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01/04/2014 | FRANCE | N°13/01343

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 avril 2014, 13/01343


6ème Chambre B

ARRÊT No 234

R. G : 13/ 01343

M. Parfait Landry X...

C/
Mme Ernestine Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
M

adame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Février 2014 devant M...

6ème Chambre B

ARRÊT No 234

R. G : 13/ 01343

M. Parfait Landry X...

C/
Mme Ernestine Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Février 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 01 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Parfait Landry X... né le 20 Janvier 1977 à POINTE-NOIRE CONGO ...35132 VEZIN LE COQUET

Représenté par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 1745 du 01/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Ernestine Y...épouse X...née le 12 Mai 1971 à DOUALA-CAMEROUN ... 94460 VALENTON

Représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 2603 du 29/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Vu l'ordonnance de non-conciliation, frappée du présent appel, rendue le 24 avril 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes qui a notamment fixé à 150 ¿ le montant de la pension alimentaire mensuelle indexée que M. Parfait Landry X... devra verser à Mme Ernestine Claire Y...pour l'entretien de l'enfant Carl Alexandre X...et organisé un droit d'accueil du père selon des modalités classiques ;

Vu la déclaration d'appel en date du 22 février 2013 de M. Parfait Landry X... portant uniquement sur le principe et le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Carl Alexandre X...;
Vu les dernières conclusions, en date du 18 mars 2013, de M. Parfait Landry X..., appelant, tendant à se voir dispenser de toute contribution, à titre principal, dans l'attente du jugement à intervenir sur l'action en contestation de paternité qu'il a engagée devant le tribunal de grande chance de Rennes et, subsidiairement, en raison de son état d'impécuniosité ;
Vu les dernières conclusions, en date du 18 janvier 2014, de Mme Ernestine Claire Y..., intimée, tendant à : ¿ ordonner en tant que de besoin la communication du dossier d'assistance éducative en application de l'article 1072 ¿ 1 du code de procédure civile ; ¿ débouter M. Parfait Landry X... de toutes ses demandes ; ¿ dire et juger que l'exercice exclusif de l'autorité parentale sera confié à Mme Ernestine Claire Y...à l'égard de l'enfant Carl Alexandre ; ¿ supprimer tout droit d'accueil au profit de M. Parfait Landry X... à l'égard de l'enfant ; ¿ maintenir la part contributive du père à la somme mensuelle indexée de 150 ¿ ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2014 ;
Sur quoi, la cour
Par jugement en date du 12 février 2013, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Rennes s'est dessaisi du dossier relatif à l'enfant Carl Alexandre X...au profit du juge des enfants du tribunal de grande instance d'Évry. La cour a sollicité, mais n'a pas obtenu, la communication du dossier d'assistance éducative en cours devant ce magistrat. Conformément aux dispositions de l'article 1072 ¿ 1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales peut statuer même en l'absence de cette communication. Par ailleurs, la décision du juge des enfants du 12 février 2013 a été reçue par la cour et communiquée aux parties.
Pour demander à être dispensé du paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Carl Alexandre, M. Parfait Landry X...fait valoir en premier lieu qu'il conteste la paternité de cet enfant. Cependant, il résulte d'un test ADN réalisé le 24 janvier 2009 que la probabilité de paternité de M. Parfait Landry X... est de 99, 9999 %. À titre subsidiaire, ce dernier invoque son impécuniosité. Il ne verse aucun élément récent sur ses revenus, les documents produits étant relatifs à ceux de l'année 2011. Dans ces conditions, l'appel de M. Parfait Landry X... sera rejeté et l'ordonnance déférée confirmée sur le montant de la pension alimentaire.
Mme Ernestine Claire Y...sollicite l'exercice exclusif de l'autorité parentale et la suppression du droit de visite et d'hébergement de M. Parfait Landry X.... Il ressort du jugement en assistance éducative du 12 février 2013 que cette mesure avait pour l'un de ses objectifs de rétablir le lien entre Carl Alexandre et M. Parfait Landry X..., le juge des enfants soulignant que ce dernier se montrait ambivalent dans sa relation à l'enfant en s'interrogeant sur sa filiation et en estimant quand même avoir un droit de regard sur l'enfant. Dès lors, il n'y a pas lieu à ce jour de confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère de l'enfant. Par contre, compte-tenu de l'éloignement géographique, il convient de réduire le droit de visite du père à une journée par mois de 10 heures à 17 heures.
Les parties bénéficiant l'une et l'autre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'Etat sur le fondement des articles 42 et 43 de la loi sur l'aide juridique.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf sur le droit d'accueil de M. Parfait Landry X... ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe, sauf meilleur accord des parties, le droit d'accueil de Carl Alexandre par M. Parfait Landry X... une journée par mois de 10 heures à 17 heures ;
Laisse les dépens à la charge de l'État ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01343
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-04-01;13.01343 ?
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