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01/04/2014 | FRANCE | N°13/03404

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 avril 2014, 13/03404


6ème Chambre B

ARRÊT No 242

R. G : 13/ 03404

M. Lauric X...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur BONHOMME, substitut géné

ral lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Février 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué...

6ème Chambre B

ARRÊT No 242

R. G : 13/ 03404

M. Lauric X...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur BONHOMME, substitut général lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Février 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 01 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Lauric X... ...... 44000 NANTES comparant assisté de Me LEUDET, avocat au barreau de NANTES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 1134 du 07/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

M. Lauric X... est appelant d'une ordonnance du juge aux affaires familiales de Nantes rendue le 5 avril 2013qui a retenu sa majorité et l'a par conséquent débouté de sa requête du 21 février 2013 tendant à bénéficier de l'ouverture d'une tutelle.

Au soutien de son recours M. X..., produit un jugement supplétif d'acte de naissance, le volet no1de son acte de naissance et enfin la copie intégrale de l'acte de naissance et une attestation de composition de famille. Il ajoute que l'authenticité des actes produits empêche d'utiliser l'expertise médicale qui ne peut être ordonnée qu'en cas de doute sur les documents d'état civil. Il conteste en tout état de cause la pertinence de cette mesure qui a conclu à sa majorité.
Le Parquet général sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE,
Il résulte du procès verbal d'audition du 22 novembre 2012 que M. X...venant de la République Démocratique du Congo et se disant né le 3 septembre 1996 à Kinshasa (RDC) indique avoir quitté son pays en octobre 2012 dans un container et être arrivé quelques jours plus tard en Italie où il a rencontré un africain qui l'a conduit à Nantes le 10 novembre 2012.
M. X...affirme que ses parents sont décédés et qu'il a fuit son pays à l'aide d'un nommé " Jean-Bosco " après avoir été torturé et injustement accusé du meurtre d'un député.
Pour le débouter de sa requête le juge a retenu des discordances dans les actes de naissance produits et l'incertitude sur les conditions dans lesquelles l'intéressé a obtenu les dits actes.

Au regard des garanties juridiques liées à l'état de minorité il importe en cas de doute sur l'âge du jeune de procéder à des vérifications.
Il sera rappelé que l'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

M. X...communique l'original du volet no1 de son acte de naissance établi le 21 octobre 2012 suivant jugement supplétif du 26 septembre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamu à la requête de son oncle, M. Jean-Bosco A....

L'appelant a indiqué aux services de police que " Jean-Bosco " était une personne rencontrée lors de sa fuite, or, il s'agit donc en réalité de son oncle.
Il ressort en outre de l'article 98 du Code de la famille congolais que les documents d'état civil non conformes à la procédure locale ne peuvent avoir qu'une valeur informative mais jamais authentique.
La législation congolaise prévoit que l'acte d'état civil qui n'a pas été rédigé " dans le délai d'un mois du fait qu'il constate n'a que la valeur probante d'un simple renseignement ".
En outre, selon l'article 67 du Décret du 7 mars 1960, un acte d'état civil ne peut être dressé sur la base d'un jugement supplétif qu'une fois que le délai d'appel de ce jugement a expiré.
En l'occurrence, le jugement supplétif qui ne vise pas les pièces sur lesquelles il est fondé, a fait l'objet d'une signification le 19 octobre 2012 et l'acte de naissance a été établi dès le surlendemain, sans attendre donc l'expiration du délai de recours.
M. X...se prévaut également d'un acte de naissance dressé le 14 février 2013 par le Bourgmestre et Officier d'état civil de la commune de Kalamu, à la demande de M. Jean-Bosco A...sur présentation du jugement supplétif ci-avant cité et du certificat de non appel du 12 février 2013.
L'examen de cet acte fait apparaître une erreur, relevée par le premier juge. En effet, l'acte du 21 octobre 2012 mentionne en marge : acte O 275, Volume VIII, Folio no O 275 alors que celui dressé le 14 février 2013 énonce : Acte O 275 Folio noVIII, Volume no O 275.
Outre la différence de prénom mentionné pour la mère de l'intéressé (Dima ou Dina), aucun des deux actes ne comporte la signature, pourtant prévue, de M. A..., déclarant.
La remarque relative au prénom de la mère s'impose également lors de l'examen de l'attestation de composition de famille du 13 février 2013.

Il résulte de ces différentes anomalies que les actes d'état civil dont se prévaut M. X...sont dépourvus de toute force probante et ne lui permettent donc pas de justifier de sa minorité au regard de l'article 47 du code civil.

En tout état de cause et quand bien même l'authenticité de l'acte aurait été admise il n'aurait pu avoir force probante à défaut de contenir la mention de légalisation comme l'exige tant le droit français que le droit congolais lui même (article 99 du code Civil congolais).
Au regard du doute persistant sur l'âge de l'intéressé après l'examen des pièces d'état-civil, il convient de tenir compte de l'expertise médicale réalisée le 22 novembre 2012 par le Docteur D...E..., médecin légiste au CHU de Nantes qui conclut que l'âge civil de l'appelant est estimé entre 18 et 19 ans et n'est pas compatible avec la date de naissance invoquée.
En effet, le praticien précise que la radiographie du poignet gauche montre une " maturation osseuse estimée à 19 ans selon l'atlas de Greulich et Pyle. ". Ces données radiologiques sont corroborées par les données cliniques (examens dentaire et pubertaire).
A la même date, le Docteur F..., radiologue pédiatrique, qui a effectué une double lecture de la radiographie confirme que l'âge osseux de M. X...peut être estimé à au moins 19 ans.
Pour contester la fiabilité des tests effectués, l'appelant, fait valoir que son consentement à l'expertise n'a pas été préalablement recueilli et il conteste la pertinence de ces examens notamment sur un sujet non européen.
En l'espèce, il n'est pas établi que le jeune homme n'ait pas été traité avec le respect et la dignité dûs à sa personne. Il sera observé que l'expertise est réalisée dans l'intérêt du jeune en cas de doute sur son âge, de sorte qu'il ne justifie d'aucun grief.
L'Académie nationale de médecine dans un rapport du16 janvier 2007, postérieur à l'avis du Comité Consultatif National d'Ethique, conclut que " la lecture de l'âge osseux à partir d'une radiographie du poignet et de la main gauche par comparaison avec l'Atlas de Greulich et Pyle, demeure la méthode la plus simple et la plus fiable. Elle est la plus universellement utilisée. En particulier, aucune différence raciale n'a été démontrée à ce jour ».
L'Académie a précisé également que sont relativement rares les situations où âge de développement et âge réel comportent des dissociations et lorsque c'est le cas, la plupart d'entre elles conduisent à une sous estimation de l'âge réel.
Il convient, par ailleurs, de préciser que les photocopies de documents scolaires ou sportifs communiqués ne sauraient avoir de valeur probante supérieure à une expertise médicale effectuée par un médecin légiste assermenté.
L'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour constitue un faisceau d'indices permettant de conclure à la majorité de M. X....
L'ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée,
Constate que M. X...était majeur à la date de sa requête,
Dit que les dépens resterons à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/03404
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-04-01;13.03404 ?
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