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25/03/2014 | FRANCE | N°11/06147

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 25 mars 2014, 11/06147


Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 64

R. G : 11/ 06147

M. Gérard X...

C/
Mme Marie-Françoise Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 MARS 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2014
ORDONNANCE :
Contradi

ctoire, prononcée à l'audience publique du 25 Mars 2014, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Gérard X......35000 RENENS...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE No14/ 64

R. G : 11/ 06147

M. Gérard X...

C/
Mme Marie-Françoise Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 MARS 2014

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Février 2014
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 25 Mars 2014, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Gérard X......35000 RENENS

non comparant, représenté par Me Eric SURZUR, avocat au barreau de RENNES

ET :

Madame Marie-Françoise Y...... 35510 CESSON SEVIGNE

comparante en personne
***

Par ordonnance de référé du 29 janvier 2009, le président du tribunal de grande instance de Rennes a ordonné une expertise dans l'instance opposant M. Gérard X...à M. Z....

L'expert, Mme Marie-Françoise Y..., a déposé son rapport le 23 juin 2011. Elle a joint sa note d'honoraires d'un montant de 7 700 ¿. Le magistrat chargé du contrôle des expertises a taxé les honoraires de l'expert à la somme de 7 700 ¿, l'a autorisée à se faire remettre les sommes consignées (7 700 ¿), par ordonnance du 27 juin 2011.
M. Marie-Françoise Y...a notifié cette ordonnance le 25 juillet 2011. M. Gérard X...a formé un recours le 25 août 2011.
À l'audience du 25 février 2014, il reproche à l'expert une absence d'analyse suffisante des obligations professionnelles du maître d'oeuvre et d'analyse des marchés, un décompte erroné du temps passé, des réponses insuffisantes aux questions posées. Il demande que les honoraires soient réduits à la somme de 5 000 ¿ TTC.
Mme Marie-Françoise Y...sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe, faisant remarquer qu'elle a été intégralement payée. Elle s'explique sur les délais, sur les réponses apportées aux questions posées par le juge mandant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours a été intenté dans les délais et le requérant justifie de la notification concomitante de ce recours à toutes les parties concernées.
L'ordonnance de référé du 29 janvier 2009 désignant l'expert lui avait donné pour mission, notamment, de décrire les travaux effectués, dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l'art et conformément aux documents contractuels, vérifier la réalité des désordres, en rechercher les causes, dire s'ils étaient apparents ou cachés, évaluer les travaux de remise en état, faire les comptes entre les parties.
L'article 284 du code de procédure civile dispose que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations.
Le rapport d'expertise déposé le 23 juin 2011 l'a été tardivement mais le retard est justifié par l'extension de la mission à plusieurs intervenants en octobre 2009 et par l'arrivée tardive de dires.
L'expert a analysé les désordres, de façon exhaustive, a proposé les remèdes et leur coût, a donné un avis sur l'imputabilité, a fait les comptes entre les parties de façon très complète et très détaillée. En pages no 46 et 47 du rapport, l'expert a donné un avis argumenté sur les responsabilités encourues, notamment le rôle de l'architecte. Il a répondu aux nombreux dires qui lui avaient été adressés, jusqu'en janvier 2011. Il a conclu en faisant remarquer que le maître de l'ouvrage n'avait pas précisément défini les missions des intervenants à la construction, ce qui a entraîné des malentendus entre les parties. Il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur la pertinence du rapport mais en l'état, le juge de l'honoraire constate que l'expert a répondu aux questions posées par le juge mandant et qu'il a fourni un travail important pour exécuter sa mission.
L'expert a facturé 37 h de visites, réunions, études, ce qui apparaît très modéré au vu du travail effectué (rapport de 57 pages, comprenant les réponses aux dires, avec de longs calculs sur les comptes entre les parties (pages 40 à 44).
En conséquence, les contestations de M. X..., qui portent essentiellement sur le sens des avis donnés par l'expert, ne sont pas fondées et l'ordonnance de taxe du 27 juin 2011 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance de taxe du 27 juin 2011 ;
Condamnons M. Gérard X...aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 11/06147
Date de la décision : 25/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-03-25;11.06147 ?
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