La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2014 | FRANCE | N°13/01390

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 avril 2014, 13/01390


6ème Chambre B

ARRÊT No 235

R. G : 13/ 01390

M. Yoann X...

C/
Mme Lydie Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chamb

re du Conseil du 06 Février 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 235

R. G : 13/ 01390

M. Yoann X...

C/
Mme Lydie Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Février 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT

Par défaut, prononcé hors la présence du public le 01 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.

****

APPELANT :
Monsieur Yoann X...né le 08 Janvier 1979 à LAVAL (53000) ...35520 MELESSE

Représenté par Me Sandrine MARTIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 2160 du 15/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Lydie Y...... 35000 RENNES

signifié le 22 mai 2013 à sa personne
Exposé du litige et objet du recours,
De l'union libre de M. X...et Mme Y...sont nés :- Kévin, le 20 Juin 2003,- Thomas, le 2 Octobre 2004,

Les parents se sont séparés. Une décision du27 Novembre 2008 a :
- dit que les enfants résideront chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement usuel, mis à sa charge une contribution mensuelle indexée de 280 ¿ (140 X 2) pour l'entretien et l'éducation des enfants.
Saisi par M. X...aux fins de révision de ces mesures, le juge au affaires familiales de Rennes a ordonné avant dire droit une enquête sociale et, par décision du 8 Novembre 2012, a :
- maintenu la résidence de Thomas au domicile maternel ainsi que les modalités du droit d'accueil du père à l'égard des deux frères, à savoir, à défaut de meilleur accord : une fin de semaine sur deux du vendredi au à 17h30 au dimanche à 18h et la moitié des vacances scolaires,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 180 ¿ (90 ¿ X2) que M. X...devra verser à Mme Y...d'avance au domicile de la bénéficiaire,
- partagé les dépens par moitié,
M. PERTEGAZ a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 24 Mai 2013 auxquelles il est référé pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions,
- de dire que Thomas résidera chez lui,
- de dire que chacun des parents bénéficiera d'un droit d'accueil une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires de manière que les enfants se retrouvent,
- de l'autoriser à inscrire Thomas à l'école privée de Melesse,
- de supprimer la contribution mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de ses fils,
- à tire subsidiaire : de dire qu'il verra et hébergera Kévin et Thomas une fin de semaine sur deux, du vendredi à 17h30 au dimanche à 18h, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires en alternance,
- de dire en tout état de cause que les trajets seront partagés par moitié entre les parents,
Par acte d'huissier du 22 Mai 2013, délivré à personne la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'intimée, avec rappel de l'obligation de constituer avocat dans un délai de quinze jours, en vue d'assurer sa défense.
Cependant, Mme Y...n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 Janvier 2014.
Sur ce,
A l'appui de son appel, le père, faisant référence à l'enquête sociale ordonné en première instance (rapport déposé le 6 Septembre 2012), prétend que Thomas manque d'espace au domicile maternel, eu égard au nombre de personnes y logeant, que sa mère lui donne un rythme de vie qui le fatigue, qu'elle a un problème relationnel avec lui, lequel est dans une rivalité constante avec son frère, accrue par le partage d'une même chambre et la présence d'autres enfants.
M. X...ajoute qu'il offre avec sa compagne un meilleur cadre de vie à Thomas, plus stable, plus reposant, plus favorable au plan scolaire et concernant les loisirs et les activités extérieures ainsi que l'a constaté l'enquêtrice sociale, selon laquelle le lieu de résidence du jeune garçon " peut-être envisagé " chez son père respectant les besoins d'évolution des enfants dans leurs particularités.
Il prétend aussi que Mme Y...n'assurerait pas le soin orthophonique de Thomas.
Cependant l'article 371. 5 du code de procédure civile dispose que l'enfant ne doit pas être séparé des ses frères et soeurs sauf si cela n'est pas possible, ou si son intérêt commande une autre solution.
Une telle séparation en l'espèce risquerait de favoriser la rivalité fraternelle et d'avaliser les propos des adultes selon lesquels Mme Y...a une préférence pour l'aîné alors que le cadet est plus proche de M. X...(cf. Le rapport d'enquête sociale, page 18).
Au vu des résultats de la mesure d'instruction, le premier juge a estimé à bon escient qu'une distanciation en semaine des frères ne garantirait pas un apaisement durable de leurs relations et risquerait au contraire de cristalliser de manière définitive la différence, sachant qu'un essai de prise en charge de Thomas par son père ne s'est pas révélé concluant (cf. Le rapport d'enquête sociale pages 5 et 14).
Si Thomas a montré quelques lacunes en ce qui concerne l'apprentissage des connaissances étant donné sa fatigue, il n'a pas de problèmes comportementaux observés à l'école, a bénéficié d'un suivi scolaire et est en progrès (page 15 du dit rapport).
Aucune défaillance grave n'a été mise en évidence dans l'exercice par la mère de son rôle, laquelle s'est occupée principalement de ses fils depuis la séparation du couple remontant à plusieurs années.
Si le rythme de vie que Thomas connaît chez elle n'est pas assez adapté au besoin de repos du jeune garçon, il n'apparaît pas, d'une part que cet inconvénient est pérenne et a pour cause une incapacité de la mère à en tenir compte et, d'autre part, qu'il a des conséquences plus dommageables au plan du développement de l'enfant que ceux qui résulteraient d'une séparation de la fratrie.
Par suite et à supposer même que l'enfant ait exprimé le souhait de vivre chez son père, sa résidence habituelle sera maintenue dans son intérêt au domicile maternel moyennant le droit de visite et d'hébergement accordé à M. X..., sauf à préciser qu'il l'exercera en alternance en période de vacances scolaires.
Il n'est justifié d'aucune circonstance qui permettrait de déroger à l'usage selon lequel le titulaire du droit d'accueil doit assumer les contraintes liées à son exercice.
La demande tendant au partage des trajets par la moitié entre les parents sera rejetée.
Les autres prétentions qui n'ont été formées qu'en cas de transfert de résidence de l'enfant seront aussi écartées.
Par ces motifs,
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 8 Novembre 2012,
Y ajoutant,
Dit que le droit de visite et d'hébergement accordé au père s'exercera, en ce qui concerne les vacances scolaires, pendant la première moitié de celles-ci les années impaires, et la deuxième moitié les années paires.
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à M. X....
Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01390
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-04-01;13.01390 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award