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25/03/2014 | FRANCE | N°12/06298

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 25 mars 2014, 12/06298


Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 68

R. G : 12/ 06298

M. Georges X...Mme Nathalie Y...épouse X...

C/
M. Jean-Luc Z...M. Patrick A...Société GROUPAMA LOIRE ATLANTIQUE Société CHENE DE L'EST SA Société ETABLISSEMENTS TANGUY ET COMPAGNIE SA M. Gérard B...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 MARS 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, r>
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2014
ORDONNANC...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 68

R. G : 12/ 06298

M. Georges X...Mme Nathalie Y...épouse X...

C/
M. Jean-Luc Z...M. Patrick A...Société GROUPAMA LOIRE ATLANTIQUE Société CHENE DE L'EST SA Société ETABLISSEMENTS TANGUY ET COMPAGNIE SA M. Gérard B...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 MARS 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2014
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 25 Mars 2014, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Georges X......29480 LE RELECQ KERHUON

non comparant, représenté par Me Emmanuel CUIEC, avocat au barreau de BREST
Madame Nathalie Y...épouse X......29480 LE RELECQ KERHUON

non comparante, représentée par Me Emmanuel CUIEC, avocat au barreau de BREST

ET :

Monsieur Jean-Luc Z...Architecte-expert judiciaire ...29200 BREST

comparant en personne
Monsieur Patrick A...MENUISERIE AGENCEMENT ...29200 BREST

non comparant
Société GROUPAMA LOIRE ATLANTIQUE Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole Bretagne Pays 23 Boulevard Solférino-CS 51209 35012 RENNES CEDEX 9

non comparante
Société CHENE DE L'EST SA 24 rue de la Fontaine 57910 HAMBACH

non comparante
Société ETABLISSEMENTS TANGUY ET COMPAGNIE SA 11 rue de la Roche 29870 LANNILIS

non comparante
Monsieur Gérard B...... 29200 BREST

non comparant
***

Par ordonnance du 24 janvier 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest a désigné M. Jean-Luc Z...en qualité d'expert dans le domaine de bâtiment, en lui impartissant un délai de 4 mois pour déposer son rapport, en raison de désordres affectant des travaux de parquet réalisés par M. Patrick A...pour les époux X....

Il a mis à la charge des époux X...une consignation de 1 500 ¿.
Les opérations d'expertise ont été étendues à la SA CHÊNE DE L'EST, à la SA ETABLISSEMENTS TANGUY ET COMPAGNIE et à M. Gérard B...par ordonnance du 4 juillet 2011.
Le rapport d'expertise a été déposé le 26 avril 2012.
M. Jean-Luc Z...a présenté sa note d'honoraires d'un montant de 13 162, 08 ¿.
Le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 15 mai 2012, a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 13 162, 08 ¿, a autorisé l'expert à se faire remettre la somme consignée de 8 395, 13 ¿ et à recouvrer le solde auprès des époux X....
Les époux X...ont formé un recours envoyé le 6 septembre 2012. Les critiques sont les suivantes :- la somme est excessive au regard de l'importance limitée des désordres,- le poste A3 révèle un temps passé de 118, 5 heures, ce qui est exorbitant.

À l'audience du 25 février 2014, leur conseil développe ces critiques, fait valoir que le problème concernait uniquement une pose de parquet, qu'il était basique. Il sollicite la réduction des honoraires.
M. Jean-Luc Z..., expert, répond que les investigations ont été affinées à la demande des parties, que l'expertise a été effectuée en plusieurs phases, que le décompte horaire est justifié et que le taux horaire de 64, 97 ¿ HT est particulièrement modéré. Il demande une somme de 454, 79 ¿ HT en dédommagement des frais exposés pour sa défense.
Les époux X...ont fait citer M. Gérard B...par acte du 11 février 2014, délivré à personne. Ce dernier ne s'est pas présenté à l'audience.
La société CHÊNE DE L'EST a fait savoir, par un courrier de son conseil, du 14 février 2014, qu'elle s'en rapportait à justice.
La société ETABLISSEMENTS TANGUY ET COMPAGNIE a signé l'avis de réception de sa convocation le 23 décembre 2013 et ne s'est pas manifestée à l'audience, ainsi que GROUPAMA et M. Patrick A....
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été indiqué en début d'audience aux parties présentes que l'ordonnance de taxe avait été rendue le 15 mai 2012 et que le recours avait été envoyé le 6 septembre 2012. M. Jean-Luc Z...a précisé qu'il avait notifié l'ordonnance de taxe le 12 juin 2012 puis la note d'honoraires no 2 le 7 juillet 2012.
Le recours a été intenté dans les délais et le requérant justifie de la notification concomitante de ce recours à toutes les parties concernées.
L'ordonnance de référé du 24 janvier 2011 désignant l'expert lui avait donné pour mission, notamment, d'examiner les désordres affectant le parquet, d'en rechercher les causes, dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice du matériau, d'une malfaçon dans la mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien.
L'article 284 du code de procédure civile dispose que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
En l'espèce, la recherche de la cause des désordres a été compliquée par la mesure du taux d'humidité du parquet. Pour couper court à toute contestation, l'expert a dû procéder à des investigations (découpages dans le plancher) et a eu recours à un sapiteur en génie climatique (dont l'intervention sera facturée à 1 943, 60 ¿, incluse dans la facture générale de l'expert).
Comme l'indique l'expert, ses investigations auraient pu s'arrêter après une quarantaine d'heures de travail. Toutefois, l'intervention aux opérations de plusieurs autres intervenants, les discussions engagées par les parties sur les mesures du taux d'humidité, la vérification de l'apparition de condensation d'eau, ont obligé l'expert a des travaux de recherches complémentaires pour parvenir à un résultat technique non critiquable.
Ces recherches et la rédaction d'un rapport très détaillé, la réponse aux nombreux dires, justifient le total d'heures de 118. Le taux horaire de 64, 97 ¿ HT est très modéré, en deçà de celui habituellement pratiqué.
La somme de 13 162, 08 ¿, incluant les frais de sapiteur, n'est pas excessive au regard du montant du litige : l'expert a évalué les travaux de reprise à 32 138, 61 ¿ TTC.
En conséquence, l'ordonnance de taxe sera confirmée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Jean-Luc Z...les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance de taxe du 15 mai 2012 ;
Rejetons la demande de M. Z...fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les époux X...aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 12/06298
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-25;12.06298 ?
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