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25/03/2014 | FRANCE | N°12/02974

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 25 mars 2014, 12/02974


1ère Chambre





ARRÊT N° 156



R.G : 12/02974













Mme [C] [D] épouse [M] [F]

Mme [G] [R] [U]



C/



M. [Z] [D]

Mme [T] [D] épouse [Q] [I]

M. [P] [D]

Mme [E] [D] épouse [N]

Mme [L] [M] [F]

M. [V] [D]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

A

U NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 MARS 2014





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Marc JANIN, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

Madame Aline DELIERE, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lo...

1ère Chambre

ARRÊT N° 156

R.G : 12/02974

Mme [C] [D] épouse [M] [F]

Mme [G] [R] [U]

C/

M. [Z] [D]

Mme [T] [D] épouse [Q] [I]

M. [P] [D]

Mme [E] [D] épouse [N]

Mme [L] [M] [F]

M. [V] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 MARS 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Marc JANIN, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

Madame Aline DELIERE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Février 2014

devant Monsieur Marc JANIN et Madame JEORGER-LE GAC, magistrats rapporteurs, tenant l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Par Défaut, prononcé par Monsieur [K] [H], ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 25 Mars 2014, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTES et INTIMEES :

Madame [C] [D] épouse [M] [F]

née le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Dominique TOUSSAINT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Madame [G] [R] [U]

née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Dominique TOUSSAINT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [D]

né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Adresse 7]

Représenté par Me Bruno LUCAS de la SELARL LQH, avocat au barreau de LORIENT

Madame [T] [D] épouse [Q] [I]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Signification déclaration d'appel à domicile par acte d'huissier en date du 28/08/2012.

Monsieur [P] [D]

né le [Date naissance 7] 1949 à [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Corinne DEMIDOFF de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Madame [E] [D] épouse [N]

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Dominique TOUSSAINT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Madame [L] [M] [F]

née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10]

[S]

[Localité 4]

Signification déclaration d'appel à domicile par acte d'huissier en date du 18/06/2013.

Monsieur [V] [D]

né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Signification déclaration d'appel à domicile par acte d'huissier en date du 28/08/2012.

Monsieur [B] [D] est décédé le [Date décès 1] 1984 en laissant pour lui succéder son épouse née [J] [Y] [O] et leurs huit enfants : [V], [P], [Z], [L], [E], [G], [T] et [C].

Bénéficiaire d'une donation entre époux, Madame [J] [D] y a renoncé et opté pour le quart en usufruit des biens dépendant de la succession de son époux.

Jusqu'en 1993, en application du mandat lui ayant été conféré par les autres co-indivisaires, Monsieur [P] [D] a géré les comptes de l'indivision. Par acte authentique du 11 Juin 1993, la gestion en a été confiée à Maître [X], notaire, par l'ensemble des indivisaires.

Aux termes d'un acte en date du 28 Décembre 1993 est intervenu un partage partiel des biens composant la succession.

Madame [J] [D] est décédée le [Date décès 2] 1997.

Par jugement du Tribunal de Grande Instance de Lorient du 12 Mars 2002 rendu à l'initiative de [T] [D], ont été ouvertes les opérations de compte liquidation et partage des successions des deux époux, tandis que Maître [X] était désigné pour y procéder ; a été ordonnée une expertise de tous les biens immobiliers et mobiliers dépendant de l'indivision successorale ; en outre, Madame [T] [D] a été déboutée de sa demande d'expertise comptable des comptes d'administration de l'indivision au motif qu'elle ne versait aux débats aucune pièce au soutien de cette demande et qu'elle ne démontrait pas que la gestion avait été inexistante, imparfaite ou partielle, le Tribunal n'ayant pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.

Par jugement du 24 Mai 2007, le Tribunal a ordonné la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession et Maitre [X] a procédé à l'adjudication des lots et préparé un projet d'acte liquidatif. Seuls deux héritiers, [P] et [L], ont signé cet acte ; un procès-verbal de difficultés a donc été établi le 06 Mars 2010.

