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01/04/2014 | FRANCE | N°13/01959

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 avril 2014, 13/01959


6ème Chambre B

ARRÊT No 240

R. G : 13/ 01959

Mme Agnès X...

C/
M. François Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame

Huguette NEVEU, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Mars 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rap...

6ème Chambre B

ARRÊT No 240

R. G : 13/ 01959

Mme Agnès X...

C/
M. François Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Mars 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 01 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Agnès X...née le 13 Janvier 1985 à Léhon (22100) ...26560 LACHAU

Représentée par la SELARL CAMPION et DREAN, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 002733 du 29/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur François Y... né le 21 Juillet 1982 à DINAN (22100) ...35730 PLEURTUIT

Représenté par La SELARL LEROI-MARIE, avocat au barreau de RENNES
Des relations de M. François Y... et de Mme Agnès X...est née Mélissa le 9 avril 2007 à Dinan. Le couple s'est séparé en fin d'année 2007.
Selon jugement en date du 9 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dinan a notamment :- rappelé que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée conjointement par leurs deux parents,- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère,- accordé au père un droit d'accueil selon les modalités classiques et fixé sa contribution à l'entretien de l'enfant à la somme de 175 ¿/ mois, avec indexation.

En raison du départ de Mme X...dans les Hautes Alpes en vue d'une formation, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Malo a :- ordonné le transfert de la résidence habituelle de l'enfant Mélissa chez son père,- autorisé le père à inscrire dans les plus brefs délais l'enfant dans son ancienne école,- organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère pour l'année 2013,- dit que la mère assumera matériellement et financièrement les transports,- la dispensé de toute contribution alimentaire,- interdit la sortie du territoire de Mélissa sans l'accord des deux parents,- dit que chacune des parties prendra en charge ses dépens.

Mme X...a interjeté appel de cette décision.
Selon dernières écritures en date du 3 février 2014, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :- fixer la résidence de l'enfant chez elle à compter du 1er septembre 2014,- fixer le droit de visite et d'hébergement du père à l'intégralité des vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint, au mois d'août et à la moitié des vacances de Noël, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'assurer le voyage aller, elle même se chargeant du voyage retour,- fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de182, 07 ¿ par mois,- débouter M. Y... de sa demande d'interdiction de sortie du territoire,

M. François Y... a constitué avocat mais le conseiller de la mise en état de cette cour a déclaré irrecevables les conclusions de l'intimé déposées tardivement le 26 juillet 2013.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exercice de l'autorité parentale :
Selon l'article 373-2-6 du Code civil, le juge règle les mesures relatives aux enfants mineurs en veillant spécialement à la sauvegarde de leurs intérêts. C'est sous cette condition générale qu'il fixe en particulier la résidence des enfants, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, ainsi que le prévoit l'article 373-2-9.
Mme X...fait valoir qu'elle a toujours eu une relation privilégiée avec Mélissa dès lors que M. Y... a quitté le foyer le 15 octobre 2007 lorsque l'enfant n'avait que 6 mois. Elle soutient que depuis la décision du premier juge, la fillette est en souffrance, que M. Y... a un travail qui nécessite des déplacements et qu'en réalité il s'appuie sur sa nouvelle compagne pour élever l'enfant commun. Elle expose qu'elle a fini sa formation dans le domaine de l'agriculture biologique, qu'elle a une proposition d'emploi dans les Hautes Alpes qu'elle a acceptée, n'ayant pas trouvé d'emploi dans sa région d'origine. Elle propose un changement de résidence de l'enfant en septembre 2014 pour ne pas la perturber dans sa scolarité.
Il résulte des pièces du dossier que depuis la séparation des parents, l'enfant a vécu principalement avec sa mère jusqu'à ce que M. Y... s'oppose au départ de leur fille dans les Hautes Alpes, suspectant Mme X...d'appartenir à un mouvement sectaire et craignant que la jeune Mélissa perde tous ses repères dès lors que tant sa famille maternelle que sa famille paternelle résidaient en région Bretagne.
Pour décider du transfert de résidence au domicile du père, le premier juge a considéré que le père était le plus apte à garantir la stabilité de l'enfant pendant l'année 2013, étant précisé que la mère avait déclaré qu'elle reviendrait en Bretagne à l'issue de sa formation.

Au regard de la nouvelle situation professionnelle de Mme X...et des seules explications fournies par elle, des attestations circonstanciées de son entourage familial, lequel atteste du sérieux de cette reconversion professionnelle et de la souffrance de la fillette d'être séparée de sa mère, il y a lieu de transférer la résidence de Mélissa au domicile de sa mère à compter du 1 septembre 2014.

Le droit d'accueil du père sera fixé conformément aux propositions faites par l'appelante.
Les frais de trajet du voyage aller de l'enfant resteront à la charge financière de M. Y... mais il n'y a pas lieu de lui faire supporter l'organisation matérielle du trajet ou l'accompagnement de l'enfant dès lors que Mme X...a fait le choix de s'éloigner de plus de 1 000 kms du domicile paternel.
Le jugement de première instance sera infirmé de ces chefs.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
La contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du Code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Mme X...perçoit des indemnités chômage à hauteur de 474, 00 ¿/ mois. Elle justifie d'une promesse d'embauche à compter de septembre 2014 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage au brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Pour l'année 2011, le revenu moyen net de M. Y... était de l'ordre de 1 850 ¿/ mois. Il partage les charges fixes avec une nouvelle compagne avec qui il a eu un enfant né en 2012.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Mme X...de voir fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Mélissa âgée de 7 ans à la somme de 180 ¿ par mois, ce à compter du 1er septembre 2014, date du changement de résidence de l'enfant.

Sur l'interdiction de sortie du territoire :
Le premier juge a prononcé l'interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents mais n'a pas prévu la communication du jugement au ministère public en vue de l'inscription de l'enfant au fichier des personnes recherchées, mesure particulièrement grave qui aurait été attentatoire à la liberté fondamentale d'aller et venir reconnue à chaque individu et qui ne justifiait nullement en l'espèce. Il s'en déduit que le premier juge a simplement voulu rappelé que la sortie du territoire national d'un enfant, dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, implique l'accord des deux parents.
Sur les dépens :
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport à l'audience,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Fixe la résidence habituelle de l'enfant Mélissa au domicile de sa mère Mme X...à compter du 1 septembre 2014 ;
Accorde à M. Y..., sauf meilleur accord entre les parties, un droit d'accueil qui s'exercera l'intégralité des vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint, le mois d'août de chaque année et la moitié des vacances de Noël, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'assumer financièrement la moitié des frais de transport de l'enfant ;
Fixe la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de Mélissa à la somme de 180 ¿, avec l'indexation d'usage, ce à compter du 1er septembre 2014 ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01959
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-04-01;13.01959 ?
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