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25/03/2014 | FRANCE | N°13/00412

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 25 mars 2014, 13/00412


Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 74

R. G : 13/ 00412

Mme Nicole X...

C/
Me David Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 MARS 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2014
ORDONNANCE :
Réputée contradict

oire, prononcée à l'audience publique du 25 Mars 2014, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Nicole X......22300 LANNION

...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 74

R. G : 13/ 00412

Mme Nicole X...

C/
Me David Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 MARS 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2014
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, prononcée à l'audience publique du 25 Mars 2014, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Nicole X......22300 LANNION

comparante en personne

ET :

Maître David Y.........22003 SAINT BRIEUC CEDEX 1

non comparant

***

Maître David Y..., membre de la SELARL LRDL, avocat au barreau de Saint-Brieuc, est intervenu au soutien des intérêts de Mme Nicole X...dans un litige successoral et locatif.
Il a facturé son intervention à la somme de 3 063 ¿ TTC.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Mme Nicole X...a saisi le bâtonnier de Saint-Brieuc d'une contestation d'honoraires, le 24 août 2012.
Par décision du 19 décembre 2012, le bâtonnier du barreau de Saint-Brieuc a fixé à la somme de 3 063 ¿ HT les frais et honoraires dus à Maître David Y..., membre de la SELARL LRDL, et a condamné Mme Nicole X...au paiement d'une somme de 263 ¿ HT (314, 55 ¿ TTC), après déduction de la provision de 2 800 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 janvier 2013, Mme Nicole X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 19 décembre 2012, notifiée le 21 décembre 2012. Elle estime que les honoraires sont excessifs, que Maître David Y... a perçu une provision de 800 ¿ HT pour la procédure d'appel le 9 décembre 2011, qu'il a été dessaisi le 20 janvier 2012, qu'il n'a facturé que 550 ¿ HT de sorte que, non seulement il ne lui est pas dû 314, 55 ¿ mais encore, il doit restituer 250 ¿ HT (299 ¿ TTC).
À l'audience du 25 février 2014, Mme Nicole X...développe ses arguments et conteste également le montant des frais de correspondances (168 ¿) et de secrétariat (160 ¿).
Maître David Y... ne s'est pas présenté à l'audience. Il a écrit pour contester les affirmations de sa cliente ; il estime que ses honoraires sont justifiés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
En l'absence de Maître David Y... l'audience, il ne peut pas être tenu compte de ses écritures, la procédure étant orale.
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires. La proposition envoyée par l'avocat n'a pas été signée par Mme X....
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître David Y... a facturé les prestations suivantes :- une somme de 1 900 ¿ HT pour les honoraires de première instance,- une somme de 300 ¿ pour la déclaration d'appel, une somme de 250 ¿ pour la préparation du dossier d'appel,- une somme de 168 ¿ pour frais de correspondance,- une somme de 260 ¿ pour frais de secrétariat.

Les frais de correspondance et de secrétariat correspondaient aux frais de première instance et ont été intégralement réglés, après service rendu. Ils ne peuvent plus être discutés.
Par contre, à suivre la facture établie le 7 juin 2012, il apparaît que, pour la procédure d'appel, Maître Y... n'a procédé qu'à la déclaration d'appel et à la préparation du dossier, facturées 550 ¿ HT. Or, il avait perçu une provision de 800 ¿ HT en décembre 2011 " sur frais et honoraires pour procédure devant la cour d'appel ". Il n'a pas mené sa mission à terme puisque Mme X...a changé d'avocat un mois après. Il a donc perçu 800 ¿-550 ¿ = 250 ¿ HT en trop, ce qui compense les 263 ¿ HT qu'il réclame.
L'ordonnance du bâtonnier de Saint-Brieuc, en date du 19 décembre 2012 sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 19 décembre 2012 ;
Fixons à la somme de 3 348, 80 ¿ TTC les honoraires dus par Mme Nicole X...à la SELARL LRDL ;
Constatons que Mme Nicole X...a versé 2 800 ¿ HT, soit 3 334, 80 ¿ TTC ;
Constatons qu'elle s'est intégralement acquittée des honoraires et frais de la SELARL LRDL ;
Condamnons la SELARL LRDL aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 13/00412
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-25;13.00412 ?
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