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25/03/2014 | FRANCE | N°12/08576

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 25 mars 2014, 12/08576


Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 69

R. G : 12/ 08576

Me Etienne Z...

C/
Mme Marcelle X...épouse Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 MARS 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2014
ORDONNANCE :
Cont

radictoire, prononcée à l'audience publique du 25 Mars 2014, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Maître Etienne Z......44600 SA...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 69

R. G : 12/ 08576

Me Etienne Z...

C/
Mme Marcelle X...épouse Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 MARS 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2014
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 25 Mars 2014, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Maître Etienne Z......44600 SAINT-NAZAIRE

non comparant, représenté par Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES

ET :

Madame Marcelle X...épouse Y......... 44600 SAINT-NAZAIRE

comparante en personne

***

Maître Etienne Z..., membre de la SCP AVOCATLANTIC, avocat au barreau de Saint-Nazaire, est intervenu au soutien des intérêts de Mme Marcelle Y...dans une procédure de divorce.

Il a facturé son intervention à la somme de 6 267, 07 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Mme Marcelle Y...a saisi le bâtonnier de Saint-Nazaire d'une contestation d'honoraires, le 10 janvier 2012.
Par décision du 13 novembre 2012, le bâtonnier du barreau de Saint-Nazaire a dit que l'avocat n'avait aucun droit à des honoraires en raison de l'aide juridictionnelle accordée à sa cliente et l'a condamné à restituer la somme de 2 081, 04 ¿ TTC déjà perçue.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 décembre 2012, Maître Etienne Z...a formé un recours contre l'ordonnance du 13 novembre 2012 et estime que le bâtonnier a réduit ses honoraires pour de mauvaises raisons alors que le montant de sa facture était entièrement justifié. L'aide juridictionnelle a été retirée à Mme Marcelle Y..., compte tenu des sommes qu'elle a retirées de la liquidation de la communauté et de la prestation compensatoire. Les diligences sont chiffrées à 2 081, 04 ¿ TTC et l'honoraire de résultat est de 8 % de la prestation compensatoire de 50 000 ¿, soit 4 000 ¿, réduite gracieusement à 3 500 ¿ HT, soit 4 186 ¿ TTC. L'honoraire de résultat est justifié par le service rendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 13 novembre 2012 et demande la fixation de ses honoraires à la somme de 6 267, 07 ¿.
Mme Marcelle Y...s'oppose à ces demandes. Elle fait valoir qu'elle a signé la convention d'honoraires dans un moment de grande vulnérabilité (violences conjugales, hébergement d'urgence en foyer). La prestation compensatoire a été fixée à l'amiable, chez le notaire, sans intervention de l'avocat. Mme Y...n'a vu Maître Z...qu'une seule fois en rendez-vous.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
Une convention d'honoraires a été conclue le 21 juin 2010. Elle prévoyait des honoraires de diligences, au temps passé, à raison de 240 ¿ HT de l'heure et un pourcentage de 8 % sur les sommes obtenues (notamment la prestation compensatoire), à titre d'honoraire de résultat.
Mme Marcelle Y...soutient que son consentement a été vicié, en raison de son état de vulnérabilité. Elle ne produit aucune pièce justifiant de l'erreur, de violence ou de dol. Le seul fait d'avoir quitté le domicile conjugal en urgence et de s'être réfugiée dans un foyer ne suffit pas à établir ces vices du consentement. La convention du 21 juin 2010 doit être considérée comme valable.

Le bâtonnier de Saint-Nazaire a refusé tout honoraire à l'avocat car Mme Y...avait été admise à l'aide juridictionnelle totale et il n'était pas prouvé que cette aide lui avait été retirée, ni même que l'avocat en avait sollicité le retrait. En appel, Maître Z...justifie d'une décision de retrait de l'aide juridictionnelle, rendue le 20 décembre 2012.

Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du bâtonnier.
L'honoraire de diligences n'est pas discuté et a été payé (2 081, 04 ¿).
L'honoraire de résultat doit être apprécié " en fonction du résultat obtenu ou du service rendu " comme l'indique la convention d'honoraires. En l'espèce, Maître Etienne Z...avait rédigé l'assignation qui contenait une demande de prestation compensatoire de 60 000 ¿. Il estime que l'argumentation qui y était développée " a raisonnablement pu inciter l'époux à une issue transactionnelle ". Toutefois, les époux se sont retrouvés seuls chez le notaire, le 16 décembre 2010 et, par concessions réciproques (notamment le montant d'une récompense due par l'épouse à la communauté), l'époux a accepté de payer une prestation compensatoire de 50 000 ¿.
Le résultat obtenu ne l'a pas été par l'avocat et le service rendu ne peut pas être validé puisque l'avocat n'a pas participé à la négociation chez le notaire. Le rôle de l'argumentation développée dans l'assignation n'est pas établi dans les concessions faites par l'époux, alors que la surestimation acceptée par l'épouse de la récompense qu'elle devait y est certainement pour beaucoup.
En conséquence, la demande d'honoraire de résultat sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire du 13 novembre 2012 ;
Fixons à la somme de 2081, 04 ¿ TTC les honoraires dus par Mme Marcelle Y...à la SCP AVOCATLANTIC ;
Constatons que cette somme a été payée par Mme Marcelle Y...;
Déboutons la SCP AVOCATLANTIC de sa demande d'honoraire de résultat ;
Condamnons la SCP AVOCATLANTIC aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 12/08576
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-25;12.08576 ?
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