La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2014 | FRANCE | N°13/01633

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 avril 2014, 13/01633


6ème Chambre B
ARRÊT No 238
R. G : 13/ 01633
Mme Hélène Emilie X...épouse Y...
C/
M. Gaëtan Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des dé

bats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Février 2014 devant Monsieur Pierr...

6ème Chambre B
ARRÊT No 238
R. G : 13/ 01633
Mme Hélène Emilie X...épouse Y...
C/
M. Gaëtan Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Février 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 01 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Hélène Emilie X...épouse Y...née le 27 Mars 1979 à LAVAL (53000) ...35700 RENNES

Représentée par Me Isabelle ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3840 du 26/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Gaëtan Y...né le 25 Mai 1970 à SAINT LO (50000) ... 35000 RENNES

Représenté par Me Jennifer MARIE, avocat au barreau de RENNES
Exposé du litige et objet du recours,
M. Y...et Mme X...se sont mariés le 30 juin 2001, sans contrat préalable.
De leur union sont nés :
- Paul, le 6 Juillet 2003,- Gabrielle, le 4 Juin 2008,- Sarah, le 24 Octobre 2009,

Sur la requête en divorce de M. Y..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 6 Décembre 2012 qui, concernant les mesures provisoires a :
- attribué à l'épouse la jouissance du logement familial
-alloué à celle-ci une pension alimentaire de 150 ¿ par mois indexée au titre du devoir de secours
-attribué au mari la jouissance d'un véhicule automobile
-dit que dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, les enfants résideront chez chacun de leurs parents en alternance du vendredi soir au vendredi soir de la semaine suivante, (semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère) y compris pendant les vacances de Février, Pâques et de la Toussaint et la moitié des vacances de Noël et d'été :
- première moitié les années impaires du père.- seconde moitié les années paires, et inversement pour la mère

