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01/04/2014 | FRANCE | N°13/03903

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 avril 2014, 13/03903


6ème Chambre B

ARRÊT No 244

R. G : 13/ 03903

Mme Perrine X...épouse Y...Melle Dominique Z...

C/
Association TUTELAIRE DU PONANT M. Patrick Z...M. Patrick Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseil

ler, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors...

6ème Chambre B

ARRÊT No 244

R. G : 13/ 03903

Mme Perrine X...épouse Y...Melle Dominique Z...

C/
Association TUTELAIRE DU PONANT M. Patrick Z...M. Patrick Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier Bonhomme, substitut général, lequel a pris des réquisittions

DÉBATS : En chambre du Conseil du 06 Février 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Par défaut à l'égard de Monsieur Patrick Z..., prononcé hors la présence du public le 01 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.

**** ENTRE APPELANTES :

Madame Perrine X...épouse Y......29660 CARANTEC comparante assistée de Me MOYSAN, avocat au barreau de BREST

Mademoiselle Dominique Z......75007 PARIS non comparante représentée par Me BILLON, avocat au barreau de BREST

ET :
L'ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT 190 rue Ernest Hemingway 29200 BREST non comparante

Monsieur Patrick Z......29660 CARANTEC non comparant

Monsieur Patrick Y...... 29440 TREZILIDE comparant

Exposé du litige et objet du recours,
Mme Perrine Y...née X...a été placée le 28 Octobre 2010 sous le régime de la curatelle renforcée maintenue par une décision du juge des tutelles de Morlaix du 3 Avril 2013 ayant fixé la durée de la mesure à 60 mois et désigné l'association tutélaire du Ponant (A. T. P) pour l'exercer.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 24 Avril 2013, Mme Y...a interjeté appel de ce jugement notifié à son égard le 11 Avril 2013.
Elle a soutenu d'une part qu'elle ne présente pas une altération de ses facultés mentales de nature à empêcher l'expression de sa volonté, d'autre part, que la mesure ordonnée est disproportionnée, enfin que ses relations avec L'ATP ne sont de nature à rendre efficace une protection juridique.
Elle a donc demandé :
- à titre principal, d'ordonner la main levée de la curatelle renforcée,
- à titre subsidiaire, de substituer à la curatelle renforcée une mesure de protection plus adaptée, telle qu'une curatelle simple,
- de désigner comme curateur son époux, ou un autre organisme tutélaire, y compris en cas de maintien de la curatelle renforcée.
Mme Dominique Z..., soeur de l'intéressée, a demandé la confirmation du jugement, faisant valoir, au vu des conclusions du Docteur A..., médecin agrée, et de la vulnérabilité de Mme Y...et de son patrimoine, que celle-ci a besoin de la protection mise en place et confiée à un tiers.
Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.
Sur ce :
Selon l'article 425 du code civil toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.
L'article 428 du même code dispose qu'une telle mesure ne peut être ordonnée qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles de droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs des époux et aux régimes matrimoniaux, qu'elle doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressée.
Il ressort de l'article 440 du code civil que la curatelle n'est justifiée que si la personne a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue.
Il résulte de ces dispositions combinées avec celles de l'article 427 du dit code que la curatelle peut être renforcée si la personne n'est pas apte à percevoir seule ses revenus, et à en faire un usage normal.
En l'espèce deux certificats médicaux ont été délivrés par des médecins inscrits sur la liste établie par le procureur de la République, l'un le 16 Octobre 2012, l'autre le 7 Décembre 2012.
Aux termes du premier, Mme Perrine Y...présente des troubles de la personnalité (structure névrotique avec instabilité et fragilité) altérant ses facultés mentales de nature à empêcher l'expression saine de sa volonté et rendant envisageable le maintien d'une mesure de protection sous forme de curatelle simple.
Aux termes du second la curatelle peut être levée en l'absence de pathologie altérant les facultés mentales et corporelles du sujet.
