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15/04/2014 | FRANCE | N°13/01703

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 avril 2014, 13/01703


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 AVRIL 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 271
R. G : 13/ 01703

Mme Cécile X...

C/
M. Patrick Y...

Confirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Mars 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposit

ion des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé ho...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 AVRIL 2014 6ème Chambre B

ARRÊT No 271
R. G : 13/ 01703

Mme Cécile X...

C/
M. Patrick Y...

Confirme la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Mars 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Cécile X... née le 30 Mars 1978 à RENNES (35000)... 35230 NO

Représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 2140/ ORD504 du 30/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Patrick Y... né le 19 Janvier 1979 à Saint Brieuc (22000)... 22000 Saint Brieuc

Représenté par Me Anne-Elisabeth PICHON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3964 du 06/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 15 octobre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc qui a notamment : - constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ; - ordonné une mesure de médiation familiale, M. Patrick Y... et Mme Cécile X... étant d'accord pour s'y soumettre ; - fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de M. Patrick Y... ; - accordé à Mme Cécile X... un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera amiablement et sera, sauf meilleur accord des parties, organisé de la manière suivante : - en période scolaire, les fins de semaines paires du vendredi 16 h 30 au dimanche 19 h ; - pendant les vacances scolaires, la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires ; à charge pour Mme Cécile X... de prendre et reconduire les enfants au domicile de M. Patrick Y... ; - condamné Mme Cécile X... au paiement à M. Patrick Y... de la somme mensuelle indexée de 90 € par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation ;

Vu les dernières conclusions, en date du 2 juillet 2013, de Mme Cécile X..., appelante, tendant à : - réformer le jugement déféré ; - transférer la résidence des enfants A..., B... et C... au domicile de leur mère à compter de la rentrée scolaire de septembre 2013 ; - autoriser Mme Cécile X... à scolariser les enfants à Noyal Chatillon sur Seiche ; - dire que M. Patrick Y... disposera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera amiablement et, à défaut de meilleur accord, en période scolaire les fins de semaine impaires du vendredi 16 h 30 au dimanche 19 h et pendant les vacances scolaires, la première moitié des années paires et la seconde moitié les années impaires ; - fixer la part contributive de M. Patrick Y... à l'entretien et d'éducation des enfants à la somme de 80 € par enfant ; - condamner M. Patrick Y... à verser à Mme Cécile X... la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, en date du 5 juillet 2013, de M. Patrick Y..., intimé, tendant à confirmer le jugement déféré et à débouter Mme Cécile X... de toutes ses demandes ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du le 21 janvier 2014 ;
Sur quoi, la cour
M. Patrick Y... et Mme Cécile X... se sont mariés le 10 mai 2003. Ils ont eu trois enfants, A... né le 6 juillet 2003, B... né le 27 décembre 2004 et C... née le 6 avril 2008.
Par jugement en date du 15 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a prononcé le divorce des époux et homologué leur convention fixant notamment la résidence des enfants en alternance.
Le 5 novembre 2010, Mme Cécile X... a signé un contrat de travail avec une entreprise de la région de Rennes et a quitté la région de Saint-Brieuc pour cette ville.
Par requêtes enregistrées le même jour 16 avril 2012, M. Patrick Y... et Mme Cécile X... ont saisi l'un et l'autre le juge aux affaires familiales en demandant la fixation de la résidence des enfants au domicile de chacun. Le jugement déféré a entériné la situation de fait à savoir la résidence des enfants chez le père et un droit de visite et d'hébergement classique pour la mère.
Mme Cécile X... reproche au premier juge d'avoir statué ainsi alors que son changement de résidence ne saurait lui être reproché. Elle explique qu'elle a décidé de quitter son employeur près de Saint-Brieuc en raison des difficultés de cette entreprise. Elle ajoute que M. Patrick Y... devait se réinstaller en région rennaise comme assistant maternel. Elle précise qu'un document signé conjointement prévoyait une fin de l'alternance de la résidence des enfants, mise en oeuvre seulement à titre temporaire, à la fin de la scolarité qui était en cours. Elle considère que M. Patrick Y... utilise un ton désagréable au cours des échanges avec elle-même. Elle ajoute que celui-ci prend des décisions sans recueillir son avis (perçage des oreilles de leur fille, fin des mythes pour enfants comme la petite souris ou le Père Noël). Elle rappelle que M. Patrick Y... a mis fin à la médiation et que ses enfants manquent de maternage.
M. Patrick Y... répond que Mme Cécile X... a manqué d'implication dans le suivi psychologique de B.... Il conteste les assertions de celle-ci et affirme que leurs échanges sont polis. Il mentionne qu'il a gagné la confiance des parents et assis une réputation professionnelle qui le conduit à rester à Saint-Brieuc. Il ajoute que la confirmation du jugement déféré permettra de poursuivre le nécessaire suivi psychologique de B....
1. Il est nécessaire de rappeler que, selon le deuxième alinéa de l'article 373 ¿ 2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Il est ainsi de l'intérêt de l'enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations.
Lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. Toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant comme l'exige le premier alinéa de l'article 373-2-6 du code civil. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

