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25/03/2014 | FRANCE | N°12/07246

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 25 mars 2014, 12/07246


1ère Chambre





ARRÊT N°140



R.G : 12/07246













M. [L] [P]



C/



Mme [T] [F] épouse [Y]

Me [M] [V]

SCI STANG ER PORT TUDY (intervenante volontaire)





























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 MAR

S 2014





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publi...

1ère Chambre

ARRÊT N°140

R.G : 12/07246

M. [L] [P]

C/

Mme [T] [F] épouse [Y]

Me [M] [V]

SCI STANG ER PORT TUDY (intervenante volontaire)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Février 2014

ARRÊT :

Par Défaut, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 25 Mars 2014, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [L] [P]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Yvonnick GAUTIER de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Madame [T] [F] épouse [Y]

née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]

es qualités de co-gérante de la SCI STANG ER PORT TUDY

Stang Er Port Tudy

[Localité 2]

Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL LAHAIE/THOMAS-BELLIARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Anne LE GOFF, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Maître Armelle CHARROUX

[Adresse 2]

[Localité 1]

es qualité de liquidateur amiable de la SCI STANG ER PORT TUDY

Signification déclaration d'appel à domicile par acte d'huissier en date du 12/02/2013.

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

SCI STANG ER PORT TUDY

Stang Er Port Tudy

[Localité 2]

représentée par sa co-gérante, Madame [T] [Y] née [F], domiciliée en cette qualité audit siège

Représentée par Me François THOMAS-BELLIARD de la SELARL LAHAIE/THOMAS-BELLIARD, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Anne LE GOFF, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 9 avril 2004, M. [L] [P] et Mme [T]

[F] qui vivaient alors en concubinage, ont constitué à parts égales la société civile immobilière dénommée STANG ER PORT TUDY dont le siège est à [Localité 2].

Par acte du 14 juin 2004 reçu par Me [S], notaire à PORT LOUIS, la SCI STANG ER PORT TUDY a acquis un immeuble bâti sis à GROIX financé par un emprunt souscrit auprès du crédit agricole d'un montant de 150 000 €.

M. [P] et Mme [F] se sont séparés deux mois après cette acquisition alors que les travaux d'achèvement de la maison n'étaient pas entrepris.

Mme [F], cogérante a convoqué une assemblée générale extraordinaire le 21 avril 2006 ayant pour objet la vente de la maison à laquelle M. [P] ne s'est pas présenté, pas plus qu'à une seconde assemblée générale s'étant tenue le 2 juin 2006.

Mme [F] a alors décidé de vendre la maison qui l'a été le 31 octobre 2006 au prix de 145 000 €, le produit de la vente permettant le remboursement du prêt.

Par acte du 23 décembre 2010, Mme [F] a assigné M. [P] devant le tribunal de grande instance de Lorient qui par jugement en date du 12 juillet 2012 a :

prononcé la dissolution de la société civile immobilière STANG ER PORT TUDY et désigné Me [M] [V] en qualité de liquidateur ;

ordonné les formalités de publication, de dissolution et de liquidation ;

dit que les frais de liquidation seront supportés par la société mais avancés par la demanderesse pour le compte de la société ;

ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

condamné M. [P] aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [F] épouse [Y] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] [P] a interjeté appel ce jugement par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2012.

Par acte du 31 janvier 2014, Mme [T] [F] épouse [Y] et la SCI STANG ER PORT TUDY ont signifié leurs conclusions devant la cour à Me [M] [V] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI STANG ER PORT TUDY.

Dans ses dernières conclusions du 3 février 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [H] [P] demande à la cour de :

infirmer le jugement dont appel ;

A titre principal,

déclarer Mme [Y] irrecevable en son action aux fins de dissolution de la SCI STANG ER PORT TUDY qui n'a pas été mise en cause dans la procédure ;

déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société STANG ER PORT TUDY représentée par Mme [Y] en qualité de cogérante ;

A titre subsidiaire,

infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions;

débouter Mme [Y] de sa demande de dissolution judiciaire de la SCI STANG ER PORT TUDY ;

débouter Mme [Y] de toutes ses demandes ;

Y ajoutant,

ordonner la communication par Mme [Y] de tous les documents afférents à la création et à la gestion de la société depuis sa création et jusqu'à ce jour ;

ordonner la reddition des comptes de la SCI ;

constater les différentes fraudes et fautes de gestion de Mme [Y] ;

la condamner à rembourser à la SCI STANG ER PORT TUDY l'ensemble des retraits ou dépenses non justifiés et des pertes causées à la SCI ;

prononcer la nullité de la vente du bien immobilier réalisé par Mme [Y] selon acte authentique du 31 octobre 2006 ;

condamner Mme [Y] aux conséquences financières et fiscales de l'annulation ;

condamner Mme [Y] à payer à M [P] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [Y] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs conclusions remises au greffe et notifiées le 31 janvier 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [T] [Y] née [F] es qualité de cogérante de la SCI STANG ER PORT TUDY et la SCI STANG ER PORT TUDY, intervenante volontaire, demandent à la cour de :

vu les dispositions de l'article 554 du code de procédure civile,

dire recevable la SCI STANG ER PORT TUDY représentée par sa cogérante, Mme [T] [Y] née [F] en son intervention volontaire ;

constater que Me [M] [V] ès qualité de mandataire liquidateur de la SCI STANG ER PORT TUDY est partie à la procédure ;

vu les dispositions des articles 1844-7 et suivants du code civil,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Lorient en date du 12 juillet 2012 ;

