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01/04/2014 | FRANCE | N°13/01722

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 avril 2014, 13/01722


6ème Chambre B

ARRÊT No 252

R. G : 13/ 01722

M. Pascal Jacques Joseph X...

C/
Mme Magali Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER : <

br>Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 20 Février 2014 devant Monsieur Pierre FONTAI...

6ème Chambre B

ARRÊT No 252

R. G : 13/ 01722

M. Pascal Jacques Joseph X...

C/
Mme Magali Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 20 Février 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 1 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré.

****

APPELANT :
Monsieur Pascal Jacques Joseph X...né le 09 Août 1965 à LES SABLES D'OLONNE (85100) ...22410 TREVENEUC

Représenté par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Katell GOURGAND, Plaidant avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

Madame Magali Y... épouse X...née le 23 Mars 1970 à PABU (22200) ......22290 TRESSIGNAUX

Représentée par la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Exposé du litige et objet du recours,
M. X...et Mme Y... se sont mariés le 29 Juin 2002 après un contrat de mariage.
De leur union sont nés Adrien le 16 Décembre 1998 et Emma le 5 Juin 2002.
Sur la requête en divorce de M. X...le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a rendu une ordonnance de non-conciliation du 31 Janvier 2013 qui, concernant les mesures provisoires a :
- attribué à l'épouse la jouissance, à titre onéreux, du domicile conjugal, à charge pour elle d'assumer le prêt immobilier à titre d'avance sur la liquidation de la communauté,
- attribué au mari la jouissance à titre onéreux de la résidence secondaire sise aux Sables d'Olonne, à charge pour lui de régler le prêt (1207 ¿ par mois),
- attribué à M. X...la jouissance du véhicule de marque Porsche 911 Carrera, immatriculé ...,
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à défaut de meilleur accord :
+ en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à 19h au dimanche à 19h avec extension aux jours fériés accolés et du mercredi à 12h au jeudi matin à la rentrée des classes les semaines impaires.
+ hors période scolaire : pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prendre et reconduire les enfants au domicile maternel ou de les y faire prendre et reconduire par une personne digne de confiance,
- dit que faute par le bénéficiaire du droit d'accueil, de l'avoir exercé dans la journée il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, sauf cas de force majeure.
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 1100 ¿ (550 ¿ X 2) que M. X...devra verser mois par mois et d'avance à la résidence de Mme Y...avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- rappelé que cette contribution restera due au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils seront âgés de moins de 25 ans, sur justification par le parent créancier que les enfants ne peuvent normalement subvenir à leurs besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d'études ou de recherche active d'emploi.
- dit que cette contribution cessera d'être due si l'enfant a des ressources personnelles au moins égales à la moitié du " S. M. I. C ",
- dit que le mari versera à son épouse, au titre du devoir de secours une pension alimentaire mensuelle indexée de 2400 ¿ payable par mois et d'avance à la résidence de la bénéficiaire avec condamnation à son paiement en tant que de besoin.
- a constaté que les parties s'accordent pour confier, si nécessaire, Maître A..., notaire à PLOUHA, la liquidation de leur régime matrimonial à charge pour elles de prendre directement. contact avec celui-ci.
M. X...a relevé appel de cette ordonnance.
Pour un rappel des faits moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties en date du 20 décembre 2013 pour le mari et du 10 Janvier 2014 pour l'épouse.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 Janvier 2014.
Sur ce,
Les parties sont convenues par conclusions concordantes de modifier certains points de l'ordonnance de non-conciliation.
Il convient d'homologuer cet accord donné librement et n'apparaissant pas contraire aux intérêts des conjoints.
La décision déférée sera infirmée sur les points modifiés et confirmée sur le reste non remis en cause.
Etant donné le caractère familial de l'affaire et l'issue du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs,
La cour, après rapport à l'audience,
Homologue l'accord des parties,
En conséquence,
Infirmant pour partie l'ordonnance de non-conciliation du 31 Janvier 2013,
Dit que le prêt immobilier afférent au domicile conjugal sera assumé par l'épouse à titre d'avance sur la liquidation de l'indivision,
Dit que le mari réglera le prêt afférent à la résidence secondaire aux Sables d'Olonne à titre d'avance sur la liquidation de l'indivision.
Fixe a 1500 ¿ par mois le montant de la pension alimentaire payable par le mari à son épouse à compter du 1er Juin 2013 au titre du devoir de secours.
Confirme pour le surplus,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01722
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-04-01;13.01722 ?
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