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01/04/2014 | FRANCE | N°13/03143

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 avril 2014, 13/03143


6ème Chambre B

ARRÊT No238

R. G : 13/ 03143

Mme Dominique Christine X...épouse Y...

C/
M. Gérard Pierre Marcel Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFF

IER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 24 Févrie...

6ème Chambre B

ARRÊT No238

R. G : 13/ 03143

Mme Dominique Christine X...épouse Y...

C/
M. Gérard Pierre Marcel Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 24 Février 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame Dominique Christine X...épouse Y...née le 22 Septembre 1951 à PARIS (75007) (75007) ...22700 PERROS GUIREC

Représentée par la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par NICOL SCP DEBREU MILON NICOL PAPION, Plaidant avocat au barreau de SAINT BRIEUC

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 70 % numéro 13/ 4483 du 10/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Gérard Pierre Marcel Y...né le 06 Août 1952 à POISSY (78300) ... 27120 HARDENCOURT COCHEREL

Représenté par la SCP BREBION CHAUDET,/ Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Guillaume PRAT, Plaidant avocat au barreau de SAINT BRIEUC

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 3 mai 2010, confirmée par arrêt de la cour d'appel en date du 30 octobre 2012 ;

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 25 mars 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance Saint-Brieuc qui a notamment : ¿ prononcé le divorce de M. Gérard Y..., né le 6 août 1952 à Poissy (Yvelines), et de Mme Dominique X..., née le 22 septembre 1951 à Paris 7e, mariés le 3 février 1973 à Villennes sur Seine ; ¿ ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ; ¿ dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l'ordonnance de non conciliation ; ¿ dit que Mme Dominique X...ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ; ¿ fixé à la somme de 120 000 ¿ la prestation compensatoire due par l'époux à l'épouse et, en tant que de besoin, l'a condamné au paiement de cette somme ; ¿ rejeté toute autre demande ; ¿ fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacun des époux ;

Vu les dernières conclusions, en date du 5 février 2014, de Mme Dominique X...tendant à : ¿ confirmer le jugement déféré sauf sur le montant de la prestation compensatoire ; ¿ condamner M. Gérard Y...à lui verser une prestation compensatoire sous forme mixte constituée à la fois d'un capital de 150 000 ¿, net de droits d'enregistrement, et d'une rente viagère indexée de 1000 ¿ par mois ; ¿ condamner M. Gérard Y...à payer à Mme Dominique X...une somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, en date du 4 juille2013, de M. Gérard Y...tendant à infirmer le jugement déféré sur la prestation compensatoire et débouter Mme Dominique X...de sa demande de prestation compensatoire ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18 février 2014 ;

Sur quoi, la cour

Mme Dominique X...a fait un appel général mais ne conteste que le montant de la prestation compensatoire. M. Gérard Y...a fait appel seulement sur la prestation compensatoire. Les autres dispositions du jugement de divorce seront alors confirmées.
L'article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 271 du même code précise que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible en prenant en considération notamment la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et le temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu après liquidation du régime matrimonial, les droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visés ci-dessus au titre des choix professionnels et familiaux.
Au visa de l'article 260 du code civil, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée pour apprécier la demande de prestation compensatoire.
Par application des articles 276 et 276 ¿ 1 du code civil, le juge peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère indexée.
Mme Dominique X...est âgée de 62 ans, M. Gérard Y...de 61 ans. Le mariage a duré 41 ans. Mme Dominique X...bénéficie d'une retraite mensuelle de 150 ¿. Elle vit actuellement avec la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours actualisée à la somme de 783 ¿, l'ordonnance de non conciliation lui ayant aussi attribué à titre gratuit et au titre du devoir de secours le domicile conjugal avant que celui-ci soit vendu. Ses charges sont celles de la vie courante. M. Gérard Y...était ingénieur commercial. Lorsqu'il était en activité, son revenu mensuel variait de 5500 à 5700 ¿. Au 31 décembre 2010, son contrat de travail a été rompu avec l'entreprise qui lui reconnaissait une ancienneté depuis 1984. Il a alors perçu des indemnités pour un montant de 243 000 ¿. Il devait ensuite être indemnisé au titre du chômage à compter du 12 mai 2011 dans la limite de 1095 jours, comme en atteste un document Pôle emploi. Il a effectué un investissement de l'ordre de 80 000 ¿ dans le lancement d'une société en mai 2011, société qu'il a dissoute le 1er août 2013 faute d'activité. M. Gérard Y...prétend qu'à compter de mai 2013, il ne devait plus percevoir d'allocations chômage et ne pouvait prétendre à une retraite à taux plein. Cependant, selon la convention Pôle emploi, si à l'âge légal de départ à la retraite le demandeur d'emploi ne totalise par le nombre de trimestres exigés pour bénéficier d'une retraite à taux plein, il continue à percevoir des allocations d'aide au retour à l'emploi jusqu'à l'obtention du nombre de trimestres requis et ce, dans la limite de ses droits à l'assurance chômage. Enfin, M. Gérard Y...est porteur de parts d'une SCI propriétaire de maisons individuelles en cours d'acquisition, ce qui conduit au remboursement d'emprunts avec les autres porteurs de parts. Il n'est pas démontré que M. Gérard Y...bénéficie d'une épargne disponible et les actions gratuites Thomson, dont il a pu bénéficier pendant son activité salariée, sont d'une valeur négligeable. Enfin, le couple a vendu le bien immobilier commun pour un montant de 210 000 ¿. Cependant, un emprunt étant en cours au moment de la vente, les sommes revenant à l'un et à l'autre sont inconnues de la cour.

Par ailleurs, Mme Dominique X...prouve, par des arrêtés qu'elle produit, avoir été titularisée en 1971 dans un emploi au sein d'une collectivité locale puis placée en disponibilité à compter de 1976 pour s'occuper de ses enfants, le premier étant né en 1973 et le second naissant en 1980. Ce choix du couple est ainsi démontré et explique la modicité de la retraite de la mère.
Dans ces conditions, il est incontestable qu'il existe une disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Mme Dominique X...a donc droit à une prestation compensatoire. En raison de son âge qui ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, il y a lieu de fixer la prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère indexée d'un montant mensuel de 900 ¿. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Mme Dominique X...la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens, celle-ci ne bénéficiant que de l'aide juridictionnelle partielle. Il y a lieu de condamner M. Gérard Y...à lui verser une somme de 400 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant et les modalités de la prestation compensatoire accordée à Mme Dominique X...;
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe la prestation compensatoire que doit M. Gérard Y...à Mme Dominique X...sous forme de rente viagère d'un montant mensuel de 900 ¿ ;
Indexe le montant de cette rente sur les variations de l'indice INSEE des prix à la consommation série France entière hors tabac ensemble des ménages ;
Dit que la première revalorisation sera effectuée par le débiteur le 1er avril 2015 ;
Condamne M. Gérard Y...aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Condamne M. Gérard Y...à payer à Mme Dominique X... une somme de 400 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la partie condamnée aux dépens est tenue de rembourser au Trésor public les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et ce, conformément à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/03143
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-04-01;13.03143 ?
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