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25/03/2014 | FRANCE | N°12/07628

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 25 mars 2014, 12/07628


1ère Chambre





ARRÊT N°145



R.G : 12/07628













M. [C] [H]

Mme [U] [P] épouse [H]



C/



M. [X] [W]

Mme [M] [R] épouse [W]





























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 MARS 2014



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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 03 Février 2014

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistra...

1ère Chambre

ARRÊT N°145

R.G : 12/07628

M. [C] [H]

Mme [U] [P] épouse [H]

C/

M. [X] [W]

Mme [M] [R] épouse [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Février 2014

devant Monsieur Xavier BEUZIT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 25 Mars 2014, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur [C] [H]

né le [Date naissance 1] 1932

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Mikaël BONTE (SCP GOURVES D'ABOVILLE), Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Xavier-pierre NADREAU, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Madame [U] [P] épouse [H]

née le [Date naissance 3] 1931 à

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Mikaël BONTE (SCP GOURVES D'ABOVILLE), Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Xavier-pierre NADREAU, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉS :

Monsieur [X] [W]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO

Madame [M] [R] épouse [W]

née le [Date naissance 4] 1944

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. et Mme [H] sont propriétaires à [Localité 2] d'une parcelle de terre située [Adresse 3], cadastrée section AW n° [Cadastre 1].

Cette parcelle bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [W].

Se plaignant que leurs voisins faisaient obstacle à l'exercice normal de leur servitude, M. et Mme [H] les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de SAINT-MALO qui, par jugement du 18 octobre 2006, a notamment :

Dit que l'assiette de la servitude de passage sera portée à quatre mètres au droit de l'entrée du garage construit par les époux [H] sur leur fonds ;

Condamné M. et Mme [W] à enlever tous obstacles sous astreinte.

Par arrêt du 18 mars 2008, la cour d'appel de Rennes a réformé partiellement ce jugement et condamné les époux [W] à laisser libre face au garage édifié par M. et Mme [H] un passage de quatre mètres dans leur clôture, sous astreinte.

Faisant valoir que les époux [W] avaient installé en limite de leur propriété une clôture fixe scellée dans le béton qui leur interdit d'accéder en véhicule dans leur parcelle, M. et Mme [H] ont à nouveau saisi le tribunal de grande instance de SAINT-MALO aux fins de voir condamner les époux [W], sous astreinte, à remplacer la clôture fixe par une clôture mobile.

Par jugement rendu le 31 août 2012, le tribunal de grande instance de SAINT-MALO a :

déclaré M. et Mme [H] irrecevables en leur demande en raison de la chose jugée ;

condamné M. et Mme [H] à payer à M. et Mme [W] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

condamné M. et Mme [H] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. et Mme [H] ont interjeté appel ce jugement par déclaration au greffe en date du 16 novembre 2012.

Dans leurs dernières conclusions du 3 janvier 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, ils demandent à la cour :

réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de SAINT-MALO ;

Statuant à nouveau,

les recevoir en leur demande ;

condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les époux [W] à enlever la clôture fixe qu'ils ont installée en limite de propriété et à y substituer une clôture mobile ;

condamner les époux [W] à verser à M. et Mme [H] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Y ajoutant,

condamner les époux [W] à verser à M. et Mme [H] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel et de première instance.

Dans leurs conclusions remises au greffe et notifiées le 12 avril 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M et Mme [W] demandent à la cour de :

confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les époux [H] à leur payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Y ajoutant

condamner les époux [H] à payer aux époux [W] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

condamner les époux [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l'autorité de la chose jugée :

Par arrêt en date du 18 mars 2008, cette cour a condamné M. et Mme [W] à laisser libre, face au garage édifié par M et Mme [H], un passage de quatre mètres dans leur clôture, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et ce sous astreinte.

Les motifs de l'arrêt explicitent particulièrement cette décision puisque la cour, pour y parvenir a précisé : ' contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il n'est pas justifié de la nécessité de l'élargissement du passage lui-même, mais seulement de l'ouverture pratiquée dans la clôture'.

'

Dès lors, même si la cour a utilisé le terme de 'passage' et non 'd'ouverture' dans le dispositif de son arrêt, il n'existe aucune ambiguïté quant à la signification du mot passage qui est équivalent dans la décision rendue à celui d'ouverture.

Cette décision devenue définitive, suite à la non-admission du pourvoi en cassation de M. et Mme [W], a ainsi fixé la largeur de l'ouverture que les époux [W] devaient laisser libre dans leur clôture à quatre mètres, au lieu de trois auparavant, étant précisé que les autres dispositions du jugement relatives à la détermination de l'assiette de la servitude de passage ont été confirmées, à savoir :

- l'assiette de la servitude de passage se situant le long de la limite Ouest de la parcelle AW [Cadastre 3]appartenant à M. et Mme [W] sur une largeur detrois mètres pour permettre l'accès à la [Adresse 4];

- l'élargissement de l'assiette de cette servitude à quatre mètres au droit de l'entrée du garage construit par M. et Mme [H] sur leur fonds.

Dès lors, l'autorité de la chose jugée qui s'applique à l'arrêt de la cour rendu le 18 mars 2008, s'oppose à la demande formée par M. et Mme [H] de condamner M. et Mme [W] à enlever la clôture fixe par eux installée dont il résulte à la lecture même du constat d'huissier dressé à la demande des époux [H] par Me [N], huissier de justice à [Localité 4] le 3 décembre 2013, que cette clôture continue 'ne laisse qu'une ouverture de 4 m équivalente à l'entrée du garage alors que la largeur du terrain du requérant est de 9,5 m qui démarre juste après la haie de buis (...)'.

Il s'ensuit que même si l'huissier qui a dressé procès-verbal à la requête de M. et Mme [H] a utilisé la forme négative, traduisant ainsi à ses yeux le caractère insuffisant de l'ouverture pratiquée dans la clôture pour manoeuvrer un véhicule, il a cependant bien constaté que cette ouverture était de quatre mètres, confirmant ainsi que l'état actuel des lieux est conforme au dispositif de l'arrêt définitif du 18 mars 2008.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [H] en raison de la chose jugée et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel :

M. et Mme [H] échouant dans toutes leurs demandes en appel, seront condamnés à verser au titre de cette instance, pour les frais supplémentaires qu'ils ont fait exposer à M. et Mme [W] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de SAINT-MALO rendu le 31 août 2012 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. et Mme [H] à verser à M. et Mme [W] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. et Mme [H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/07628
Date de la décision : 25/03/2014

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°12/07628 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-25;12.07628 ?
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