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01/04/2014 | FRANCE | N°13/01259

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 avril 2014, 13/01259


6ème Chambre B

ARRÊT No 233

R. G : 13/ 01259

M. Franck X...

C/
Melle Valérie Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN

, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Février 2014 devant Monsieur Pierre FONTA...

6ème Chambre B

ARRÊT No 233

R. G : 13/ 01259

M. Franck X...

C/
Melle Valérie Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Février 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 01 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Franck X...né le 22 Mai 1970 à RENNES (35000) ...35000 RENNES

Représenté par Me Anne DENIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 003316 du 12/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Mademoiselle Valérie Y...née le 15 Juillet 1967 à VITRE (35500) ... 35650 LE RHEU

Représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 2665 du 29/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Exposé du litige et objet du recours,
De l'union libre de M. X...et Mme Y...est née Jessica le 30 Août 2001.
Les parents se sont séparés.
Une décision du 16 Janvier 2009 a dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale a accordé au père un droit d'accueil et a mis à sa charge une contribution mensuelle indexée de 150 ¿ pour l'entretien et l'éducation de sa fille.
Saisi aux fins de révision partielle de ces mesures le juge aux affaires familiales de Rennes a, par décision du 15 Janvier 2013 :
- constaté l'accord parental sur l'exercice du droit d'accueil paternel au domicile de la grand-mère paternelle de l'enfant,
- rejeté la demande de réduction de la pension alimentaire formée par le père
-condamné M. X...aux dépens,
- M. X...a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 Décembre 2013, il a demandé :
- d'infirmer ladite décision
-de supprimer en conséquence la pension alimentaire mise à sa charge, avec effet au 23 Juin 2012,
Par conclusions du 13 Août 2013, l'intimé a demandé de confirmer le jugement déféré.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernière écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 Janvier 2014.
Sur ce,
Les parties justifient des situations suivantes, au mois :
Mme Y..., agent de service :
- revenu net en 2011 : 690 ¿
- en 2012 : indemnités journalières du 1er janvier au 19 Juillet 2012 : 1000 ¿ environ
-en 2013, du 1er Janvier au 30 Juin : 1184 ¿
- allocations familiales : 452 ¿
charges principales autres que courantes :
- loyer résiduel : 146, 21 ¿ puis 193, 37 ¿
- crédits : 150, 98 ¿, 15 ¿
Sachant en outre que l'intéressée a souscrit un nouveau prêt de 2000 ¿ le 10 Mai 2013 et qu'elle subvient aux besoins de sa seconde fille Cynthia.
M. X...:
- revenu net en 2011 : 1508 ¿
- en 2013, du 1er Janvier au 31 Mai : 1437 ¿
- à partir du 9 Juillet 2013 : 1200 ¿ environ (indemnités journalières à la suite d'un accident de travail)
- allocations familiales pour deux filles nées en 2005 et 2006 d'une union ultérieure : 309 ¿
charges principales autres que courantes :
- crédits : 130. 09 ¿, 173. 35 ¿, 131, 79 ¿, 27, 78 ¿
- loyer jusqu'au 1er Mai 2013 : 500 ¿ sachant, que l'intéressé qui a une dette de loyer a été hébergé ensuite par sa mère avec ses deux filles Malina et Océane en attendant l'attribution d'un logement social,- loyer à compter du 1er Décembre 2013 : 398 ¿ (accessoires inclus)

Compte tenu de l'ensemble des ces éléments, du caractère prioritaire de l'obligation alimentaire, et des besoins de Jessica qui sont ceux d'une jeune de son âge scolarisée, il convient de maintenir jusqu'au 1er Juillet 2013 la contribution paternelle telle qu'elle a été fixée et, par voie d'infirmation partielle d'en réduire le montant à 90 ¿ à partir de cette date, par voie d'infirmation partielle, avec nouvelle indexation.
Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.
Eu égard à l'issue du litige les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé tandis qu'en appel, chacune des parties supportera ses propres dépens, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
Par ce motifs,
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 15 Janvier 2013, sauf en ce qui concerne le montant, à compter du 1er Juillet 2013, de la contribution de M. X...à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Fixe à 90 ¿ par mois le montant de ladite contribution à compter du 1er Juillet 2013
Dit que cette pension sera réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er Janvier de chaque année et pour la première fois le 1er Janvier 2014, en fonction de l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule suivante :
Mensualité initiale X nouvel indice = nouvelle mensualité Indice d'origine

l'indice d'origine étant celui publié le 1er Janvier 2013 et le nouvel indice étant le dernier publié au jour de la réévaluation.
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle..
Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/01259
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-04-01;13.01259 ?
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