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25/03/2014 | FRANCE | N°12/05648

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 25 mars 2014, 12/05648


Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 67

R. G : 12/ 05648

M. Franck X...

C/
Société SIAM CONSEIL SELARL
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 MARS 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2014
ORDONNANCE :
Cont

radictoire, prononcée à l'audience publique du 25 Mars 2014, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Franck X......29550 PL...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 67

R. G : 12/ 05648

M. Franck X...

C/
Société SIAM CONSEIL SELARL
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 MARS 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2014
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 25 Mars 2014, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Franck X......29550 PLOMODIERN

non comparant, représenté par Me Dominique LE CHEVANTON, avocat au barreau de QUIMPER

ET :

Société SIAM CONSEIL SELARL 33 rue Traverse BP 31158 29211 BREST CEDEX 1

non comparante, représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES
***

Maître Brigitte Y..., membre de la SELARL SIAM CONSEIL, avocate au barreau de Brest, est intervenue au soutien des intérêts de M. Franck X...dans un divorce en appel.

Elle a facturé son intervention à la somme de 17 940 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et son client au sujet du paiement des honoraires.
M. Franck X...a saisi le bâtonnier de Brest d'une contestation d'honoraires, le 2 mars 2012.
Par décision du 2 juillet 2012, le bâtonnier du barreau de Brest a fixé à la somme de 17 940 ¿ TTC les frais et honoraires dus à la SELARL SIAM CONSEIL, et a condamné M. Franck X...au paiement d'une somme de 9 568 ¿ TTC, après déduction de la provision de 8 372 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 31 juillet 2012, M. Franck X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brest du 2 juillet 2012, notifiée le 11 juillet 2012. Il estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Brigitte Y... ne lui a pas donné d'information suffisante sur le montant prévisible de ses honoraires.
De plus, ses carences ont été préjudiciables à la conduite de l'affaire (elle a omis de communiquer des pièces, ce qui a eu des conséquences sur les condamnations financières).
À l'audience du 25 février 2014, son avocat soutient que le dossier de divorce ne présentait pas de difficultés particulières. Il lui avait été annoncé des honoraires de 7000 ¿ hors taxes. Il avait remis un dossier classé. En février 2011, l'avocat lui indiquait que les honoraires seraient plus élevés que prévus (10 000 ¿ hors taxes). Compte tenu de l'avancement du procès, il ne lui était plus possible de changer d'avocat. Les conclusions rédigées par Maître Y... étaient identiques à celles de première instance. Il n'y est mentionné que très peu de jurisprudence. Les conclusions ont été déposées devant la cour, sans son accord. Le résultat n'a pas été à la hauteur de son attente. Les heures de travail ne correspondent pas à la réalité : le classement du dossier n'a pas pu prendre six heures, l'étude du dossier ne nécessitait pas 14 heures de travail, le temps de frappe des conclusions (16 heures) est excessif, les 10 heures d'établissement des conclusions récapitulatives sont surévaluées.
Par ailleurs, le montant des provisions versées est en réalité de 7500 ¿ hors taxes, soit 8970 ¿ TTC, contrairement au montant retenu par le bâtonnier.
Les carences de l'avocat révèlent un traitement hâtif du dossier.
M. Franck X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 2 juillet 2012 et la réduction du montant des honoraires.
Maître Brigitte Y... conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; M. Franck X...n'est donc pas fondé à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires (absence de communication de pièces à l'adversaire, oubli de la désignation du notaire, défaut d'approbation par le client des conclusions déposées, résultats décevants devant la juridiction).
Comme l'a relevé le bâtonnier, l'avocat a prévenu son client le 22 février 2011 que les honoraires se situeraient aux alentours de 15 000 ¿ hors taxes, en raison d'un coût horaire de 250 ¿ hors taxes. En conséquence, le client était informé des honoraires prévisibles de l'avocat.
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Brigitte Y... a facturé les prestations suivantes :- une somme de 500 ¿ pour frais de dossier, de correspondance, de secrétariat, de photocopies,- une somme de 14 500 ¿ pour le tri et le classement (6 h), pour l'étude du dossier de première instance (14 h), pour les recherches de jurisprudence (4 h), pour la rédaction et frappe des premières conclusions (16 h), pour la rédaction et frappe des conclusions récapitulatives (10 h), pour la préparation du dossier de plaidoirie (4 h), pour l'audience à la cour (4 h, déplacement compris) au taux horaire de 250 ¿ hors taxes.

Maître Brigitte Y... est intervenue dans le dossier après le jugement et a récupéré les pièces auprès du précédent avocat. Il était normal qu'elle récapitule les documents et qu'elle les classe à sa façon. Il y aura très exactement 100 pièces communiquées devant la cour. La durée de quatre heures n'apparaît pas excessive.
L'étude du jugement et des conclusions précédentes, de manière détaillée, était longue en raison des demandes de divorce pour faute croisées et de la prestation compensatoire. Les 14 heures facturées sont justifiées.
La lecture des conclusions récapitulatives devant la cour révèle que l'avocate a fait des recherches jurisprudence (trois arrêts cités en page no 13, un arrêt cité en page no 14, quatre arrêts en page no 15, trois arrêts cités en page no 17).
La durée de 16 heures ne concerne pas que la frappe des conclusions, comme celle de 10 heures. Ces durées incluent le temps de rédaction. Or, les conclusions faisaient plus de 25 pages, justifiant amplement le temps facturé.
La préparation du dossier de plaidoirie, détaillé, et le déplacement à Rennes pour l'audience ont été décomptés quatre heures chacun, sachant que l'avocat exerce à Brest. Ces durées ne sont pas critiquables.
Tous les montants sont justifiés, notamment le taux horaire de 299 ¿ TTC. Ils correspondent à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies.
L'ordonnance du bâtonnier de Brest, en date du 2 juillet 2012 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brest du 2 juillet 2012 ;
Condamnons M. Franck X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 12/05648
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-25;12.05648 ?
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