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01/04/2014 | FRANCE | N°13/05856

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 avril 2014, 13/05856


6ème Chambre B

ARRÊT No 246

R. G : 13/ 05856

M. Théophil X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des déb

ats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur BONHOMME, substitut général auquel l'affaire a été régulièr...

6ème Chambre B

ARRÊT No 246

R. G : 13/ 05856

M. Théophil X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur BONHOMME, substitut général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Février 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 01 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Théophil X... ......44000 NANTES non comparant représenté par Me PRONOST subsituant Me RENARD, avocat au barreau de NANTES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 006706 du 05/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

M. Théophil X... est appelant d'une ordonnance prononcée par le juge aux affaires familiales de Nantes le 17 juin 2013 qui a retenu sa majorité et l'a par conséquent débouté de sa requête du 3 mai 2013 tendant à bénéficier de l'ouverture d'une tutelle.

Au soutien de son recours M. X... produit un acte de naissance légalisé et conteste la pertinence de l'expertise médicale qui a conclu à sa majorité. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance, subsidiairement que soit ordonnée toute vérification utile des actes de l'état civil et il revendique en tout état de cause l'attribution d'une somme de 1. 500 ¿ au titre des frais irrépétibles.

Le Parquet général sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.

SUR CE,

M. X... venant du Cameroun et se disant né le 14 novembre 1996 à Mombo (Cameroun), indique qu'il est arrivé en France, à Bordeaux, le 14 novembre 2012, sans aucun papier, après avoir quitté le Cameroun et avoir séjourné deux mois Espagne. Il précise être arrivé à Nantes " par hasard ", le 30 novembre 2012. Il ajoute que sa mère est décédée depuis une dizaine d'année, que son père l'a abandonné depuis son enfance et qu'il a été élevé par son frère aîné.
Pour le débouter de sa requête le juge a retenu que les contradictions entre ses déclarations et les résultats de l'expertise osseuse ne permettaient pas de conclure à l'authenticité de l'acte de naissance.
Au soutien de son recours, l'appelant produit la légalisation de son acte de naissance, des documents scolaires et conteste les méthodes médicales d'évaluation de la minorité.
Au regard des garanties juridiques liées à l'état de minorité il importe en cas de doute sur l'âge du jeune de procéder à des vérifications.
Il sera rappelé que l'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l'occurrence, M. X... produit un acte, légalisé postérieurement à la décision querellée et énonçant sa naissance le 14 novembre 1996.
Il n'explique néanmoins pas les conditions dans lesquelles il a obtenu cette pièce d'état civil alors qu'il a indiqué aux services de police de Bordeaux lors de son audition du 22 novembre 2012 être né le 15 septembre 1996 et être démuni de tout document d'identité.
En outre si l'acte présenté comme authentique comporte bien la date de naissance de la mère de l'appelant, celle de son père n'est pas renseignée.
Il résulte de ces éléments qu'il ne peut être accordé à l'acte dont se prévaut M. X... une force probante suffisante permettant à lui seul de justifier de la minorité de son détenteur.
Les documents scolaires ne sont pas davantage probants puisqu'ils ne constituent pas des actes d'état civil.
Il résulte de l'examen médico légal de M. X... réalisé le 12 novembre 2012 par le Docteur Y..., médecin légiste au CHU de Nantes, que la maturation osseuse est estimée à au moins 19 ans, ce qui est corroboré par l'examen dentaire.
Le Docteur Z...médecin radiologue pédiatrique qui a effectué une double lecture des résultats conclut, en ce qui le concerne, que l'âge osseux est " estimé à au moins 19 ans d'après l'atlas de Greulich et Pyle. ".
Pour contester la fiabilité des tests effectués, l'appelant, fait valoir que son consentement à l'expertise n'a pas été préalablement recueilli et il conteste la pertinence de ces examens notamment sur un sujet non européen.
En l'espèce, il n'est pas établi que le jeune homme n'ait pas été traité avec le respect et la dignité dûs à sa personne. Il sera observé que l'expertise est réalisée dans l'intérêt du jeune en cas de doute sur son âge, de sorte qu'il ne justifie d'aucun grief.
L'Académie nationale de médecine dans un rapport du16 janvier 2007, postérieur à l'avis du Comité Consultatif National d'Ethique, conclut que " la lecture de l'âge osseux à partir d'une radiographie du poignet et de la main gauche par comparaison avec l'Atlas de Greulich et Pyle, demeure la méthode la plus simple et la plus fiable. Elle est la plus universellement utilisée. En particulier, aucune différence raciale n'a été démontrée à ce jour ».
L'Académie a précisé également que sont relativement rares les situations où âge de développement et âge réel comportent des dissociations et lorsque c'est le cas, la plupart d'entre elles conduisent à une sous estimation de l'âge réel.
Il est en outre à noter que le Comité Consultatif National d'Ethique visé par l'appelant " ne récuse pas " a priori l'emploi de ces tests, mais suggère que ceux-ci soient " relativisés de façon telle que le statut du mineur ne puisse en dépendre exclusivement. "
En l'espèce, l'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour constitue un faisceau d'indices permettant de conclure à la majorité de M. X....
L'ordonnance sera en conséquence confirmée, sans qu'il y ait lieu d'ordonner toute autre vérification de l'acte d'état civil.
M. X... qui succombe sera débouté de sa prétention relative aux frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée,
Constate que M. X... était majeur à la date de sa requête,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05856
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-04-01;13.05856 ?
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