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01/04/2014 | FRANCE | N°13/03495

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 avril 2014, 13/03495


6ème Chambre B

ARRÊT No 243

R. G : 13/ 03495

Mme Ghislaine X...épouse Y...

C/
M. Patrice Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame

Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du conseil du 10 Mars 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat r...

6ème Chambre B

ARRÊT No 243

R. G : 13/ 03495

Mme Ghislaine X...épouse Y...

C/
M. Patrice Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du conseil du 10 Mars 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
****
APPELANTE :
Madame Ghislaine X...épouse Y... née le 10 Mai 1963 à AUBERVILLIERS ...35500 VITRE

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VIQUELIN, SELARL AB LITIS de MMONCUIT SAINT HILAIRE-PELOIS-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 85 % numéro 13/ 2024/ ord645 du 03/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Patrice Y... né le 20 Mai 1968 à LOUVERNE (53) ...35240 LE THEIL DE BRETAGNE

Représenté par Me Anne DAUGAN-GILLARD de la SELARL MARLOT/ DAUGAN-GILLARD/ LE QUERE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 1346 du 07/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

M. Patrice Y... et Mme Ghislaine X...se sont mariés le 15 mai 1999 sans contrat préalable. De leur union sont issus quatre enfants dont trois sont encore à charge :- Xavier, né le 24 août 1994,- Elisa, née le 11 novembre 1996,- Alexis, né le 3 février 1998.

Par arrêt en date du 6 septembre 2011, cette cour a fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père avec un droit d'accueil classique pour la mère à la charge de laquelle une contribution à l'entretien et l'éducation de 100 ¿ par enfant a été mise.
Selon jugement en date du 14 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment :- prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,- fixé la résidence des enfants au domicile du père,- dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera amiablement et sauf meilleur accord selon les modalités classiques à charge pour la mère de prendre et reconduire les enfants,- fixé à la somme de 100 ¿ par mois et par enfant le montant la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de Xavier, Elisa et Alexis, avec l'indexation d'usage,- condamné M. Y... aux dépens.

Mme X...a relevé appel de cette décision.
Selon dernières écritures en date du 24 janvier 2014, Mme X...demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de :- fixer son droit d'accueil un samedi sur deux de 10h à 18h au centre d'hébergement et de réinsertion sociale " les tertres noires " à Vitré,- constater que Xavier, majeur, n'est plus à la charge de son père,- la dispenser de toute contribution pour les enfants mineurs à compter du 1er janvier 2013 en raison de son état d'impécuniosité,- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,- condamner M. Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon dernières écritures en date du 6 février 2014, M. Y... demande la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne Xavier dont il admet qu'il n'est plus à sa charge. Il demande la suppression du droit d'accueil de l'appelante et sollicite la condamnation de Mme X...aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Marlot.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Seules sont critiquées les dispositions du jugement relatives au droit de visite et d'hébergement de la mère et le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants restés à charge. Les autres dispositions du jugement non contestées, seront confirmées.
Sur le droit d'accueil de la mère :
Mme X...expose qu'elle s'est retrouvée dans une situation de grande précarité financière et sociale justifiant selon elle qu'elle n'a pu exercer son droit d'accueil. Elle fait valoir qu'elle a désormais intégré un centre d'hébergement disposant d'espaces collectifs permettant l'accueil de ses enfants à la journée.
M. Y... prétend que l'appelante n'a pas exercé son droit d'accueil depuis décembre 2012, soit bien avant son expulsion et qu'elle n'a jamais même téléphoné à ses enfants. Il sollicite dans ces conditions la suppression du droit d'accueil de la mère.
Afin de ne pas rompre les liens entre Mme X...et ses enfants et compte-tenu de l'âge de ces derniers, il n'y a pas lieu de supprimer le droit d'accueil de la mère mais de l'aménager à la journée comme il sera précisé au présent dispositif.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.
Mme X...fait valoir qu'elle est dans une situation particulièrement précaire la plaçant dans l'impossibilité de contribuer financièrement à l'entretien de ses enfants depuis janvier 2013. M. Y... expose qu'il a des ressources encore plus modestes que l'appelante et qu'il assume seul les dépenses liées aux enfants communs.
Il résulte des explications concordantes des parties que le jeune majeur Xavier n'est pas à la charge de son père. Il y a donc lieu de supprimer la contribution maternelle à l'entretien de Xavier.
En ce qui concerne les enfants mineurs, il ressort des pièces versées aux débats que chacune des parties connaît une situation précaire ou modeste.
Mme X...justifie vivre depuis le mois de janvier 2013 d'une allocation de retour à l'emploi d'un montant de l'ordre de 747 ¿/ mois remplacée à partir d'octobre 2013 par l'allocation adulte handicapé d'un montant de 790 ¿/ mois.
M. Y... perçoit une allocation de solidarité spécifique d'un montant journalier de 15, 14 ¿/ jour. Il partage les charges de la vie courante avec une compagne qui ne perçoit que des allocations familiales et le couple a eu un enfant en commun.
En considération de ces éléments, de l'âge des enfants communs, du droit de visite et d'hébergement maternel restreint, il convient de fixer le montant de la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation d'Elisa et d'Alexis à la somme de 80 ¿ par mois et par enfant. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur les dépens :
Compte-tenu de la nature familiale de l'instance, chacune des partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Infirme le jugement entrepris sur le droit d'accueil et le montant de la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants Xavier, Elisa et Alexis ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Fixe le droit d'accueil de Mme X...à l'égard d'Elisa et d'Alexis un samedi sur deux de 10h à 18heures ;
Supprime la contribution de Mme X...à l'entretien et l'éducation de Xavier ;
Fixe la contribution de Mme X...à l'entretien et l'éducation d'Elisa et d'Alexis à la somme de 80 ¿ par mois et par enfant à compter de janvier 2013 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/03495
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-04-01;13.03495 ?
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