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25/03/2014 | FRANCE | N°13/00380

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 25 mars 2014, 13/00380


Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 73

R. G : 13/ 00380

Me Anne Y...

C/
Mme Marie-Christine X...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 MARS 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2014
ORDONNANCE :
Réputé con

tradictoire, prononcée à l'audience publique du 25 Mars 2014, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Maître Anne Y......44000 NANTE...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 73

R. G : 13/ 00380

Me Anne Y...

C/
Mme Marie-Christine X...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 MARS 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2014
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 25 Mars 2014, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Maître Anne Y......44000 NANTES

non comparante, représentée par Me Audrey LEPRETRE, avocat au barreau de NANTES

ET :

Madame Marie-Christine X...... 44700 ORVAULT

non comparante
***
Maître Anne Y..., avocate au barreau de Nantes, est intervenue au soutien des intérêts de Mme Marie-Christine X...dans une procédure disciplinaire contre un médecin.
Elle a facturé son intervention à la somme de 3 000 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Mme Marie-Christine X...a saisi le bâtonnier de Nantes d'une contestation d'honoraires, le 5 mars 2012.
Par décision du 17 décembre 2012, le bâtonnier du barreau de Nantes a fixé à la somme de 1 196 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Anne Y..., et a condamné Mme l'avocate à restituer une somme de 1 760 ¿ TTC, compte tenu de la provision de 2 956 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 janvier 2013, Maître Anne Y...a formé un recours contre l'ordonnance du 17 décembre 2012 et estime que le bâtonnier a réduit ses honoraires pour de mauvaises raisons alors que le montant de sa facture était entièrement justifié. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 17 décembre 2012 et demande la fixation de ses honoraires à la somme de 2 954, 12 ¿.
Mme Marie-Christine X...ne s'est pas présentée à l'audience. Elle a écrit pour répondre à l'argumentation de Maître Anne Y....
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme Marie-Christine X...ne s'est pas présentée à l'audience. Sur sa convocation était mentionné : " La procédure étant orale, votre présence ou celle de votre mandataire est indispensable, à défaut, vous vous exposez à ce que la décision soit prononcée à votre encontre et qu'il soit constaté que le recours est non soutenu ".
Il ne peut pas être tenu compte de son courrier, faute pour elle de ne pas être venue le développer oralement à l'audience.
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Une convention d'honoraires a été conclue le 23 juillet 2008. Elle prévoyait une somme de 3 000 ¿ TTC d'honoraires forfaitaires de diligences, pour assistance de la plaignante devant le conseil de l'ordre des médecins, à Paris.
En l'espèce, Maître Anne Y...a facturé les prestations suivantes :- une somme de 148 ¿ pour frais de dossier et frais de correspondance,- une somme de 500 ¿ pour étude et préparation du dossier,- une somme de 210 ¿ pour 3 rendez-vous,- une somme de 150 ¿ pour recherches de jurisprudence,- une somme de 600 ¿ pour l'audience en chambre disciplinaire,- un forfait " indemnité de cabinet d'une journée " de 900 ¿.

Dans son recours au bâtonnier, Mme Marie-Christine X...demandait le remboursement d'une partie des honoraires puisque l'avocate n'a pas mené la procédure à son terme. Dans un courrier postérieur du 17 septembre 2012, elle a précisé " je vais être gentille, je veux qu'elle me rembourse 1 500 euros (je suis généreuse) ". En ordonnant la restitution d'une somme de 1 760 ¿, le bâtonnier a statué au-delà de ce qui lui était demandé. La décision sera annulée.
Il convient d'évoquer.
En signant la convention d'honoraires le 23 juillet 2008, pour une intervention de l'avocate prévue à Paris le 8 octobre 2008, Mme X...a contractuellement accepté de payer une somme de 3 000 ¿ d'honoraires. Elle s'est acquittée de la quasi-totalité de la somme (2 956 ¿), à titre provisionnel, le 8 août 2008.
Maître Anne Y...a enregistré le dossier et a écrit quelques correspondances. La somme de 148 ¿ est justifiée. Elle a dû étudier et préparer le dossier, s'agissant d'une procédure atypique (assistance d'un témoin devant une instance ordinale) ; la somme de 500 ¿ n'apparaît pas excessive, représentant un peu moins de 4 heures à 130 ¿ HT. L'avocate a reçu sa cliente en rendez-vous, à 3 reprises ; la somme de 210 ¿ représente 70 ¿ de l'heure, ce qui est des plus modéré. La recherche de jurisprudence à 150 ¿ est justifiée par le fait qu'il convenait de vérifier la pratique jurisprudentielle administrative en la matière, compte tenu de la spécificité de la procédure. L'assistance à l'audience (600 ¿) et l'indemnité forfaitaire (900 ¿) pour une journée entière d'avocat (soit 9 h à 100 ¿ de l'heure) sont pleinement justifiées, étant précisé que les frais de transport et de déplacement sont inclus dans ces sommes.
En conséquence, le montant prévu dans la convention d'honoraires correspond au service rendu.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Annulons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 17 décembre 2012 ;
Évoquant,
Fixons à la somme de 3 000 ¿ TTC les honoraires dus par Mme Marie-Christine X...à Maître Anne Y...;
Condamnons Mme Marie-Christine X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 13/00380
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-25;13.00380 ?
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