D'abord, il y a lieu de constater que les deux parents se trouvent dans une situation de fait quant à leurs résidences totalement différente de celle qui existait au moment du prononcé du divorce. Mme Cécile X... a fait le choix de s'installer dans la région de Rennes en particulier pour des raisons professionnelles. M. Patrick Y..., assistant maternel, a désormais une insertion professionnelle à Saint-Brieuc et il ne peut être imposé à l'un ou à l'autre de déménager afin de pouvoir fixer à nouveau en alternance la résidence des enfants.
Ensuite, il est incontestable que l'un et l'autre des parents ont des capacités éducatives. Si, à compter du 17 janvier 2011, les parents ont mis fin à la résidence alternée, le document signé par eux le 4 novembre 2010 démontre qu'il était possible de convenir d'autres modalités dans l'avenir, sans qu'aucun terme précis soit évoqué. D'ailleurs, dans le courrier du 17 juin 2011 adressé par Mme Cécile X... à M. Patrick Y..., la mère ne revendique aucunement la résidence de ses enfants pour la rentrée scolaire 2011-2012. Il convient de relever que les enfants ont leur résidence chez leur père depuis plus de trois ans, sans aucun incident notoire.
Les échanges épistolaires entre les parties ne sont pas, de part et d'autre, emprunts d'une grande affection mais n'en sont pas pour autant intolérables. M. Patrick Y... prouvent par de très nombreux courriels qu'il tient au courant la mère de ses enfants des diverses affections dont ils peuvent souffrir et qui les conduisent à consulter des médecins. Les décisions prises par M. Patrick Y..., sans en avertir Mme Cécile X... ou sans son consentement comme cette dernière le relate, ne constituent pas pour autant une inaptitude du père à respecter les droits de la mère.
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats qu'il est nécessaire que l'enfant B..., âgé aujourd'hui de 9 ans, continue à être suivi par une psychologue et une psychomotricienne. Rien ne permet de séparer la fratrie. Dans ces conditions, dans l'intérêt des enfants, il y a lieu de maintenir la résidence chez leur père.
Les modalités d'exercice du droit d'accueil de Mme Cécile X... ne sont pas contestés. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur les enfants.
2. Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation peut prendre la forme d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre, laquelle peut également consister en tout ou partie en une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
En 2012, M. Patrick Y... a perçu un revenu mensuel moyen de 1306 €. De janvier à avril 2013, son revenu moyen n'a été que de 1201 €. Il assume les charges courantes et un loyer. Quant à Mme Cécile X..., elle bénéficie d'un contrat à durée déterminée du 9 septembre 2013 au 5 septembre 2014 pour une rémunération mensuelle brut de 1573 €. Elle partage les charges de la vie courante avec une tierce personne. Le premier juge a justement chiffré le montant mensuel indexé de la pension alimentaire par enfant à 90 €. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
Compte-tenu de la nature familiale du présent litige et les parties bénéficiant l'une et l'autre de l'aide juridictionnelle partielle, il y a lieu de laisser les dépens et autres frais à la charge de ceux qui les ont exposés.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Laisse les dépens et autres frais à la charge de ceux qui les ont exposés.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01703
Date de la décision : 15/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-04-15;13.01703 ?
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