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01/04/2014 | FRANCE | N°12/03590

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 avril 2014, 12/03590


6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 12/ 03590

Mme Sonia X...

C/
M. Stéphane Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Cath

erine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 24 Février 2014 devant Monsieur Mau...

6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 12/ 03590

Mme Sonia X...

C/
M. Stéphane Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 AVRIL 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 24 Février 2014 devant Monsieur Maurice LACHAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 01 Avril 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Sonia X...née le 09 Octobre 1974 à BAYEUX (14400) ...29590 PONT DE BUIS

Représentée par Me Anne-Marie L'HERROU-CORRE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de BREST
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 4736 du 15/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Stéphane Y...né le 04 Juin 1970 à CAEN (14000) ... 61210 MENIL HERMEI

Représenté par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me DESDOITS-MARCHAND de la SCP DESDOITS-MARCHAND, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 9100 du 09/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 23 avril 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper qui a notamment : ¿ maintenu la résidence habituelle des enfants chez leur mère ; ¿ accordé au père un droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord : ¿ pendant la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et de février, ¿ pendant la moitié des autres vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour la mère d'amener les enfants chez leur père et pour ce dernier de les ramener chez leur mère ; ¿ fixé à 220 ¿ (110 ¿ x2) par mois avec indexation la contribution de M. Stéphane Y...à l'entretien et l'éducation des enfants, ¿ fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties ;

Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2013 par laquelle le conseiller de la mise en état a débouté Mme Sonia X...de l'incident formé par elle et a joint les dépens de l'incident au fond ;
Vu les dernières conclusions, en date du 24 juin 2013, de Mme Sonia X..., appelante, tendant à : ¿ réformer le jugement déféré sur les modalités du droit de visite et d'hébergement du père ; ¿ dire que les droits de visite et d'hébergement de M. Y...s'exerceront la moitié de toutes les vacances scolaires de l'académie des enfants, en alternance, la première moitié au père les années paires, la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père de venir prendre ou faire prendre les enfants par toute personne digne de confiance et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère ; ¿ dire que le droit de visite et d'hébergement devra s'exercer en présence du père ou si celui-ci est absent chez les parents de M. Y...; ¿ à défaut d'exécution des modalités d'accueil des enfants par le père constaté, le droit de visite et d'hébergement du père sera supprimé automatiquement ; ¿ débouter M. Y...de sa demande reconventionnelle de voir sa part contributive ramenée de 110 ¿ à 75 ¿ par enfant et confirmer la décision déférée sur ce point ; ¿ condamner M. Y...à lui verser une somme de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, en date du 21 mai 2013, de M. Stéphane Y..., intimé, tendant à : ¿ déclarer Mme Sonia X...mal fondée en son appel et accueillir M. Stéphane Y...en son appel incident ; ¿ confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de M. Y...sauf à dire que les trajets seront partagés par moitié avec échange des enfants en gare de Rennes ; ¿ fixer la pension alimentaire due par M. Y...au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 75 ¿ par mois et par enfant, avec indexation ; ¿ condamner Mme Sonia X...aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2014 ;
Sur quoi, la cour
Des relations de M. Stéphane Y...et Mme Sonia X...sont nés Natasha le 25 août 2003 et Valery le 28 juillet 2005. Les parents se sont séparés début 2010. Depuis leurs rapports sont émaillés par de multiples décisions rendues par des juges aux affaires familiales et des juges des enfants.
Mme Sonia X..., soutenant que les enfants étaient en danger lorsqu'ils étaient chez leur père, que les conditions d'accueil tant matérielles que morales étaient mauvaises, que la compagne actuelle de celui-ci, Mme B..., s'était vue retirer ses enfants pour des faits de maltraitance et d'incapacité éducative, que la situation était d'autant plus préoccupante que M. Stéphane Y..., chauffeur routier, était absent de chez lui dans la semaine, a tenté d'obtenir du conseiller de la mise en état une suspension des droits de visite et d'hébergement du père. Elle a été déboutée de cette demande par l'ordonnance visée ci-dessus. Désormais, Mme Sonia X...sollicite des mesures contraignantes pour réduire l'exercice libre du droit de visite et d'hébergement du père chez celui-ci. Cependant, les enquêtes sociales sur lesquelles le premier juge s'est fondé n'ont révélé aucun problème de prise en charge des enfants par leur père, attentif à eux.
Par ailleurs, il ressort de la décision du juge des enfants du 21 juin 2012 ayant maintenu une mesure d'assistance éducative que d'après les renseignements recueillis auprès des services socio-éducatifs les parents ne parviennent pas à dépasser leur conflit dans l'intérêt des enfants au point que le climat familial " toxique " est générateur de troubles à moyen terme, l'un des objectifs visés par cette décision étant que chaque parent respecte les droits de l'autre et notamment les droits de visite et d'hébergement accordés au père.
Selon un rapport d'examen psychologique familial déposé le 14 mars 2013 au tribunal pour enfants de Quimper les hébergements ont repris de façon régulière grâce au travail éducatif, encore qu'il existe des problèmes matériels dont le père est conscient et qu'il va essayer de modifier à propos de son logement. L'auteur du rapport conclut à l'absence de danger concernant la prise en charge des enfants qui vont bien, en dépit des répercussions du conflit opposant leurs parents, sachant que ces conclusions prennent notamment en compte la présence de Mme B...dans l'existence de M. Y...et le fait qu'un de ses enfants a été placé.
Enfin, par jugement du 5 juin 2013, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Quimper a maintenu une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des deux enfants jusqu'au 30 juin 2014, mesure à exercer principalement à partir du domicile paternel durant l'exercice des droits de visite et d'hébergement instaurés à son profit et a désigné pour l'exercice de cette mesure l'AEMO d'Argentan. Dans sa décision, le juge des enfants rappelle qu'afin de poursuivre le travail amorcé de restauration des liens père-enfants, il importait d'apporter les garanties nécessaires au bien-être et à la sécurité des enfants, tant sur le plan physique que psychologique, en mettant en place cette mesure éducative.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier les modalités d'exercice du droit d'accueil du père ordonnées par le premier juge. Cependant, Mme Sonia X...justifie de sa difficulté d'utiliser un de ses bras ce qui l'handicape pour la conduite automobile et pour ses déplacements. Afin de prévenir tout incident, il appartiendra au père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants, à ses frais, lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement. Le coût d'une telle prise en charge, dérogatoire du droit habituel, sera alors pris en compte dans l'évaluation de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Il résulte des dispositions des articles 371 ¿ 2 et 373 ¿ 2 ¿ 2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants. Cette obligation peut prendre la forme d'une pension alimentaire versée selon le cas par l'un des parents à l'autre, laquelle peut également consister en tout ou partie en une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
Il ressort des pièces versées aux débats que les ressources et les charges de Mme Sonia X...et de M. Stéphane Y...n'ont pas évolué depuis le jugement déféré. Néanmoins, M. Stéphane Y...a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Orne le 2 juillet 2012 et cette commission a déclaré sa demande recevable le 28 août 2012. Dans ces conditions, il y a lieu de réduire, à compter du présent arrêt, à 85 ¿ le montant mensuel indexé de la pension alimentaire due pour chacun des deux enfants par leur père, les modalités d'indexation ordonnées par le premier juge étant confirmées, la première réévaluation de ce nouveau montant ne devant intervenir que le 1er janvier 2015.
Mme Sonia X...et M. Stéphane Y..., bénéficiant l'un et l'autre de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'État. La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Réduit, à compter du présent arrêt, le montant de la pension alimentaire mensuelle indexée due par M. Stéphane Y...pour chacun des deux enfants à 85 ¿, étant précisé que la première réévaluation interviendra le 1er janvier 2015 ;
Y ajoutant,
Dit qu'il appartiendra au père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants, à ses frais, lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants du tribunal de grande instance de Quimper conformément à l'article 1072 ¿ 2 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/03590
Date de la décision : 01/04/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-04-01;12.03590 ?
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