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01/04/2014 | FRANCE | N°13/09069

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 avril 2014, 13/09069


6ème Chambre B

ARRÊT No 248

R. G : 13/ 09069

M. Henri-Eudes X...

C/
Mme Agnès Y...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En

chambre du Conseil du 17 Mars 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représen...

6ème Chambre B

ARRÊT No 248

R. G : 13/ 09069

M. Henri-Eudes X...

C/
Mme Agnès Y...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Mars 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 1er avril 2014 comme indiqué à l'issue des débats.

**** DEMANDEUR EN DEFERE :

Monsieur Henri-Eudes X...né le 29 Mai 1944 à VOUZON (41600) ...85000 LA ROCHE SUR YON

Représentant la SCP DANIEL CHATTELEYN et BENOÎT GEORGE, avocat au barreau de RENNES

DEFENDERESSE EN DEFERE :

Madame Agnès Y...née le 28 Avril 1983 à Mbalmayo-Cameroun ... 44300 NANTES

Représentée par Me Emmanuel GEFFROY, avocat au barreau de NANTES

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état, en date du 10 décembre 2013, qui a déclaré recevable l'appel formé par Mme Agnès Y...contre l'ordonnance intervenue le 24 septembre 2013 ;

Vu la requête, formée le 18 décembre 2013 sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile par M. Henri-Eudes X..., tendant à infirmer l'ordonnance et à déclarer irrecevable Mme Agnès Y...en son appel ;
Vu les conclusions, en date du 16 mars 2014, de Mme Agnès Y...tendant à confirmer l'ordonnance déférée, à dire et juger recevable son appel formé à l'encontre de l'ordonnance en date du 29 août 2013 et à condamner M. Henri-Eudes X...à payer à son avocat, Me Emmanuel Geffroy, la somme de 2000 ¿ sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les conclusions, en date du 14 mars 2014, de M. Henri-Eudes X...tendant à infirmer l'ordonnance déférée, à déclarer Mme Agnès Y...irrecevable en son appel et à la condamner à lui payer 2000 ¿ au titre des frais exposés pour l'incident et 2500 ¿ au titre des frais exposés pour le déféré par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur quoi, la cour
Des relations de M. Henri-Eudes X...et Mme Agnès Y...est issu l'enfant Luc-Henri, né le 10 juillet 2003 à Tananarive (Madagascar). Les relations des parents étant tumultueuses, au moins quatre décisions de justice relatives aux modalités de l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant, sont intervenues entre juillet 2009 et mai 2012.
Par nouvelle ordonnance en la forme des référés en date du 29 août 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné une médiation familiale, fixé un droit de visite pour le père, sursis à statuer au fond sur les demandes des parties et renvoyé l'affaire au fond au lundi 7 avril 2014 à 10 heures.
Le 24 septembre 2013, Mme Agnès Y...a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 25 octobre 2013, M. Henri-Eudes X...a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel ainsi formé.
Par l'ordonnance déférée, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel de Mme Agnès Y...en considérant que le premier juge avait tranché une partie du fond en organisant un droit de visite et d'hébergement classique au profit du père après une période de trois mois d'exercice de rencontres en lieu neutre.

M. Henri-Eudes X...reproche au premier juge d'avoir statué ainsi alors que l'ordonnance, dont a fait appel Mme Agnès Y..., est une décision purement avant dire droit. Mme Agnès Y...répond que la décision a tranché une partie du principal et qu'elle est donc susceptible d'appel conformément à l'article 544 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 544 du code de procédure civile, les décisions de justice qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappées d'appel comme celles qui tranchent tout le principal.
Par ailleurs, en vertu de l'article 380 du code de procédure civile, une décision de sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Le dispositif de l'ordonnance du 29 août 2013 indique que le juge aux affaires familiales statue " avant dire droit ". La décision constate ensuite que Henri-Eudes X...et Agnès Y...exercent en commun l'autorité parentale, puis ordonne une médiation familiale, constate que la résidence de l'enfant est au domicile de la mère, dit que le père bénéficiera à l'égard de l'enfant d'un droit de visite à l'espace rencontre de l'UDAF deux fois par mois avec autorisation de sortie pour une durée de trois mois, dit que le père bénéficiera ensuite d'un droit de visite et d'hébergement classique, sursoit à statuer au fond sur les demandes des parties et renvoie l'affaire au fond sans autre convocation à l'audience du 7 avril 2014. Dans sa motivation, le juge aux affaires familiales indique sans ambiguïté que son " ordonnance sera rendue avant dire droit afin de permettre d'une part la mise en place d'une médiation familiale et d'autre part d'apprécier le rééquilibrage progressif des relations parentales avec l'enfant, individuelles et communes ". Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que l'ordonnance du 29 août 2013 est une ordonnance avant dire droit n'ayant aucunement tranché une partie du principal mais seulement ordonné des mesures provisoires et un sursis à statuer. Cette décision avant dire droit n'était susceptible d'appel que sur autorisation du premier président. En conséquence, Mme Agnès Y...ne pouvait faire appel de la décision que sur autorisation du premier président, autorisation qu'elle n'a pas obtenue. Son appel en date du 24 septembre 2013 est alors irrecevable. L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Infirme l'ordonnance déférée ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'appel immédiat formé le 24 septembre 2013 par Mme Agnès Y...à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 août 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes ;
Condamne Mme Agnès Y...aux dépens de l'incident et du déféré, dépens qui seront au besoin recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/09069
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-04-01;13.09069 ?
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