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01/04/2014 | FRANCE | N°13/04050

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 avril 2014, 13/04050


6ème Chambre B

ARRÊT No 245

R. G : 13/ 04050

Melle Emmanuelle X...

C/
Association TUTELAIRE D'ILLE ET VILAINE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, m

agistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors d...

6ème Chambre B

ARRÊT No 245

R. G : 13/ 04050

Melle Emmanuelle X...

C/
Association TUTELAIRE D'ILLE ET VILAINE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions ;
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Février 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 01 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTE :
Mademoiselle Emmanuelle X...... 35300 FOUGERES comparante

ET :
Association TUTELAIRE D'ILLE ET VILAINE 63 avenue de Rochester CS 40613 35706 RENNES CEDEX 7 représentée par Mme Y...munie d'un pouvoir

Par jugement en date du 22 avril 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Fougères a placé Mme Emmanuelle X...sous curatelle renforcée pendant une durée de 60 mois et désigné l'association tutélaire d'Ille et Vilaine (ATI) en qualité de curateur.
Mme Emmanuelle X...a fait appel de la décision. Elle estime ne pas devoir être sous curatelle en expliquant qu'elle a toujours travaillé et que sa situation est catastrophique depuis que les services sociaux s'occupent d'elle. Elle ajoute qu'elle ne trouve plus de travail à cause des services sociaux qui font de la diffamation à son égard alors que sa vie privée ne les regarde pas. Elle mentionne que la procédure d'expulsion est intervenue par la faute des services sociaux. Elle signale qu'elle a été internée pendant trois semaines à cause d'un faux certificat médical et qu'elle en est ressortie choquée.
L'association tutélaire d'Ille et Vilaine (ATI) considère que la mesure de curatelle est toujours nécessaire par rapport aux droits qui ont été ouverts au profit de Mme Emmanuelle X.... Elle précise que cette dernière bénéficie désormais du revenu de solidarité active, ce qui nécessite un accompagnement afin de maintenir ce droit. Elle ajoute que suite à la procédure d'expulsion pour dette de loyers, un nouveau logement a été trouvé.
Le procureur général sollicite la confirmation de la décision déférée.
Sur quoi, la cour
Il résulte des articles 425 et 428 du code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressée.
Conformément au premier alinéa de l'article 440 du code civil, peut être placée en curatelle la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile. En application de l'article 472 du code civil, le juge peut, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Le curateur perçoit alors seul les revenus de la personne en curatelle, assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.
Il ressort du certificat médical établi par le Docteur Z..., psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de la République que Mme Emmanuelle X...présente un état délirant avec absence de critique et déni des troubles. Ce médecin en conclut à la nécessité de conseiller et contrôler cette personne dans les actes de la vie civile, sa situation financière étant devenue intenable.
L'ensemble des éléments du dossier démontre que la situation de Mme Emmanuelle X...a été particulièrement précaire et que l'action du curateur a pu assurer une certaine stabilisation.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a placé Mme Emmanuelle X...sous curatelle renforcée.

Par ces motifs

La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/04050
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-04-01;13.04050 ?
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