La motivation de cet avis est très succincte puisque le praticien, le Docteur B..., n'a procédé a aucune analyse de l'état actuel de Mme Y..., se contentant de rappeler qu'elle n'a jamais été hospitalisée en psychiatrie alors que le premier certificat est suffisamment circonstancié (Docteur A...).
Les renseignements données par L'ATP (rapport du 8 Janvier 2012 dressé aux fins de révision de la mesure, rapport du 28 Janvier 2014 adressé à la cour) font apparaître que l'intéressée entretient des relations complexes, parfois conflictuelles, où l'argent tient une place prépondérante avec sa soeur, Mme Dominique Z..., avec sa mère, et avec sa fille. Mme Perrine Y..., handicapée et sous curatelle renforcée, qu'elle est séparée de fait de son mari, M. Patrick Y....
Il en ressort aussi qu'elle est propriétaire de terrains loués à un centre hippiques, de deux chevaux mis en pension et d'avoirs bancaires, qu'elle perçoit une petite rente d'accident de travail, des revenus locatifs, une allocation d'adulte handicapé et une allocation de logement, que son budget n'est équilibré que grâce à des sommes provenant de son épargne qu'elle n'a pu faire seule les démarches pour bénéficier de ses droits sociaux et adapter ses dépenses à ses moyens financiers, qu'elle refuse de rembourser à sa soeur une avance de fonds, qu'elle a souhaité acquérir un appartement alors que son projet auquel elle a finalement renoncé, n'était pas viable, qu'elle a fait réaliser à son domicile, sans l'accord du curateur, des travaux importants (7000 ¿) incombant au propriétaire du logement dont elle est locataire, qu'elle donne de sa propre initiative de l'argent à sa fille et à son époux, qui bien qu'ayant une activité rémunérée ne serait pas capable de régler ses dépenses ou des factures envoyées par elle à sa soeur après refus de l'ATP de les assumer.
L'ATP souligne donc que Mme Y..., vulnérable et influençable, a des difficultés à garder son libre arbitre par rapport aux demandes de sa fille et de son mari, qu'elle n'est pas capable de prendre des décisions cohérentes concernant sa situation administrative, financière et personnelle.
Le mandataire judiciaire a donc préconisé le maintien de la curatelle renforcée.
Aucun élément ne permet de mette en doute la véracité de ses affirmations relatives à l'argent donné par Mme Y...à son mari, et par ailleurs aux propos qui ont été tenus par ce dernier selon lesquels il rencontre des difficultés de gestion administrative et financière.
A supposer même que la majeure à protéger n'ait pas de troubles de la personnalité relevant d'un traitement thérapeutique ceux-ci constitutifs d'une altération des facultés mentales entravant une saine expression de la volonté, rendent nécessaire la poursuite de curatelle renforcée, à défaut de dispositions qui seraient moins contraignantes mais qui seraient inadaptées, la personne n'étant pas à même de percevoir seule ses revenus et d'en faire un usage conforme à ses intérêts, au regard en outre de la complexité de son budget qui implique pour rester en équilibre, une imbrication de ses ressources et de son capital.
Le conjoint ne saurait être désigné comme curateur en l'absence d'une aptitude suffisante pour assurer la gestion des affaires de son épouse dans l'intérêt de celle-ci étant donné la personnalité de Mme Y..., telle que décrite par le Docteur A..., et les renseignements fournis par le mandataire judiciaire, ce qui exclut du reste l'application du droit commun afférent à la représentation et aux rapports entre conjoints.

Il n'est pas établi que les relations de l'ATP avec l'intéressée nuiraient au bon fonctionnement de la mesure, rien n'indiquant que Mme Y...accepterait mieux l'intervention d'un tiers autre que l'association désignée, qui exerce sa mission sans anomalie avérée.
En conséquence, au vu des éléments du dossier tels que rappelés ci-dessus et dont les parties ont pu avoir connaissance, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé la décision déférée, laquelle sera confirm
Par ce motifs,
La cour, statuant en audience non publique, parès rapport,
Rejetant les demandes de Mme Perrine Y...,
Confirme le jugement du 3 Avril 2013,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la personne protégée

Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/03903
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-04-01;13.03903 ?
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