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25/03/2014 | FRANCE | N°12/02889

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 25 mars 2014, 12/02889


Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 66

R. G : 12/ 02889

M. Christophe X...

C/
Me Claire Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 MARS 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2014
ORDONNANCE :
Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 25 Mars 2014, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Christophe X......35520 MELESSE ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 66

R. G : 12/ 02889

M. Christophe X...

C/
Me Claire Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 MARS 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2014
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 25 Mars 2014, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Christophe X......35520 MELESSE

non comparant, représenté par Mme X...Candice (Conjoint) en vertu d'un pouvoir général

ET :

Maître Claire Y.........35106 RENNES CEDEX 3

non comparante, représentée par Me Olivier FROGER, avocat au barreau de RENNES
***
Maître Claire Y..., membre de la SELARL A...B... Y..., avocate au barreau de Rennes, est intervenue au soutien des intérêts de M. Christophe X...dans une procédure de divorce par consentement mutuel.
Elle a facturé son intervention à la somme de 1 794 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et son client au sujet du paiement des honoraires.
M. Christophe X...a saisi le bâtonnier de Rennes d'une contestation d'honoraires, le 8 mars 2012.
Par décision du 29 mars 2012, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 1 794 ¿ TTC les frais et honoraires dus à la SELARL A...B... Y..., et a condamné M. Christophe X...au paiement d'une somme de 897 ¿ TTC, après déduction de la provision de 897 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 avril 2012, M. Christophe X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 29 mars 2012.
À l'audience du 25 février 2014, représenté valablement par son épouse, il estime que les honoraires sont excessifs, ne tiennent pas compte des sommes déjà versées d'un total de 1 447 ¿, que Maître Claire Y...ne lui a pas donné d'information suffisante sur le montant prévisible de ses honoraires. Il soutient qu'il s'est totalement acquitté de sa part d'honoraires.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance du 29 mars 2012. Subsidiairement, il accepterait de régler un solde de 347 ¿ en deux mensualités. Plus subsidiairement, il demande un échelonnement en 8 mensualités de 100 ¿ chacune et une dernière de 97 ¿.
La SELARL A...B... Y...répond que les honoraires facturés sont justifiés, que le changement d'avocat de l'épouse a modifié les prévisions d'honoraires partagés, que les discussions entre époux sur les modalités du droit de visite et d'hébergement ont entraîné des discussions et négociations supplémentaires, que M. X...a été tenu régulièrement informé. La provision versée par l'épouse n'a aucune incidence sur les sommes dues par M. X..., seul. Il n'a versé que 897 ¿. L'avocat s'oppose à tout délai de grâce en raison de la mauvaise foi du débiteur et des longs délais de paiement dont il a déjà bénéficié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004, 26 mai 2011).
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Claire Y...avait prévu, pour un consentement mutuel entre deux époux d'accord sur tout (divorce et mesures accessoires), des honoraires de 1 794 ¿, à partager par moitié (facture du 1er février 2011). Toutefois, l'épouse a préféré changer d'avocat en cours de procédure. Elle a accepté par courriel du 12 septembre 2011 que la SELARL A...B... Y...continue d'assurer la défense de son mari. M. X...en a été informé par courrier du 23 septembre 2011 de Maître Anne B.... Les discussions et négociations ont continué, sans que M. X...n'y voie un problème déontologique, que, de toute façon, le juge de l'honoraire n'a aucune compétence pour résoudre.
Ainsi, comme le relève à juste titre le bâtonnier, les honoraires " communs " de 1 794 ¿ n'avaient plus lieu d'être et la SELARL A...B... Y...a continué d'assurer la défense de M. Christophe X...seul, dans un divorce donnant lieu à plusieurs discussions sur les mesures accessoires. La procédure s'est compliquée, la réécriture d'une convention entre époux a été nécessaire, et, même si cela ne se traduit pas par une grande différence de rédaction, à la fin, les avocats ont dû négocier pour tenir compte des demandes de chacun des époux.
La somme de 1 794 ¿ TTC, demandée à M. Christophe X..., seul, est justifiée par les diligences accomplies, les rendez-vous (au minimum trois), les longs échanges par correspondance, l'assistance aux audiences (10 octobre 2011, 31 janvier 2012), la rédaction des requêtes, des conventions, les formalités de transcription. Le tout représente une dizaine d'heures de travail, ce qui signifie un taux horaire de 180 ¿ TTC qui est modéré.
Ce montant correspond à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies.
La somme versée par l'épouse ne vient en déduction que de sa propre facture mais ne vient pas en déduction de la facture personnelle de M. Christophe X....
L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 29 mars 2012 sera confirmée.
M. Christophe X...a déjà bénéficié, de fait, de longs délais de paiement, depuis sa contestation de mars 2012. La demande de délai de grâce sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 29 mars 2012 ;
Rejetons la demande de délai de grâce ;
Condamnons M. Christophe X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 12/02889
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-25;12.02889 ?
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