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01/04/2014 | FRANCE | N°12/04685

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 avril 2014, 12/04685


6ème Chambre B

ARRÊT No 228

R. G : 12/ 04685

Mme Florence X...

C/
M. Yann Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Cat

herine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Février 2014 devant Monsieur P...

6ème Chambre B

ARRÊT No 228

R. G : 12/ 04685

Mme Florence X...

C/
M. Yann Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 13 Février 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 01 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Florence X...née le 25 Novembre 1980 à SAINT-BRIEUC (22000) ...22000 SAINT-BRIEUC

Représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Yann Y...né le 11 Décembre 1955 à BREST (29200) ...22580 PLOUHA

Représenté par Me Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE et SEGALEN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Exposé du litige et objet du recours

De l'union libre de M. Y...et Mme X...sont nés Enora, le 22 janvier 2003 et Nino le 4 mai 2007.
Les parents se sont séparés.
Une décision du 21 décembre 2009 a :
- dit que les enfants résideront en alternance chez chacun des parents selon un rythme hebdomadaire dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- dit qu'ils seront au domicile paternel la première moitié des vacances scolaires d'été et de Noël les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances, les années impaires et au domicile maternel inversement,
- précisé que les enfants seront rattachés fiscalement à M. Y...et que les prestations familiales et sociales ouvertes du chef des enfants seront perçues par Mme X..., à charge pour elle d'en reverser la moitié à M. Y...et que les principales dépenses d'entretien et d'éducation de la fratrie seront partagées par moitié.
Saisi en référé par M. Y...aux fins de révision de ces mesures, le Juge aux Affaires Familiales de Saint-Brieuc a, par décision du 14 juin 2012 :
- dit que les enfants résideront chez leur père,
- dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera en l'absence de M. Z...et, à défaut d'accord :
- les fins des semaines paires du vendredi à 18 H au dimanche à 18 H,
- pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour Mme X...de venir chercher les enfants au domicile du père et de les y ramener ou de les y faire chercher et ramener par une personne digne de confiance,
- dit que si un jour férié suit ou précède une période d'hébergement, le droit d'accueil s'y étendra,

- dit que si le bénéficiaire de ce droit ne l'a pas exercé dans l'heure de son ouverture pour les fins de semaine ou le lendemain du jour fixé pour les vacances scolaires, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, faute d'un avertissement non équivoque pour motif exceptionnel,

- dispensé Mme X...de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sur le constat de son impécuniosité,
- fait obligation à Mme X...de fournir chaque année à M. Y...au 1er novembre toutes les pièces justificatives des revenus perçus par elle pendant les douze mois précédents,
- dit que le non-respect de cette obligation constituera le fait nouveau autorisant le créancier d'aliments à saisir le Juge aux Affaires Familiales aux fins de fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés le cas échéant, conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.
Mme X...a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 17 avril 2013, elle a demandé :
- de réformer ladite décision,
- de rétablir la résidence alternée hebdomadaire des enfants en période scolaire,
- de dire que les périodes de petites vacances scolaires seront partagées par moitié à raison de la première moitié chez le père les années paires, la seconde moitié les années impaires, les congés d'été étant fractionnés par quinzaine,
- de dire que les enfants seront fiscalement rattachés au foyer paternel et que les prestations familiales seront perçues par la mère,
- subsidiairement, d'ordonner une enquête sociale et une expertise psychiatrique de l'ensemble des membres de la famille,
- à défaut, d'ordonner l'audition de l'enfant Enora.

Par conclusions du 27 mars 2013, l'intimé a demandé de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées. Par requête de son avocat du 30 avril 2013, la mineure Enora Y...a sollicité son audition en application de l'article 388-1 du Code Civil.