En conséquence,

prononcer la dissolution de la SCI STANG ER PORT TUDY et désigner Me [M] [V] en qualité de liquidateur ;

ordonner les formalités de publication, de dissolution et de liquidation ;

dire les demandes de M. [L] [P] irrecevables par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;

au besoin l'en débouter,

condamner M. [H] [P] à payer à Mme [T] [Y] née [F] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [H] [P] aux dépens de première instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l'action :

Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Mme [T] [F] a assigné M [L] [P] devant le tribunal de grande instance de Lorient, es qualité de co gérante de la SCI STANG ER PORT TUDY.

Devant la cour, la SCI STANG ER PORT TUDY qui n'était ainsi pas partie à la première instance est intervenue volontairement à l'instance d'appel.

Me Armelle CHARROUX désignée comme liquidatrice par le jugement dont appel, a été intimée.

Mme [T] [F] épouse [Y] et la SCI STANG ER PORT TUDY lui ont fait signifier leurs conclusions. Cependant, Me [V] n'a pas constitué avocat

En conséquence, la SCI STANG ER PORT TUDY ayant un intérêt à intervenir en appel dans l'instance dont l'objet porte sur la demande de dissolution de la SCI du même nom, son intervention volontaire est recevable.

De même, Me [V] a été régulièrement intimée.

En conséquence, l'action en dissolution est elle-même recevable, puisqu'il a ainsi été satisfait au moyen opposé par M. [P] de l'absence de la SCI STANG ER PORT TUDY à l'instance et de son liquidateur désigné par la décision dont appel mais assortie de l'exécution provisoire.

- Sur la demande de dissolution :

L'article 1844-7 5° du code civil dispose que la société prend fin par la dissolution prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.

Les deux associés de la SCI STANG ER PORT TUDY se rejettent mutuellement la responsabilité du blocage du fonctionnement de la SCI empêchant toute collaboration des deux associés.

A cet égard, les accusations de M. [P] contre son ancienne associée et amie relèvent plus de l'invective et du règlement de comptes que de la simple dénonciation de faits rendant impossible en raison de la mésentente entre les deux associés, le bon fonctionnement de la société.

Mme [Y] rapporte quant à elle que M. [P] a

engagé sa signature sur les actes essentiels accomplis par la SCI, à savoir l'acquisition de la maison de GROIX, le prêt contracté pour les travaux de restauration de l'immeuble à réaliser, et qu'il a eu connaissance, malgré ses refus implicites d'y participer, de la décision de l'assemblée générale autorisant la vente de la maison, tenue le 2 juin 2006et à lui signifiée par acte d'huissier.

Dans ces circonstances et alors qu'une entente entre associés, même en désaccord sur leur situation matrimoniale, aurait permis de dissoudre à l'amiable la SCI STANG ER PORT TUDY dont le patrimoine essentiel a aujourd'hui disparu, en raison de la vente du bien au prix de 150 000 € par acte de Me [J], notaire associé à PORT-LOUIS en date du 31 octobre 2006, la dissolution doit être prononcée.

En effet, la mésentente entre les deux associés interdit aujourdhui de prendre la seule décision qui s'impose, à savoir la dissolution de la SCI STANG ER PORT TUDY, précisément destinée à liquider les droits des associés dans la société sous la direction du liquidateur désigné par la juridiction.

- Sur les demandes présentées en appel par M [P] :

Ces demandes sont l'accessoire de la demande principale de M. [P] tendant au débouté de Mme [Y] de sa demande de dissolution judiciaire de la SCI STANG ER PORT TUDY et sont en conséquences recevables bien que présentées pour la première fois en appel.

En revanche, ces demandes tendant à voir ordonner la communication des documents sociaux, la reddition des comptes, le remboursement des retraits non justifiés et la nullité de la vente, ne sont que l'expression réitérée de l'attitude de blocage adoptée par M [L] [P] depuis la création de la SCI STANG ER PORT TUDY et n'ont aucun intérêt dans la mesure où est ordonnée la dissolution judiciaire, destinée à nommer un liquidateur en mesure de procéder à la liquidation des actif et passif de la société.

En conséquence, M. [P] sera débouté de toutes ses demandes additionnelles.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

M. [L] [P] échouant dans ses prétentions en appel sera condamné à verser à Mme [T] [Y] une indemnité pour les frais supplémentaires qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses moyens de défense en appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l'intervention volontaire de la SCI STANG ER PORT TUDY à l'instance d'appel ;

Constate que Me [M] [V] désignée comme liquidateur de la SCI STANG ER PORT TUDY par le jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire a été appelée à l'instance d'appel mais n'a pas constitué avocat ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de LORIENT rendu le 12 juillet 2012 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. [L] [P] de ses demandes additionnelles ;

Condamne M. [L] [P] à payer à Mme [T] [F] épouse [Y] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. [H] [P] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/07246
Date de la décision : 25/03/2014

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°12/07246 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-25;12.07246 ?
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