Par actes des 20, 24, 26 Janvier, 04 et 15 Février 2011, Monsieur [Z] [D] a assigné ses sept frères et s'urs devant le Tribunal de Grande Instance de Lorient afin que ce dernier homologue l'acte de liquidation établi par Maître [X], enjoigne aux héritiers de le signer et dise qu'à défaut le jugement vaudra homologation, à charge pour le notaire de parfaire la clôture des successions.

Seules Mesdames [C], [E] et [G] [D] ont constitué avocat, demandant la désignation d'un autre notaire que Maître [X], contestant les comptes de la gestion de [P] [D] entre 1984 et 1993 ainsi que celle postérieure de Maître [X].

Par jugement du 14 Mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de Lorient a :

Homologué le projet d'état liquidatif du 06 Mars 2010,

Enjoint aux six héritiers de se rendre à la convocation que Maître [X] adressera à chacun d'eux pour la signature de cet état liquidatif et dit qu'à défaut d'une ou plusieurs signatures, le jugement vaudrait homologation à charge pour Maître [X] de procéder à la clôture de successions,

Rejeté les demandes reconventionnelles,

Ordonné la distraction des frais et dépens en frais privilégiés de partage.

Appelantes de ce jugement, Mesdames [G], [E] et [C] [D], par conclusions du 17 Décembre 2012, ont sollicité que la Cour :

infirme le jugement déféré,

dise y avoir lieu à récusation de Maître [X] et commette le Président de la Chambre des Notaires ou son délégué pour procéder à la liquidation des successions,

dise n'y avoir lieu à homologation de l'état liquidatif du 06 Mars 2010,

dise que Maître [X] devra remettre au notaire commis une copie de tous les actes de vente des biens successoraux reçus de son ministère au cours des années 1985 à 1994 inclus,

dise que Maître [X] devra remettre la fiche comptable de sa comptabilité relative à chacune de ces ventes,

dise que Maître [X] devra rendre compte de la gestion qu'il a réalisée suite à la convention de gestion régularisée le 11 Juin 1993 et à ce titre remettre les relevés du compte Crédit Agricole,

dise que sous astreinte, Monsieur [P] [D] devra remettre la reddition des comptes de son mandat de gestion de l'indivision successorale assorti des pièces justificatives,

condamne solidairement [P] et [Z] [D] à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamne aux dépens.

Par conclusions du 13 Décembre 2012, Monsieur [Z] [D] a demandé que la Cour :

confirme le jugement déféré,

condamne les appelantes à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamne aux dépens avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Par conclusions du 26 Octobre 2012, Monsieur [P] [D] a sollicité que la Cour :

déboute les appelantes de leurs prétentions,

déclare prescrite par application des dispositions de l'article 815-10 du code civil la demande de reddition de compte dirigée contre lui,

confirme le jugement déféré,

y additant condamne les appelantes à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts,

les condamne au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamne aux dépens avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les gestions de Monsieur [P] [D] et de Maître [X] s'étant succédées dans le temps, il apparaît nécessaire à une bonne compréhension du litige d'examiner la gestion de Monsieur [D] puis celle de Maître [X], tandis que le projet d'état liquidatif qu'il a établi devra être examiné à la lumière des dispositions du jugement du 12 Mars 2002 qui l'a mandaté.

Monsieur [P] [D] a reçu de ses frères et s'urs et de sa mère, par acte authentique du 09 Novembre 1984, soit cinq jours après le décès de Monsieur [B] [D], un mandat de gestion des biens de la succession situés à [Localité 4], c'est-à-dire de tous les biens immobiliers dépendant de la succession (la déclaration de succession mentionnant qu'ils sont tous situés à [Localité 4]).

Il a été mis fin à ce mandat lorsque le 11 Juin 1993 la gestion de l'indivision successorale a été confiée à Maître [X], avec effet au 28 Décembre 1993.

Par application des dispositions de l'article 815-10 du code civil, toute recherche relative aux fruits et aux revenus de l'indivision doit être présentée dans un délai de cinq années suivant la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être, et dès lors l'action en reddition de compte de ce mandat est prescrite comme n'ayant pas été introduite avant le 28 Décembre 1998.

