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01/04/2014 | FRANCE | N°13/01607

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 avril 2014, 13/01607


6ème Chambre B

ARRÊT No 237

R. G : 13/ 01607

Mme Fatna X...divorcée Y...

C/
M. Bouchaib Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :


Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 24 Février 2014 devant Monsieur Maurice LA...

6ème Chambre B

ARRÊT No 237

R. G : 13/ 01607

Mme Fatna X...divorcée Y...

C/
M. Bouchaib Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 24 Février 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 01 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Fatna X...divorcée Y...née le 18 Septembre 1963 à CASABLANCA ...35200 RENNES

Représentée par la SELARL BAZILLE/ TESSIER/ PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Annaïg COMBE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 2369 du 06/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Bouchaib Y...né le 07 Mai 1967 à Casablanca ... 35200 RENNES

Représenté par Me PRIGENT substituant Me Katell BAUDIMANT de la SCP BAUDIMANT/ LE ROL, avocat au barreau de RENNES
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 8 novembre 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes qui a notamment : ¿ dit n'y avoir lieu à révision du montant de la contribution d'entretien fixée par le jugement en date du 12 novembre 2009 ; ¿ débouté les parties de leurs demandes ; ¿ rappelé que le père était libre d'emmener sa fille où il le désirait pendant ses accueils dès lors que l'enfant n'était pas en danger ;

Vu les dernières conclusions, en date du 13 juin 2013, de Mme Fatna X..., appelante, tendant à infirmer le jugement déféré et à fixer le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de sa fille Chirine à la somme de 150 ¿ par mois ;
Vu les dernières conclusions, en date du 8 août 2013, de M. Bouchaïb Y..., intimé, tendant à débouter Mme Fatna X...de ses demandes et à la condamner à lui payer une somme de 1000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2014 ;
Sur quoi, la cour
M. Bouchaïb Y...et Mme Fatna X...se sont mariés le 19 novembre 1999 à Casablanca (Maroc). De cette union est issue Chirine le 23 décembre 2002.
Par jugement en date du 12 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a notamment prononcé le divorce des époux, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère et fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de M. Bouchaïb Y...à la somme mensuelle de 80 ¿.
Par requête déposée le 9 février 2012, Mme Fatna X...a sollicité l'augmentation du montant de la pension alimentaire versée par le père pour l'enfant. La décision déférée a rejeté sa demande.
Mme Fatna X...considère qu'il y a eu modification dans la situation des parties ce qui justifie une augmentation de la pension alimentaire.
Il résulte des dispositions des articles 371 ¿ 2 et 373 ¿ 2 ¿ 2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation peut prendre la forme d'une pension alimentaire versée selon le cas
par l'un des parents à l'autre, laquelle peut également consister en tout ou partie en une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
L'enfant commun est âgé de onze ans.
Au vu des éléments versés aux débats, non actualisés à la date des conclusions des parties, il ressort qu'en août 2012 M. Bouchaïb Y...a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 1018 ¿. Quant à Mme Fatna X..., en avril 2013, elle était en arrêt de travail pour maladie après avoir été en arrêt pour accident du travail du 19 janvier au 15 mars 2013. Son revenu salarial habituel était de 590 ¿ par mois auquel s'ajoutait un revenu de solidarité active de 341 ¿. Dans ces conditions, le premier juge en a justement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'augmenter le montant de la pension alimentaire versée par le père pour l'enfant. Le jugement déféré sera confirmé.
Compte-tenu de la nature familiale du litige, il y a lieu de laisser les dépens et autres frais à la charge de ceux qui les ont exposés.

Par ces motifs

La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Laisse les dépens et autres frais à la charge de ceux qui les ont exposés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01607
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-04-01;13.01607 ?
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