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25/03/2014 | FRANCE | N°12/08809

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 25 mars 2014, 12/08809


Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 70

R. G : 12/ 08809

Société OPTEVEN SERVICES SA (EX RAC SERVICE EUROPE SAS)

C/
M. Daniel X...M. Thibault Y...Société BM AUTOMOBILES EURL

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 MARS 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé

BATS :
A l'audience publique du 25 Février 2014
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 25 Mars 2014, par...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 70

R. G : 12/ 08809

Société OPTEVEN SERVICES SA (EX RAC SERVICE EUROPE SAS)

C/
M. Daniel X...M. Thibault Y...Société BM AUTOMOBILES EURL

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 MARS 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2014
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 25 Mars 2014, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Ex RAC SERVICE EUROPE SAS 109 boulevard Stalingrad 69100 VILLEURBANNE

non comparant, représentée par Me Bertrand BALAS de la SCP BALAS et METRAL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Isabelle ANGUIS, avocat au barreau de RENNES

ET :

Monsieur Daniel X.........44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

comparant en personne
Monsieur Thibault Y...... 44840 LES SORINIERES

non comparant
Société BM AUTOMOBILES EURL 20 chemin des Bâteliers 44300 NANTES

non comparante, représentée par Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES
***

Par ordonnance du 8 octobre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a désigné M. Daniel X...en qualité d'expert dans le domaine automobile, en lui impartissant un délai de 6 mois pour déposer son rapport.

Il a mis à la charge de M. Thibaut Y...une consignation de 800 ¿.
Le rapport d'expertise a été déposé le 2 octobre 2012.
M. Daniel X...a présenté sa note d'honoraires d'un montant de 2 891, 49 ¿.
Le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 12 novembre 2012, a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 2 891, 49 ¿, a autorisé l'expert à se faire remettre la somme consignée de 800 ¿ et à recouvrer le solde de 2 091, 49 ¿ auprès de la SAS RAC SERVICE EUROPE.
L'ordonnance a été notifiée le 23 novembre 2012.
La SAS RAC SERVICE EUROPE, devenue la SA OPTEVEN SERVICES a formé un recours le 18 décembre 2012. Les contestations sont les suivantes :- l'expert s'est prononcé sur une question juridique, contrairement aux dispositions de l'article 238 du code de procédure civile,- les frais d'expertise doivent être mis à la charge de M. Y..., demandeur à l'instance en référé.

M. Daniel X..., expert, répond qu'il n'était pas informé du recours, qui ne lui a pas été notifié. Il en soulève l'irrecevabilité. Sur le fond, il affirme qu'il a répondu à la mission et qu'il n'est pour rien dans l'imputation des frais à la SA OPTEVEN SERVICES plutôt qu'à M. Thibaut Y....
L'EURL BM AUTOMOBILES s'en rapporte à justice. Elle précise avoir reçu notification du recours.
M. Thibaut Y..., régulièrement convoqué (avis de réception signé le 25 janvier 2014), ne s'est pas présenté à l'audience.
La SA OPTEVEN SERVICES a demandé à pouvoir adresser le justificatif de notification du recours en cours de délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La SA OPTEVEN SERVICES a justifié de l'envoi simultané de son recours à toutes les parties et notamment à M. Daniel X..., expert.
Le recours a été intenté dans les délais. Il est recevable.
L'ordonnance de référé du 8 octobre 2009 désignant l'expert lui avait donné pour mission, notamment, d'examiner le turbo-compresseur et le véhicule vendu à M. Y...par l'EURL BM AUTOMOBILES, vente garantie par la SAS RAC SERVICE EUROPE, de déterminer les défauts ou les causes de la panne, de dire si ces défauts existaient au moment de la vente (...) de rechercher les causes des défauts et donner son avis technique sur les responsabilités qui peuvent être engagées, etc.
L'article 284 du code de procédure civile dispose que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations.
Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.
M. Daniel X...a répondu à la mission qui lui était confiée. Il a établi que la panne du turbo " était incontestablement en germe lors de la transaction et est constitutive d'un vice caché ". Il a commenté, par des arguments techniques, le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur dans le paragraphe " Refus de prise en charge par RAC Service ".
L'expert a donc donné son avis technique sur les responsabilités engagées. Dans le cadre d'une discussion des honoraires, il apparaît que la critique de la qualité du travail fourni n'est pas pertinente, en l'espèce.
Le juge taxateur a indiqué la partie qui avait la charge des sommes complémentaires dues à l'expert, comme le lui permet l'article 284 du code de procédure civile. La contestation de la SA OPTEVEN SERVICES n'est pas fondée, le magistrat taxateur ayant apprécié à juste titre que l'imputation provisoire des frais d'expertise pouvait être modifiée suivant les conclusions du rapport. L'imputation définitive sera appréciée par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance de taxe du 12 novembre 2012 ;
Condamnons la SA OPTEVEN SERVICES aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 12/08809
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-25;12.08809 ?
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