Mesdames [D] soutiennent toutefois que Monsieur [P] [D] n'a pas seulement géré les fruits et les revenus de l'indivision mais aussi le produit de douze ventes d'immeubles intervenues du 30 Novembre 1985 au 06 Mai 1991 et que s'agissant de ces sommes, la prescription prévue par les dispositions légales susvisées ne peut recevoir application.

Cependant, elles ont signé divers actes permettant de retracer l'utilisation des fonds, sachant que 1984 à 1997, la principale charge de l'indivision a été la pension alimentaire devant être versée à leur mère, qui avait accepté de renoncer à la donation entre époux dont elle bénéficiait mais qui était absolument sans ressource.

Ainsi, la procuration donnée par l'ensemble de l'indivision à Maître [X] contient les termes suivants :

« Les consorts [D] rappellent qu'il existe au Crédit Agricole du Morbihan un compte ouvert au nom de l'indivision [D]. Ledit compte étant alimenté par les diverses ventes intervenues depuis 1985 et diminué des dépenses afférentes à la succession de Monsieur [B] [D]. Ledit compte étant également alimenté des différentes locations et fermages.

Les consorts [D] conviennent de maintenir ledit compte en indivision en précisant que les fruits dudit compte seront intégralement remis à Madame Veuve [D].

La gestion du compte est confiée à Maître [X]. Le coût de la gestion est fixé à 0,5%. A ce jour, le support financier devra être une SICAV obligataire de type (illisible). Le mode de gestion pourra être modifié à la majorité simple. La date d'effet est fixée au jour de signature de la convention de partage. Les charges y afférent sont à la charge de l'usufruitier.

Le gestionnaire du compte est autorisé par les consorts [D] à remettre à Madame Veuve [D] une somme mensuelle de 6.000 francs. Le montant mensuel alloué à Madame Veuve [D] pourra être modifié à la majorité simple en fonction des besoins impératifs de Madame Veuve [D] ( suit une clause d'indexation).

Il est d'autre part précisé que le compte sera alimenté par le produit éventuel des ventes à intervenir afférent aux biens restant en indivision entre les consorts [D] auxquels s'ajouteront les fermages desdits biens .

Le montant total de la somme gérée est fixé à 900.000 francs après authentification des actes de vente au profit de Monsieur [W] et Monsieur [A] ».

La lecture de cette procuration contredit un certain nombre d'affirmations de Mesdames [D] : il n'est en effet pas sérieux de prétendre que Maître [X], par erreur et à l'insu des autres indivisaires, a versé le produit des ventes à [P] plutôt que de verser sa part à chacun des enfants ; bien au contraire, les termes de la procuration démontrent que les ventes ont été réalisées afin que l'indivision puisse payer ses charges et que de l'accord de tous, il n'avait jamais été prévu que le produit des ventes soit réparti entre les héritiers, devant bien au contraire permettre de servir à Madame Veuve [D] la pension alimentaire lui étant due.

Ensuite, le 28 Décembre 1993 a été signée la convention de partage partiel établie par Maître [X]. Celle-ci concerne les biens immobiliers dépendant de la succession. Toutefois, les courriers d'accompagnement de Maître [X] (courrier du 31 Mars lorsque le partage est en négociation et courrier du 05 Juin 1996 suite à une demande de copie d'acte) rappellent, pour celui de 1993 que devaient être envisagées des attributions en valeur à Madame Veuve [D] probablement à prélever sur les liquidités, et pour celui de 1996, que « comme nous en avions convenu, votre mère avait la jouissance de la totalité des sommes d'argent ».

Il est donc certain, comme le soutient Monsieur [Z] [D] dans ses conclusions, que les fonds provenant de la gestion de [P] [D] (après déduction des charges et de certaines sommes mentionnées dans l'acte de partage) ont été remis à Madame Veuve [D] parallèlement au partage des biens immobiliers, sachant que cette remise n'était pas incompatible avec un usufruit portant sur un quart des biens de la succession compte tenu de l'importance des biens restant encore à partager.

D'autre part, l'acte de partage du 28 Décembre 1993 fait lui-même mention : d'une somme de 200.000 francs avancée sans intérêt par l'indivision [D] à Madame [G] [D] et lui étant attribuée aux termes du partage, ainsi que d'une somme de 56.000 francs provenant de la vente Gueganno (l'une des ventes litigieuses) attribuée à Madame [L] [D] pour constituer son lot.

