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01/04/2014 | FRANCE | N°13/06270

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 avril 2014, 13/06270


6ème Chambre B

ARRÊT No 247

R. G : 13/ 06270

M. Kevin X...

C/
Mme Lorraine Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Ca

therine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Février 2014 devant Monsieur ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 247

R. G : 13/ 06270

M. Kevin X...

C/
Mme Lorraine Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Février 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 01 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Kevin X...né le 07 Septembre 1989 à Clermont Ferrand ...63400 CHAMALIERES

Représenté par Me Erwann PRIGENT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Lorraine Y...née le 26 Mars 1990 à RENNES ... 35000 RENNES

Représentée par la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 10058 du 18/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 9 août 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes qui a notamment : ¿ maintenu l'exercice en commun par M. Kevin X...et par Mme Lorraine Y...de l'autorité parentale à l'égard de Aidan Y... né le 17 octobre 2012 ; ¿ fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère ; ¿ accordé à M. Kevin X...un simple droit de visite sur son enfant devant s'exercer sous l'autorité des responsables de " l'Espace rencontre enfants parents 35 " deux samedis par mois de 14 h à 17 h ou à toute plage horaire différente en fonction des disponibilités de l'espace rencontre ; ¿ dit qu'il appartiendrait à l'un ou l'autre des parents de prendre contact avec les responsables de l'espace rencontre, faute de quoi la mesure ne pourrait être mise en place ; ¿ précisé que cette mesure cesserait six mois après la première rencontre et dit qu'il appartiendrait au père ou à la mère de ressaisir la juridiction compétente pour que la situation soit revue ; ¿ rappeler que tout accord postérieur entre les parents préservant l'intérêt supérieur de l'enfant prévaudrait sur les dispositions du jugement ; ¿ interdit la sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents ;

Vu les dernières conclusions, en date du 3 février 2014, de M. Kevin X..., appelant, tendant à : ¿ confirmer le jugement déféré sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; ¿ infirmer le jugement déféré sur la résidence habituelle et le droit d'accueil ; ¿ à titre principal, fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de M. Kevin X...; ¿ à titre subsidiaire, dire que la garde l'enfant sera exercée de façon alternée par période de dix jours, chaque parent effectuant l'un des deux trajets ; ¿ à titre infiniment subsidiaire, fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Mme Lorraine Y...et dire que M. Kevin X...accueillera l'enfant, en période scolaire un week-end par mois du vendredi 17 h au dimanche 18 h et la première moitié de l'ensemble des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ; ¿ ordonner une enquête sociale et une expertise psychiatrique de Mme Lorraine Y...et de M. Kevin X...;

¿ constater l'état d'impécuniosité de M. Kevin X...et le dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu'à retour à meilleure fortune ; ¿ condamner Mme Lorraine Y...à payer à M. Kevin X...la somme de 2500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, en date du 15 janvier 2014, de Mme Lorraine Y..., intimée, tendant à : ¿ confirmer les dispositions du jugement déféré à l'exception de celles concernant l'exercice de l'autorité parentale ; ¿ dire et juger que Mme Lorraine Y...exercera seule l'autorité parentale concernant l'enfant ; ¿ débouter M. Kevin X...du surplus de ses demandes ; ¿ condamner M. Kevin X...à verser à Mme Lorraine Y...la somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 février 2014 ;
Sur quoi, la cour
Des relations de M. Kevin X...et de Mme Lorraine Y...est né Aidan Y... le 17 octobre 2012. Le 24 avril 2013, M. Kevin X...a saisi en la forme des référés le juge aux affaires familiales afin de déterminer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant. La décision intervenue est contestée dans son ensemble par l'un ou l'autre des parents.
Lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373 ¿ 2 ¿ 11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant comme l'exige le premier alinéa de l'article 373 ¿ 2 ¿ 6 du code civil.
En l'espèce, M. Kevin X...et Mme Lorraine Y...développent principalement l'histoire tumultueuse de leur couple en s'accusant mutuellement d'addictions aux produits stupéfiants ou à l'alcool et de violences, comme le font ressortir les nombreuses procédures judiciaires ou mains courantes qui ont été établies à la demande de l'un et de l'autre. Cependant, seul l'intérêt de l'enfant doit être recherché pour trancher le présent litige.

1. Selon les dispositions de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent conjointement l'autorité parentale. Toutefois, il résulte des termes de l'article 373 du même code, que peut être privé de l'exercice de l'autorité parentale, le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause ou en application des dispositions de l'article 373 ¿ 2 ¿ 1 du code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande.

Comme l'a retenu le premier juge, qui a longuement reçu et écouté les parties en personne comme cela résulte des notes d'audience établies à cette occasion, M. Kevin X...ne se désintéresse aucunement de son fils, enfant qu'il a d'ailleurs reconnu avant sa naissance comme le prouve l'acte de reconnaissance dressé par l'officier d'état civil de Clermont-Ferrand le 4 mai 2012. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a maintenu un exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant.
2. En ce qui concerne la résidence habituelle de l'enfant, le premier juge a justement fait ressortir que l'enfant, encore très jeune, a toujours vécu au domicile maternel, que la mère, même si elle a rencontré de nombreuses difficultés pendant son enfance et avant la naissance de l'enfant notamment en étant hospitalisée en milieu psychiatrique au début de l'année 2010, accepte l'aide des services sociaux et s'occupe bien de son enfant, comme l'indiquent les pièces versées aux débats. Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère.
Quant au droit d'accueil du père, il convient de relever que ce dernier n'a pas rencontré son fils depuis de nombreux mois. Néanmoins, l'espace rencontre a été saisi pour organiser l'accueil médiatisé de l'enfant par son père ordonné par le jugement déféré mais n'était pas encore en mesure de le faire début novembre 2013 en raison de manque de disponibilités. Par ailleurs, le juge des enfants a été saisi de la situation. En conséquence, d'une part, il n'est pas nécessaire d'ordonner des mesures d'enquête sociale et d'expertises psychiatriques qui pourraient faire double emploi avec les décisions du juge des enfants et, d'autre part, le droit d'accueil, tel qu'il a été organisé par le premier juge, doit être approuvé, étant précisé que le juge des enfants peut convenir d'autres modalités qui devront obligatoirement s'exécuter.
3. Il résulte des dispositions des articles 371 ¿ 2 et 373 ¿ 2 ¿ 2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation peut prendre la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. En cas d'impécuniosité, un parent peut être dispensé du paiement d'une pension alimentaire. Tel est le cas en l'espèce, M. Kevin X...ne disposant d'aucun revenu et ayant signé le 20 janvier 2014 un contrat d'engagements réciproques " garantie jeunes " avec la mission locale de Clermont-Ferrand communauté. Le jugement déféré sera complété en ce sens.
4. Pour permettre de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents, le juge peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, cette interdiction étant inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République conformément à l'article 373 ¿ 2 ¿ 6 du code civil. Les parties s'accordent pour le maintien de cette disposition ordonnée par le premier juge. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Compte-tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de laisser les dépens et autres frais à la charge de ceux qui les ont supportés.

Par ces motifs

La cour,

Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Constate l'impécuniosité actuelle de M. Kevin X...et le dispense du paiement à Mme Lorraine Y...d'une pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur fils ;
Laisse les dépens et autres frais à la charge de ceux qui les ont supportés ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants du tribunal de grande instance de Rennes conformément à l'article 1072 ¿ 2 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06270
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-04-01;13.06270 ?
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