-dit que les frais de cantine et de garderie, de crèche, et d'activité extra-scolaires, ainsi que les frais exceptionnels seront à la charge du père.
Mme X...a relevé appel de cette ordonnance :
Par conclusions du 24 Mai 2013, elle a demandé :
- de dire que les enfants résideront habituellement chez elle.
- d'accorder au père un droit d'accueil une fin de semaine sur deux, un milieu de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance.
- de fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 300 ¿ (150 ¿ 2).
- subsidiairement, d'ordonner une enquête sociale ou une expertise psychologique.
- de fixer à 600 ¿ par mois avec indexation la pension alimentaire due par son mari pour elle-même.
Par conclusions du 17 Juillet 2013, l'intimé a demandé :
- de confirmer l'ordonnance de non-conciliation,
- à titre subsidiaire si la pension alimentaire au titre du devoir de secours étant augmentée, de fixer son montant à compter de l'arrêt à intervenir,
- à titre subsidiaire, si la résidence habituelle des enfants était fixée chez la mère :
- de dire qu'il verrait et hébergerait ses enfants :
+ en période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi soir à la sortie de l'écoles, au dimanche à 18h,
+ un milieu de semaine sur deux en alternance avec les fins de semaine de garde du mardi soir à la sortie de l'école, au mercredi à 18h.
+ hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec partage par moitié des trajets,
de fixer à 200 ¿ (100 ¿ X2) le montant de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation des enfants,
- de dire au cas où une mesure d'instruction serait ordonnée que Mme X...en assumerait les frais.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures susvisées,
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 Janvier 2014.
Sur ce,
Les dispositions déférées qui ne sont pas critiquées seront confirmées.
Pour le reste, le devoir de secours a pour finalité non seulement la satisfaction des besoins essentiels de l'époux qui en revendique l'exécution mais aussi le maintien, autant qu'il est possible, du train de vie qui était le sien avant la séparation, en fonction des facultés de son conjoint.
En l'espèce, il ressort de contrats aléatoires et de bulletins de paye que depuis 2011, Mme X...occupe des emplois précaires lui procurant de faibles gains bien inférieurs a 1000 ¿ par mois en moyenne. Elle bénéficie d'un accompagnement à l'insertion professionnelle (cf. Une lettre du service qui la suit, en date du 5 Avril 2013). Du reste, elle est attributaire du revenu de solidarité active inclus dans des prestations familiales pour un montant global de 628 ¿, hors allocation de logement (cf. Une notification de paiement du 22 Novembre 2013 mentionnant que l'intéressée est au chômage).
Il n'est pas démontré que Mme X...manquerait de transparence quant à la réalité des ses ressources au regard des bulletins de paie produits par elle et du temps réduit consacré à ses enfants qu'elle laisserait à la garderie, à la cantine et au centre de loisirs.
Le fait qu'elle met en vente sur Internet des vêtements et accessoires achetés durant la vie commune lui procure un modeste appoint.
Elle habite dans un logement social moyennant un loyer résiduel de 62. 77 ¿ (cf. Une facture du 30 Décembre 2013).
Le mari qui est enseignant justifie d'une part d'une rémunération nette de 2300 ¿ par mois, un peu inférieure à compter de la rentré scolaire 2013/ 2014, par suite d'une diminution d'heures supplémentaires, d'autre part de la perception d'allocations familiales pour 144 ¿, enfin du règlement d'un loyer garage compris de 683 ¿.
Chacun des époux supporte les charges habituelles de la vie courante et les frais ordinaires d'entretien et d'éducation des enfants dans le cadre de la résidence alternée, le père assumant en outre la part qui lui incombe en vertu de l'ordonnance de non-conciliation plus l'achat de vêtements, ainsi qu'il est établi.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de maintenir jusqu'au présent arrêt le montant de la pension alimentaire allouée à l'époux pour elle-même et, par voie d'infirmation partielle, de le porter pour la suite à 250 ¿ par mois, avec nouvelle indexation.
Il ressort d'attestations de la famille de M. Y..., d'enseignants (Mme A..., Mme B...) ainsi que de bulletins scolaires que depuis la séparation du couple au mois de Juillet 2012 une résidence alternée a été mise en place convenant aux enfants pour leur bien-être et leur bon développement.
Si la communication entre les parents n'est pas aisée, Mme X...ne démontre pas que son mari en serait principalement responsable, qu'il ne respecterait pas sa place de mère et son image en la dénigrant auprès de son fils et de des filles, et en exerçant sur eux et sur elle un emprise.
Il apparaît au travers de courriers électroniques échangés par les parents que leur dialogue à propos de la fratrie n'est pas de si mauvaise qualité qu'il serait incompatible avec le système de deux lieux de vie mis en place pour les enfants, au plan de leur équilibre.
En conséquence, il convient dans l'intérêt de ces derniers de maintenir leur résidence en alternance telle qu'ordonné par le magistrat conciliateur, sans qu'il soit utile de prescrire au préalable une mesure d'instruction.
Les demandes de Mme X...seront donc rejetées y compris aux fins de contribution paternelle, sa prétention étant accessoire à celle de fixation chez elle de la résidence des enfants.
Etant donné le caractère familial de l'affaire chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à l'épouse.
Par ces motifs,
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 6 Décembre 2012, sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire, à compter du présent arrêt, de la pension alimentaire allouée à l'épouse au titre du devoir de secours,
Infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Fixe à 250 ¿ par mois le montant de ladite pension à compter du présent arrêt,
Dit que cette nouvelle pension sera réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er Janvier de chaque année et pour la première fois le 1er Janvier 2015 en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule suivante :
mensualité initiale X nouvel indice = nouvelle mensualité Indice d'origine

L'indice d'origine étant celui publié au jour du présent arrêt, et le nouvel indice étant le dernier publié au jour de la réévaluation,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chacune de parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme X....
Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01633
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-04-01;13.01633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award