Le partage partiel du 28 Décembre 1993 a donc pour corollaires, notamment dans ses dispositions relatives aux attributions de Madame Veuve [Localité 8], le partage définitif du produit des ventes survenues avant le 28 Décembre 1993 et l'acceptation des comptes de gestion de [P] [D], qui ne peuvent désormais être remis en cause.

Telle était d'ailleurs la conclusion à laquelle était parvenue, pour d'autres motifs, le tribunal de grande instance de Lorient, dans son jugement définitif du 12 Mars 2002, qui a ouvert les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [B] [D] « s'agissant des seuls biens immobiliers demeurés en indivision successorale entre les parties et non inclus dans le partage du 28 Décembre 1993 ».

Ces circonstances de fait et de droit permettent d'expliquer que le compte de gestion de Maître [X], qui commence le 28 Décembre 1993, ne reprenne pas au crédit les sommes mentionnées comme figurant à l'actif du compte Crédit Agricole lors de la signature de la procuration, le reliquat des fonds subsistant après le partage ayant été versé à Madame Veuve [D] ; elles permettent aussi d'expliquer ses achats et vente de SICAV, le mandat de gestion du 11 Juin 1993 lui faisant obligation d'utiliser cet instrument de gestion des actifs à court terme.

Ensuite, elles ne sont pas contredites par l'émission de chèques de 2008 à 2011 par Monsieur [P] [D] (au bénéfice de Madame [G] [D]) sur un compte intitulé « indivision [B] [D] », les co-héritiers ayant donné en 1992 en location dans un même bail de chasse toutes les terres leur appartenant (en propre pour certains, en indivision pour d'autres), et [P] continuant à en percevoir les loyers ; toutefois, cette indivision locative est une indivision conventionnelle, sans rapport avec les opérations de compte liquidation et partage dont la Cour est saisie.

En dernier lieu, il résulte d'un courrier adressé par Monsieur [V] [D] à ses frères et s'urs que celui-ci les félicite et les remercie d'avoir réussi à procéder au partage amiable des meubles et objets provenant des successions de leurs deux parents : « tout le monde a eu une ou deux choses qu'il aime, un souvenir important ; on a tous aussi raté une chose qui faisait envie (c'est mon cas) et ramassé un ou deux machins en plus mauvais état que prévu. Nos parents s'ils ont vu cela ont dû être fiers de nous. Merci à tous et surtout à ceux qui se sont forcés pour venir (') ».

Dès lors, le mobilier n'a pas lieu d'être inclus dans le compte de liquidation partage.

Au regard des motifs qui précèdent, il apparaît que la demande de récusation de Maître [X] n'est pas fondée, n'ayant pas été chargé d'administrer les biens de l'une des parties mais de toutes les parties, avec leur accord.

D'autre part, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait établir un inventaire du mobilier, une telle procédure n'étant pas obligatoire lorsque les héritiers souhaitent se le partager amiablement ; il est démontré que tel fut le cas en l'espèce et il est justifié que son état liquidatif ne fasse pas mention des meubles.

Ensuite, ses comptes d'administration, qui n'ont porté que sur les biens restés en indivision après le partage du 28 Décembre 1993 sont parfaitement cohérents avec les données de fait et de droit ayant été rappelées plus haut, et sa reddition de compte a été effectuée par la remise de sa fiche comptable.

De la même façon, les réponses qu'il a apportées aux demandes des conseils de Madame [G] [D] étaient conformes aux dispositions du jugement de Mars 2002 et ne peuvent lui être reprochées.

Ces motifs justifient que le jugement déféré soit confirmé dans toutes ses dispositions.

La demande indemnitaire de Monsieur [P] [D] sera rejetée, l'imprécision avec laquelle il a rendu ses comptes en 1993 étant à l'origine d'un litige familial durant depuis vingt ans.

L'équité conduit à dire que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, après rapport à l'audience:

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/02974
Date de la décision : 25/03/2014

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°12/02974 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-25;12.02974 ?
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