles il a fait grief au premier juge d'avoir contesté l'authenticité de son acte de naissance. Il a prétendu que le rappel à la loi dont il a fait l'objet pour faux et usage de faux documents administratifs constitue une simple sanction unilatérale prise par le procureur de la République et non en aucun cas une déclaration de culpabilité. Il a reproché au premier juge de ne pas avoir, a minima, diligenté une mesure d'instruction aux fins de vérifier sa bonne foi. Dans ses écritures, M. X... a sollicité son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance de Loire atlantique et à titre subsidiaire il a sollicité la vérification de l'authenticité de son acte de naissance.
Le ministère public a conclu par écrit de voir déclarer l'appel irrecevable en application de l'article 1242 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours formé par déclaration en date du 28 juin 2013 auprès de la cour d'appel contre la décision du juge des tutelles mineurs rendue le 17 juin 2013 qui lui a été notifiée le même jour doit être déclaré irrecevable comme ne respectant pas les formes et délais de la loi.

En effet aux termes des dispositions des articles 1241 et suivants du code de procédure civile, l'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction de première instance dans les 15 jours à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance rendue par le juge des tutelles.

Au surcroît en ne comparaissant pas devant la cour alors que la procédure est orale, l'appelant n'a saisi celle-ci d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. En effet le dépôt de conclusions devant la cour d'appel ne supplée pas le défaut de comparaître de la partie devant cette juridiction (art 946 du code civil).

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience,
Déclare irrecevable le recours formé par M. Fodé X... contre l'ordonnance du juge des tutelles de Nantes en date du 17 juin 2013 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/04855
Date de la décision : 15/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-04-15;13.04855 ?
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