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15/04/2014 | FRANCE | N°13/01774

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 avril 2014, 13/01774


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 AVRIL 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No 274
R. G : 13/ 01774

Mme Françoise X... épouse Y...

C/
M. Cyrille Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Mars 2014 devan

t Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qu...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 AVRIL 2014

6ème Chambre B
ARRÊT No 274
R. G : 13/ 01774

Mme Françoise X... épouse Y...

C/
M. Cyrille Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Mars 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Françoise X... épouse Y... née le 25 Mai 1967 à LESNEVEN... 35150 ESSE

Représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Cyrille Y... né le 14 Mai 1966 à SAINT NAZAIRE ... 35150 BRIE

Représenté par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 19 février 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes qui a notamment : - confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère ; - constaté que le père est titulaire d'un droit de surveillance sur l'entretien et l'éducation de l'enfant ; - dit que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de son enfant à son domicile qui s'exercera selon des modalités amiables entre les parties ; - dit qu'il appartient au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher l'enfant et de le ramener au domicile de l'autre parent ; - fixé à 100 € la somme mensuelle indexée qui sera versée chaque mois par le père à la mère au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné les parties aux dépens, chacune par moitié ;

Vu les dernières conclusions, en date du 18 juin 2013, de M. Michaël Z..., appelant, tendant à : - infirmer le jugement déféré ; - dire que l'autorité parentale s'exercera de manière conjointe ; - dire que M. Michaël Z... exercera dans un premier temps son droit d'accueil de Nelson dans le cadre de visites médiatisées ou en lieu neutre puis que son droit de visite et d'hébergement s'exercera de manière classique ; - constater l'état d'impécuniosité de M. Michaël Z... ; - déclarer en conséquence Mme Corinne A... irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande de pension alimentaire et l'en débouter, déchargeant M. Michaël Z... de toutes condamnations contre lui prononcées ;