Suivant un arrêt du 10 Septembre 2013 auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure, la cour a :
- ordonné la réouverture des débats aux fins de communication par le juge des enfants de Saint-Brieuc de l'entier dossier ouvert au nom des mineurs Enora et Nino Y...,
- ordonné l'audition de la mineure Enora Y...,
- dit qu'il n'y sera procédé par M. Pierre FONTAINE, conseiller, le 25 Septembre 2013 à 11h15.
- dit qu'il sera fait un compte rendu cette audition, lequel sera communiqué aux parties aux fins d'éventuelles observations,
- renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du 1e Septembre 2013 à 15h30,
- Réserve les dépens,
- Il a été procédé à l'audition de la mineure ENORA Y...à la date prévue et le compte rendu qui en a été fait a été communiqué aux parties.
Le dossier du juge des enfants de Saint-Brieuc a été transmis à la cour et les parties ont été mises en mesure de le consulter dans les délais utiles.
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions il est référé aux dernières conclusions des parties en date du 17 Avril 2013 pour Mme X...et du 3 Octobre 2013 pour M. Y...qui a demandé de confirmer en toutes dispositions la décision déférée.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 Février 2014.
Sur ce,
Il est constant que les enfants évoluent dans une ambiance conflictuelle délétère, perturbante pour Enora, et qui a été alimentée par les graves suspicions du père sur le comportement de M. Z..., nouveau compagnon de la mère, à l'égard de la fratrie surtout de la jeune fille, Mme X...étant dans la protection de son ami, encore que l'attitude paternelle ne soit pas exempte de subjectivité et de ressentiment envers le couple recomposé.
C'est pour ces raisons qu'une mesure d'assistance en milieu ouvert a été instaurée le 28 Octobre 2011, renouvelée par une décision du 22 Octobre 2012 afin, dans une situation n'ayant pas évolué favorablement, de maintenir une vigilance quant aux conditions de vie et d'éducation des enfants chez leurs deux parents, d'apporter à Enora un espace de parole lui permettant de prendre du recul par rapport au conflit parental et de soutenir chacun des parents dans la prise en charge de leurs responsabilités, au regard de l'exercice en commun de l'autorité parentale.
Mme X...minimise les faite d'attouchements à connotation sexuelle reprochés à son compagnon envers Enora en 2010, lequel les a contestés et a fait l'objet d'une enquête pénale classée sans suite.
La jeune fille qui a révélé ces faits à son père les a rapportés précisément à un pédiatre.
Le pédopsychiatre qui l'a reçue a noté une angoisse importante et des propos inquiétants (cf. Les documents joints à la requête en assistance éducative du 26 Août 2011).
L'Aide Sociale à l'Enfance a adressé au juge des enfants une note d'information du 5 Septembre 2013 sur les dires d'Enora concernant le non-respect par M. Z...de son intimité, et donc la présence de celui-ci au domicile maternel incompatible avec les modalités du droit d'accueil fixées par le juge des affaires familiales.
Sur l'attitude ambigue dont elle se plaint, Enora fournit des détails qui rendent sa parole authentique, d'autant qu'elle n'était pas réticente à aller chez sa mère et à revoir M. Z...mais que l'incident a ravivé sa crainte que ce qui s'était passé en 2010, se reproduise (cf. La note d'information).

Compte tenu de cet événement, du mal-être de l ¿ enfant, de l'incapacité de la mère à douter de son compagnon et à respecter la décision de justice sur l'obligation de recevoir la fratrie en l'absence de son concubin, le juge des enfants à suspendu le droit de visite et d'hébergement et prévu des rencontres médiatisées (ordonnance du 6 Septembre 2013 et jugement du 11 Octobre renouvelant la mesure d'assistance éducative jusqu'au 30 Avril 2014).

La changement de résidence ordonné par le juge aux affaires familiales a été difficile a admettre par Enora qui cependant, après la reprise de l'école au mois de Septembre 2012, est apparue moins perturbée et plus sereine, son frère s'étant quant à lui, facilement adapté aux nouvelles conditions de vie (rapport des services socio-éducatifs du 13 Septembre 2013).
Ill ressort de son audition du 25 Septembre 2013 par un magistrat de la cour que la jeune fille a exprimé le souhait de voir sa mère en-dehors de la présence de M. Z..., rappelant de quelle manière inadaptée, celui-ci s'est conduit envers elle, sans que sa mère réagisse, et tenant à préciser la gêne qu'elle éprouve quand il se présente en tenue indécente devant son frère et elle, dans certaines circonstances. Elle n'a fait aucune remarque particulière sur les conditions de vie chez son père.
Il résulte tant du dossier d'assistance éducative que de son audition qu'Enora appréhende sincèrement de se trouver en présence de M. Z...chez sa mère et que pour son équilibre sinon pour sa sécurité elle doit être tenue à l'écart de cet homme, abstraction faite d'une éventuelle exagération ou pression de la part de M. Y....
Le désir qu'à pu exprimer Enora d'une poursuite de la résidence alternée n'est plus d'actualité, un tel système n'étant d'ailleurs plus adapté au besoin des enfants de pouvoir changer de lieu de vie d'une manière rassurante pour eux, vu l'incompréhension et la méfiance réciproque qui se sont installées dans les relations entre les parents, entravant toute communication fluide entre eux.
A supposer même, d'après des attestations produites par la mère que celle-ci ait des qualités et que le père se montre autoritaire et ait quelques difficultés à assumer son rôle, il y a lieu dans l'intérêt de la fratrie de confirmer la décision dont appel sur la résidence habituelle des enfants chez M. Y..., et sur les modalités du droit d'accueil accordé à Mme X...sans qu'il soit utile d'ordonner une mesure d'instruction, le tout sous réserve des mesures prises ou à prendre par le juge des enfants.
Les dispositions déférées qui ne sont pas critiquées seront maintenues.
Etant donné la nature de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposées.
Par ce motifs,
La cour, après rapport à l'audience,
Vu l'arrêt du 10 Septembre 2013,
Rejetant les demandes de Mme X...,
Confirme le jugement du 14 Janvier 2012,
Dit que les mesures ordonnées relativement à la personne d'Enora et Nino sont applicables sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants en charge du dossier d'assistance éducative.
Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmis pour information au juge des enfants de Saint-Brieuc (secteur 2, affaire 211/ 0324),
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/04685
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-04-01;12.04685 ?
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