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01/04/2014 | FRANCE | N°14/00582

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 avril 2014, 14/00582


6ème Chambre B

ARRÊT No 249

R. G : 14/ 00582

M. Hubert X...

C/
Mme Blandine Y...

rejette la requête en omission de statuer

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors d

u prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Mars 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, san...

6ème Chambre B

ARRÊT No 249

R. G : 14/ 00582

M. Hubert X...

C/
Mme Blandine Y...

rejette la requête en omission de statuer

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Mars 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 01 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

REQUERANT en OMISSION DE STATUER :
Monsieur Hubert X...né le 16 Août 1968 à QUIMPER (29000) ...29000 QUIMPER

Représenté par la SCP LARMIER-TROMEUR, avocat au barreau de QUIMPER

REQUISE :

Madame Blandine Y...née le 10 Février 1972 à QUIMPER (29000) ... 29170 PLEUVEN

Représentée par Me Béatrice JACQUET, avocat au barreau de QUIMPER

Par arrêt en date du 21 janvier 2014 la cour d'appel a confirmé le jugement rendu le 8 novembre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper qui avait notamment : ¿ débouté M. Hubert X...de sa demande tendant à la fixation d'une résidence alternée et maintenu la résidence habituelle de Alice et Arthur chez Mme Blandine Y...; ¿ dit qu'à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, M. Hubert X...pourra recevoir ses enfants de la manière suivante : pendant la période scolaire, une fin de semaine sur deux du samedi 10 heures au lundi matin retour en classes et une semaine sur deux du mardi 18 heures au jeudi matin retour en classes ; pendant les vacances scolaires, la première partie de toutes les vacances scolaires les années paires et la deuxième partie de toutes les vacances scolaires les années impaires.

Par requête reçu le 22 janvier 2014, M. Hubert X...a saisi la cour en omission de statuer. Il demande que le dispositif de l'arrêt du 21 janvier 2014 soit complété de la manière suivante : ¿ dire que le droit de visite et d'hébergement de M. Hubert X...à l'égard des enfants s'exercera, à l'occasion des fins de semaine, une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie d'école, au lundi matin rentrée d'école ; ¿ dire que le point de départ du droit de visite et d'hébergement de la première moitié des vacances scolaires et le premier jour desdits congés, à la sortie de l'école. Il demande qu'il soit fait mention de ce complément en marge de la minute et de ses expéditions de l'arrêt en cause. Il sollicite en outre la condamnation de Mme Blandine Y...à lui payer une indemnité de 600 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Hubert X...soutient que la cour n'a pas statué sur sa demande subsidiaire alors que l'extension du droit de visite et d'hébergement du père des fins de semaine au vendredi sortie d'école n'avait point été présentée au premier juge.
Mme Blandine Y...répond que la présentation faite par M. Hubert X...est totalement fallacieuse et que les différents éléments ont été appréciés par les magistrats successifs en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement. Elle demande à la cour de débouter M. Hubert X...de sa demande en omission de statuer et d'interpréter son arrêt sur le point de départ du droit de visite du père en période de vacances scolaires comme étant le samedi à 10 heures. Elle sollicite la condamnation de M. Hubert X...à lui payer la somme de 600 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Blandine Y...explique que le père a voulu débuter des vacances scolaires non pas le samedi mais au cours du vendredi précédent.
Sur quoi, la cour
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, une juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter sa décision sans porter atteinte à la chose jugée.
Conformément à l'article 461 du code de procédure civile, il appartient au juge d'interpréter sa décision.
Contrairement aux assertions de M. Hubert X..., la cour n'a pas omis de statuer sur un chef de demande. En effet, la demande relative à son droit de visite et d'hébergement a été examinée en sa globalité en tenant compte des demandes formées par l'une et l'autre des parties suite à la décision du premier juge. De plus, la motivation rappelle expressément le manque d'investissement de M. Hubert X...pour conduire sa fille Alice à son activité de danse bretonne, qu'elle affectionne particulièrement, et qui se déroule le samedi matin. La cour en a ainsi déduit qu'il n'y avait pas lieu d'élargir le droit de visite et d'hébergement du père au vendredi soir mais de confirmer celui instauré par le premier juge débutant le samedi à 10 heures. La requête de M. Hubert X...en omission de statuer sera rejetée.
Par ailleurs, en ce qui concerne la demande d'interprétation formée par Mme Blandine Y..., il est nécessaire de rappeler que les modalités d'un droit d'accueil sont prises par le juge sauf meilleur accord entre les parents, ces derniers pouvant les assouplir conformément aux besoins de leurs enfants par un dialogue responsable. Ce dialogue, indispensable à l'épanouissement de leurs enfants, doit être recherché par eux-mêmes ou, le cas échéant, avec l'aide d'une médiation familiale qui peut être entreprise par eux en dehors de toute procédure judiciaire, et ce peu important qu'elle n'ait pu être mise en place plutôt, pour trouver, dans l'exercice d'une véritable coparentalité nécessaire à l'équilibre et au bon développement de leurs enfants les solutions les plus adaptées. Une décision judiciaire ne peut entrer dans le détail de chaque situation nécessairement évolutive et, dans l'espèce présente, si le droit d'accueil en période scolaire débute pour le père le samedi matin, il peut être judicieux que ce droit commence, hors périodes scolaires, notamment en l'absence d'activité extrascolaire des enfants le samedi matin, dès le vendredi soir. Un dialogue parental ne se résume ni en envoi de textos comme les parties ont pu le faire, ni en positions de principe voulues inexpugnables. En la matière, il est du devoir de M. Hubert X...et de Mme Blandine Y...de montrer qu'ils agissent en adultes dans l'intérêt de leurs enfants et non pour régler leurs problèmes de couple désormais dissout.

Il convient de laisser les dépens et autres frais à la charge de ceux qui les ont supportés.

Par ces motifs
La cour,
Rejette la requête en omission de statuer présentée par M. Hubert X...;
Laisse les dépens et autres frais à la charge de ceux qui les ont supportés.
Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00582
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-04-01;14.00582 ?
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