Vu les dernières conclusions, en date du 17 juillet 2013, de Mme Corinne A..., intimée, tendant à confirmer le jugement déféré ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 février 2014 ;
Sur quoi, la cour
Des relations de M. Michaël Z... et de Mme Corinne A... est né Nelson, le 17 août 1998 à Mayenne, reconnu par ses deux parents.
Par requête déposée le 10 octobre 2012, M. Michaël Z..., comparant en personne, a sollicité la suppression de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils. À l'audience, Mme Corinne A..., représentée par un avocat, a demandé reconventionnellement l'exercice exclusif de l'autorité parentale et la suppression du droit d'accueil du père. Par le jugement déféré, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande principale et a accueilli partiellement la demande reconventionnelle en confiant l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère et en restreignant le droit d'accueil du père selon des modalités amiables à convenir entre les parties.
M. Michaël Z... reproche au premier juge d'avoir statué ainsi alors que pour obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale la mère a invoqué un fait unique, qu'il conteste vivement, à savoir l'absence de réponse à une demande d'autorisation de voyage scolaire. Il ajoute qu'il n'est pas possible d'organiser une rencontre de son fils avec l'aval de Mme Corinne A.... Il précise que la production de son avis d'imposition 2011 justifie de la faiblesse de ses revenus et de son état d'impécuniosité.
Mme Corinne A... répond que Nelson n'a jamais vu son père depuis le mois de juillet 2007 et qu'il est injoignable pour prendre des décisions importantes. Elle considère que le droit d'accueil du père doit s'exercer à l'amiable et en concertation avec l'enfant. Elle souligne que M. Michaël Z... est propriétaire de son logement et qu'il n'a aucune charge exceptionnelle ce qui justifie une contribution à hauteur de 100 € par mois comme l'a décidé le premier juge.
1. Lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées. Toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant comme l'exige le premier alinéa de l'article 373-2-6 du code civil.
Selon les dispositions de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent conjointement l'autorité parentale. Toutefois, il résulte des termes de l'article 373 du même code, que peut être privé de l'exercice de l'autorité parentale, le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause ou en application des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande.
Il est nécessaire de rappeler que, selon le deuxième alinéa de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Il est ainsi de l'intérêt de l'enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations.
Suivant requête enregistrée le 25 mai 1999, soit moins d'un an après la naissance de l'enfant, M. Michaël Z... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Argentan, qui, par ordonnance en date du 21 juillet 1999, a constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Nelson est exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique tout en fixant la somme de 1000 F (soit 152, 50 €) par mois le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de Nelson.
Le 6 juin 2003, Mme Corinne A... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Laval pour obtenir une modification du droit de visite et d'hébergement de M. Michaël Z.... Par ordonnance en date du 24 février 2004, ce magistrat a rejeté la demande de restriction du droit de visite d'hébergement formé par Mme Corinne A... et rejeté la demande de M. Michaël Z... relative à la suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation de Nelson.
Comme l'a rappelé le premier juge, les parents s'opposent sur les motifs de la rupture relationnelle entre Nelson et son père, rupture qui dure désormais depuis près de sept ans, la mère soutenant que le père a volontairement rompu tout lien avec son fils alors que le père invoque une volonté délibérée de la mère de l'empêcher d'entrer dans la vie de Nelson. Cependant, les relations difficiles entretenues par les parents ne peuvent à elles seules permettre d'ordonner un exercice exclusif de l'autorité parentale par l'un ou l'autre. De plus en l'espèce, Mme Corinne A... ne justifie aucunement que Nelson n'a pas pu effectuer un voyage scolaire en raison du comportement de son père, ce que celui-ci conteste totalement. Dès lors, aucun élément du dossier n'autorise à dire que l'intérêt de l'enfant commande une autorité parentale exclusivement exercée par la mère. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
En ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père, par courriers officiels échangés entre les avocats des parties, le père a proposé, dès le 23 mars 2013, de renouer les liens avec son fils en suggérant de pouvoir le rencontrer à Rennes un samedi après-midi de 14h30 à 18 ou 19 h, M. Michaël Z... s'engageant à aller chercher Nelson et à le ramener à l'endroit qui conviendra à Mme Corinne A.... Par la même voie, le 12 mai 2013, cette dernière répond qu'elle n'est pas opposée à ce que Nelson fixe directement avec son père les rencontres au cours desquelles ils pourront échanger. Il convient alors d'infirmer le jugement déféré sur le droit d'accueil du père. Afin d'en garantir l'effectivité et permettre une reprise adéquate des relations père-fils, il y a lieu de le mettre en place d'abord lors de deux séances successives par l'intermédiaire d'un point-rencontre.
2. Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation peut prendre la forme d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre, laquelle peut également consister en tout ou partie en une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
M. Michaël Z... soutient qu'il est impécunieux et invoque pour cela son avis d'imposition 2011 qu'il ne verse même pas aux débats. De plus, les parents ne produisent aucun élément relatif à leurs ressources et à leurs charges. Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée sur le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de son fils.
Les parties bénéficiant l'une et l'autre de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'État.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf sur l'exercice de l'autorité parentale et le droit d'accueil ;
Statuant à nouveau sur ces points,
Dit que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Nelson sera exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe le droit de visite et d'hébergement de M. Michaël Z... sur son fils Nelson, sauf meilleur accord des parties, : - d'abord, un samedi pendant deux mois successifs par l'intermédiaire de l'Espace rencontre enfants-parents 35, 17 rue d'Hallouvry 33135 Chantepie, les parties devant prendre contact sans délai avec les responsables de l'association pour la mise en place du calendrier des visites, la mère ou un tiers désigné par elle accompagnant l'enfant dans les locaux de l'association aux jours et heures convenues avec celle-ci et vennant l'y rechercher, - ensuite, un samedi après-midi par mois à charge pour M. Michaël Z... d'aller chercher et de ramener Nelson à l'endroit convenu avec Mme Corinne A... ;

Laisse les dépens à la charge de l'État ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01774
Date de la décision : 15/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-04-15;13.01774 ?
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